Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 23/01621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09439 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOTP
[V] [I]
C/
[10]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [V] [I]
— [10]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01621.
APPELANTE
Madame [V] [I],
demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
INTIMEES
[10],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[4],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juin 2022, Mme [V] [I], née le 22 octobre 1987, a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 8 décembre 2022, la [6] a rejeté la demande de l’intéressée en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 25 mai 2023.
Le 20 juillet 2023, Mme [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [T] ordonnée par la juridiction, par jugement du 28 juin 2024, a:
— reçu en la forme le recours de Mme [I] au fond déclaré mal fondé,
— dit que Mme [I], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 16 juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— laissé les dépens à la charge de Mme [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [5].
Par courrier recommandée expédié le 5 juillet 2024, Mme [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, la [9] et la [3] n’ont pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparante en personne, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau en lui accordant l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est atteinte de nombreuses malformations qui ont entraîné de nombreuses opérations et hospitalisations, qu’elle a des douleurs et inflammations ce qui l’empêchent de marcher plus de 100 mètres et de se positionner debout. Elle indique également qu’elle souffre de dépression et qu’elle est dans l’impossibilité de travailler en raison de son handicap.
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [I]
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de Mme [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 16 juin 2022.
Il ressort du rapport de consultation médicale du 4 décembre 2023 du docteur [T] désigné par les premiers juges les éléments suivants :
— pied bot congénital bilatéral opéré à multiples reprises, dans l’enfance, dernière intervention 2008, apparitions de douleurs depuis l’âge de 30 ans, syndrome anxiodépressif suivi par un psychiatre, marche avec des cannes anglaises, traitements médicamenteux,
— au niveau de l’examen médical,' port de chaussures orthopédiques, station debout prolongée difficile, marche difficile avec cannes, multiples cicatrices au niveau des deux pieds et chevilles, amyotrophie des deux mollets exemen du pied droit et gauche, douleurs au niveau des deux genoux et des deux hanches à la suite de mauvais appuis, flexion et extension des deux genoux normales,'
— évaluation selon le barème du taux d’incapacité : 'déficiences de l’appareil locomoteur troubles de la marche, station debout prolongée impossible et port de charge impossible.'
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % sans RSDAE et précise que la station debout prolongée est impossible pour Mme [I] et que le travail sédentaire est possible à temps partiel en raison de ses douleurs.
Pour contester ce taux, Mme [I] produit de nombreux comptes rendus d’hospitalisation, de certificats médicaux ( orthopédie et psychiatrique) un bilan de [7] et les rapports du docteur [L] en date du 19 janvier 2023 et 14 mai 2025.
Cependant, une partie des documents produits aux débats est antérieure de plusieurs années et notamment les comptes rendus d’hospitalisation qui datent de 2002, 2004 et 2005 et les certificats médicaux des docteurs [M] et [J] ont déjà été examinés par le médecin consultant du tribunal.
Une autre partie des documents est postérieure à la date de la demande, soit le 16 juin 2022 , notamment les rapports du docteur [L] , et ne permettent pas de contredire les conclusions du docteur [T] dans la mesure où ils attestent des difficultés physiques de Mme [I], notamment pour la marche, des douleurs récurrentes et un suivi psychiatrique pour sa dépression chronique.
Par ailleurs, le bilan du pôle emploi '[7]' du 31 mars 2025 produit aux débats atteste des difficultés physiques de Mme [I] et propose après sa convalescence et rééducation si elle subi d’autres interventions chirurgicales, d’examiner sa situation en vue d’une orientation professionnelle mais ne se prononce pas sur une impossibité de travailler.
Certes, les documents de 2025 de Mme [I] attestent d’une aggravation de son état de santé mais ils sont postérieurs à la demande de celle-ci et ne peuvent donc être pris en considération. Ils ne pourraient s’avérer utiles que dans l’hypothèse du dépôt d’ une nouvelle demande auprès de la [9].
Dès lors, l’ensemble des élèments ne permet pas de dire qu’au 16 juin 2022, les pathologies de Mme [I] avaient un tel retentissement sur son employabilité de sorte qu’elle était dans l’incapacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que le taux d’incapacité de Mme [I] se situait dans la tranche des 50 à 79 % et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [I] ne remplissait pas les conditions pour bénécier de l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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