Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 5 ] chez [ 11 ], Société [ 8 ] chez [ 7 ] Secteur Surendettement |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/115
N° RG 24/04635 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMZ
Jugement (N° 24/03839) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [N] [O] veuve [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [5] chez [11]
[Adresse 6]
Société [4] chez [10]
[Adresse 1]
Société [8] chez [7] Secteur Surendettement
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 septembre 2024,
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2025,
***
Suivant déclaration déposée le 8 novembre 2023, Mme [N] [O] veuve [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O] veuve [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 mars 2024, après examen de la situation de Mme [O] veuve [J] dont les dettes ont été évaluées à 43 183,42 euros, les ressources mensuelles à 2308 euros et les charges mensuelles à 1608 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1541,39 euros, une capacité de remboursement de 700 euros et un maximum légal de remboursement de 766,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 700 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois (Mme [O] veuve [J] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [O] veuve [J].
À l’audience du 2 juillet 2024, Mme [O] veuve [J] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités. Elle a indiqué que sa retraite était de 2300 euros, que son loyer était de 666,21 euros, que sa cotisation mutuelle était de 159,60 euros, et qu’elle abondait également un contrat obsèques à hauteur de 50 euros par mois. Elle a encore indiqué que la mensualité de remboursement de l’ancien plan était de 400 euros et qu’elle n’avait pas de dette de loyer.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par Mme [O] veuve [J] recevable, a fixé à 700 euros la contribution mensuelle totale de Mme [O] veuve [J] à l’apurement du passif de la procédure, a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 mars 2024 tendant à l’apurement du passif de Mme [O] veuve [J] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 51 mois, le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, sera ordonné, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [O] veuve [J] a relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2024.
À l’audience de la cour du 15 janvier 2025, Mme [O] veuve [J] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a indiqué qu’elle était veuve et âgée de 81 ans ; qu’elle avait demandé un arrêt des prélèvements au titre du paiement de l’impôt sur les revenus 2023 et qu’elle était redevable d’un montant de 1226 euros qu’elle devait régler en quatre mois ; qu’elle avait des problèmes de santé et avait été hospitalisée en juin 2024 ; qu’elle avait également un fils qui avait un cancer et qui était sans ressources, qu’elle conduisait à l’hôpital et aidait financièrement ; qu’elle avait un véhicule qui avait 15 ans. Elle a précisé que la mensualité de remboursement de l’ancien plan avec son mari était de 400 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [O] veuve [J] s’élèvent en moyenne à la somme de 2686,65 euros (soit 1433,07 euros versés par la CNRACL, 730,62 euros versés par la caisse d’assurance retraite et santé au travail, 356 euros versés par [9] et 166,96 euros versés par ATIACL, selon notamment le relevé de compte bancaire de novembre 2024) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 2686,65 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1145,26 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 2096,97 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 589,68 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [O] veuve [J], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2096,97 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2050,94 euros (2686,65 € – 635,71 € = 2050,94 €), ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1145,26 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2096,97 euros) ;
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Mme [O] veuve [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 33 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 51
mois ;
Attendu que le passif de Mme [O] veuve [J] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 43 183,42 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de Mme [O] veuve [J] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 51 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 30 073,68 euros (589,68 € x 51 mois = 30 073,68 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 51 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] [O] veuve [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Du 2ème 51ème mois inclus : 50 mensualités
[4]
44540162361100
277,06 €
277,06 €
0,00 €
[5]
28904000270909
36 448,83 €
265,57 €
500,93 €
[8]
44540162369001
6 457,53 €
47,05 €
88,75 €
Totaux
43 183,42 €
589,68 €
589,68 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [O] veuve [J] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [O] veuve [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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