Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 21/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 septembre 2018, N° 14/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02896 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NREA
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 13 septembre 2018
( chambre civile)
RG : 14/01408
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 novembre 2024
APPELANTS :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
Mme [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMEE :
S.A.S. HSC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2010, M. [C] [H] et M.[C] [U] ont déposé un brevet concernant un dispositif et un procédé pour laver les surfaces internes d’une enceinte permettant notamment le lavage industriel des remorques de poids-lourds et les conteneurs frigorifiques.
Pour l’exploitation de leur brevet, ils se sont rapprochés de la société HSC (la société), laquelle, le 11 mars 2011, a réglé à M. [H] la somme de 2 500 euros et, le 7 juillet 2011, celle de 2 792,06 euros.
Le 2 avril 2012, MM. [H] et [U] ont signé un contrat de licence exclusive avec la société HSC (la société), qui a pour président M. [Y], afin de fabriquer et commercialiser les robots de lavage, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement des sommes forfaitaires de 45'842,06 euros à M. [U] et celle de 5 292,06 euros à M. [H] ainsi que le paiement d’une redevance égale à un tiers de la marge nette pour chaque commande, mensuellement le 15 du mois suivant la fin de chaque mois.
Le 5 septembre 2012, la société a versé à M. [H] la somme de 15'000 euros, et le 8 octobre 2012, la somme de 17'208 euros (le montant total des sommes versées s’élevant ainsi à celle de 37 500,06 euros).
Le 8 octobre 2012, M. [H] et sa compagne, Mme [X], ont souscrit à un acte sous seing privé intitulé « caution » visant à l’obligation solidaire de rembourser la somme de 37'500 euros à M. [Y], qui était remise par chèque. L’acte précise que le remboursement se fera tous les 30 du mois pour un montant de 1 120 euros.
M. [H] a réglé trois mensualités de 1120 euros par chèques, les 31 octobre et 3 décembre 2012 ainsi que le 4 janvier 2013.
Par lettre simple du 2 septembre 2013, M. [Y] a mis en demeure les consorts [H]-[X] de régulariser les neuf mensualités impayées, soit la somme de 10'800 euros, dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2013, la société a mis en demeure les consorts [H]-[X] de régulariser les 11 mensualités impayées, soit la somme de 12'320 euros, avant le 15 janvier 2024.
Par acte huissier de justice du 22 janvier 2014, la société a fait délivrer aux consorts [H]-[X] une sommation de payer la somme de 13'440 euros, correspondant à 12 mensualités de 1120 euros jusqu’au mois de décembre 2013 inclus.
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné les consorts [H]-[X] à payer à la société HSC la somme de 13'440 euros en principal ainsi que celle de 78,20 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée aux consorts [H]-[X] le 26 mars 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2014, reçu au greffe le 4 avril 2014, les consorts [H]-[X] ont formé opposition à l’ordonnance.
Il sera renvoyé au jugement attaqué pour un plus ample exposé du reste des faits de la cause.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré l’opposition recevable en la forme ;
— constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2014 rendu contre M. [C] [H] et Mme [W] [X] ;
— condamné M. [C] [H] et Mme [W] [X] à payer à la société HSC la somme de 34'140 euros, outre la somme de 78,20 euros au titre des frais accessoires ;
— débouté M. [C] [H] de ses demandes reconventionnelles en versement de dommages-intérêts (123 588 euros) et en remboursement de la somme de 3 588 euros correspondant aux honoraires du cabinet Germain et Maureau ;
— condamné M. [C] [H] et Mme [W] [X] à payer à la société HSC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes à ce titre ;
— condamné M. [C] [H] et Mme [W] [X] aux entiers dépens;
— ordonné exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 7 novembre 2018, M. [C] [H] et Mme [W] [X] ont relevé appel de cette décision, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 18/07754.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2019, l’affaire était radiée pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Le 8 avril 2021, les appelants justifiaient de l’exécution de la décision de première instance et l’instance devant la cour d’appel était reprise.
Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 15 septembre 2021, M. [C] [H] et Mme [W] [X] demandent à la cour de :
À titre principal :
— dire et juger que la société HSC ne justifie pas de l’existence d’un acte de reconnaissance de dette ;
— dire et juger que « l’acte de caution » n’est pas causé ;
— dire et juger que « l’acte de caution » n’identifie pas le créancier ;
En conséquence :
— réformer la décision entreprise ;
— déclarer nul « l’acte de caution » ;
— débouter la société HSC de sa demande de condamnation formée contre eux ;
À titre reconventionnel :
— dire et juger que la société HSC n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du contrat de licence d’exploitation de brevet régularisé avec M. [H] ;
— dire et juger que le préjudice de M. [H] en suite de ces manquements s’élève à 123 558 euros ;
En conséquence :
— condamner la société HSC à verser à M. [H] la somme de 123'558 euros, outre intérêts de droit contre la décision à intervenir ;
— condamner la même à payer à M. [C] [H] et Mme [W] [X] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 5 octobre 2021, la société HSC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
— condamner les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter leurs demandes à ce titre ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera noté que la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est plus contestée.
Sur la nature et la validité de l’acte du 8 octobre 2012
À titre infirmatif, les consorts [H]-[X] sollicitent l’annulation de l’acte en soutenant que la société a commis un dol. A titre de man’uvres, ils font état de l’opposition entre l’intitulé de l’acte « acte de caution » et sa désignation dans la requête en injonction de payer déposée par la société comme une « reconnaissance de dette »,
Ils se prévalent en outre de la chronologie des faits, dont ils déduisent que les parties ont échangé au sujet de la fabrication du robot depuis 2011 et entretenu des relations informelles qui les ont amenés à procéder à des règlements avant de formaliser des contrats. Ils en déduisent qu’il est sans incidence qu’aucun robot n’ait été livré au moment où la société a versé une avance de 32'808 euros à M. [H]. Ils considèrent ainsi que c’est par une man’uvre de la société qu’ils ont régularisé l’acte litigieux, qui avait pour finalité de permettre à la société d’être remboursée des sommes qu’elle avait avancées à M. [H] au titre des redevances, si la commercialisation du robot ne portait pas ses fruits.
Ils soutiennent en outre que l’acte, désigné comme une caution, ne mentionne pas de débiteur principal et ne précise pas l’identité du créancier. À cet égard, il souligne que la troisième personne signataire de cet acte est M. « [B] [Y], société HSC ».
Ils font valoir que la seule remise des fonds n’établit pas l’obligation de restituer.
Ils soulèvent l’absence de respect des prescriptions de l’article 1326 du code civil, dont déduisent que l’acte n’a pas de valeur probante.
Ils prétendent que les fonds versés l’ont été au titre du contrat de brevet.
À titre confirmatif, la société conteste tout vice du consentement, toute manoeuvre frauduleuse de sa part et soutient que l’acte, en dépit de son intitulé, était une reconnaissance de dette parfaitement causée par le versement, en quatre fois, de la somme de 37 500,06 euros et, ce, alors qu’aucune commande de robot n’était alors intervenue.
Elle soutient que le débiteur principal était M. [H], à l’ordre duquel les chèques ont été établis et qui les a encaissés.
Elle conteste que les sommes versées l’aient été en application du contrat de licence conclu entre les parties en avril 2012, indiquant qu’aucun contrat n’avait fait l’objet d’une commande ferme à la date du 2 octobre 2012, les sommes versées ne pouvant être qualifiées de redevances.
Elle soutient que la reconnaissance de dette valait à tout le moins commencement de preuve par écrit, qui a été suffisamment complété par l’existence de règlements postérieurs à son établissement.
Sur ce,
La cour relève qu’il ne saurait résulter des seules conditions dans lesquelles l’acte litigieux a été désigné lors de sa souscription par les parties, comme « acte de caution », et par la société dans sa saisine du président du tribunal, comme « reconnaissance de dette », l’existence d’une man’uvre de la société ayant une influence sur les conditions de formation de l’acte. Par ailleurs, c’est sans aucune offre de preuve et selon une interprétation qui leur est propre que les appelants déduisent de la chronologie des relations entre les parties que l’acte litigieux avait une finalité autre que le remboursement de la somme versée par la société.
Il doit, dès lors, être retenu que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dol ou de man’uvre dolosives commis par la société lors de la formation du contrat.
La cause, qu’il y a encore lieu d’apprécier sous le régime juridique des obligations applicable à l’affaire, dépend de la nature de la convention.
Il sera rappelé que, selon l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par ailleurs, comme l’a rappelé le tribunal, l’article 1156, ancien, du code civil prévoit qu’il y a lieu de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Il est acquis que l’acte litigieux est un acte manuscrit, sous seing-privé, daté du 8 octobre 2012, établi au nom des appelants (pièce n° 3 de l’intimée), et qui comporte le texte suivant :
« Caution :
Nous, soussignés, M. [H], Mme [X],
déclarons être caution solidaire pour le remboursement de la somme de 37'500 euros [écrite en lettres] à M. [B] [Y] société HSC.
Cette somme a été remis ce jour par chèque numéro 5857955.
Le remboursement se fera tous les 30 du mois pour un montant de 1 120 euros
[signatures de M. [H] et de Mme [X]. ».
L’acte comporte ensuite le nom et la signature des personnes indiquées en en-tête.
Sur la forme, cet acte comporte les mentions requises par l’article 1326 du code civil, alors applicable, pour être signé de ceux qui s’engagent à payer une somme d’argent, laquelle est précisée de manière manuscrite, en chiffres et en lettres.
Il indique en outre que les remboursements devront se faire au profit d’une personne qu’il désigne, de sorte qu’il s’agit bien d’un acte par lequel les signataires se sont engagés vis à vis d’une autre personne.
Sur le fond, il ne peut qu’être cependant constaté que l’acte comporte des mentions contradictoires ou équivoques, en ce qu’il se dénomme caution et prévoit un remboursement échelonné des sommes versées, ce qui justifie son interprétation.
Si les appelants suggèrent que les fonds versés correspondent à une avance sur le paiement des redevances dues par la société, c’est sans fournir aucune offre de preuve, étant en outre relevé que leur explication du remboursement progressif de cette somme durant les mois suivants repose sur une explication qui ne convainc pas la cour.
Par ailleurs, dans la mesure où il est constant que les fonds ont été versés par la société HSC, la mention du créancier comme étant « M. [Y] société HSC », doit s’entendre comme indiquant que M. [Y] est désigné en qualité de représentant de cette société, laquelle doit être considérée comme créancière.
C’est ainsi par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a retenu que l’acte litigieux, au-delà de son intitulé, devait être considéré comme une reconnaissance de dette, en raison de ce que les fonds correspondant à ceux indiqués dans l’acte ont été remis, de manière non contestée, par la société HSC aux signataires de l’acte et de ce que ceux-ci, conformément aux indications de celui-ci qui en prévoyait le remboursement, ont procédé à trois versements mensuels d’un montant conforme.
Il en ressort que, par l’acte qu’ils ont souscrit, les appelants ont bien eu la volonté de recueillir les fonds devant être versés par la société HSC et de les rembourser.
Il sera rappelé à cet égard que les prescriptions de l’article 1326 du code civil sont inapplicables aux reconnaissances de dettes et que l’absence de la mention « lu et approuvé » est sans incidence sur la validité de l’acte.
Il en résulte que cet acte doit être considéré comme une reconnaissance de dette.
La cause de l’engagement des signataires de l’acte réside dans la remise des fonds effectuée par la société HSC, émettrice des chèques encaissés par M. [H].
C’est de manière inopérante, en raison de l’insuffisance des moyens de preuve qu’ils produisent, que les intimés soutiennent que les versements effectués par la société auraient pour cause l’implication personnelle de M. [H] dans les travaux préparatoires à la commercialisation de son invention par la société licenciée.
Il sera noté en outre que les appelants conviennent qu’aucun robot n’avait été livré lors du dernier paiement fondant la reconnaissance de dette (le 8 octobre 2012).
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a écarté les moyens de nullité de l’acte, invoqués de manière itérative par les appelants devant la cour, et condamné les appelants à payer à la société le solde des sommes restant dues, soit celle de 34 140 euros, outre 78,20 euros au titre des frais accessoires.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de licence
À titre infirmatif, les appelants font valoir que, en dépit des efforts de M. [H], la société a été dans l’incapacité de produire industriellement le robot de nettoyage inventé par Messieurs [U] et [H], notamment parce qu’elle ne disposait pas du matériel ou des moyens humains nécessaires.
Ils considèrent que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 novembre 2011, établi sur demande de la société JPG Ours blanc, établit que le robot livré était affecté de nombreux désordres, que celui livré à la société Ad truck n’a jamais été terminé et n’a jamais été utilisé et que la société Lavarhone a finalement renoncé à l’exécution du contrat de location conclu pour cinq ans, en raison de l’incapacité des services de la société à assurer le fonctionnement de l’appareil.
Ils considèrent qu’il est inopérant que le robot livré à la société JPG Ours blanc l’ait été avant la conclusion du contrat de licence.
Ils indiquent que le courriel du 8 février 2013 fait état du dysfonctionnement du robot livré à la société Ad truck.
Ils font état du préjudice supporté par M. [H], à raison du temps et des moyens matériels qu’il a consacrés à la fabrication du robot, pour lesquels il sollicite une indemnisation à hauteur de 120 000 euros.
Ils soutiennent que l’aide de M. [H] avait pour support contractuel une lettre du dirigeant de la société HSC.
À titre confirmatif, la société conteste tout manquement dans l’exécution de sa part dans l’exécution du contrat de licence, soulignant que ce n’est que le 7 février 2014, de manière concomitante à la demande d’injonction de payer, que l’appelant a invoqué ce moyen, alors que les parties étaient en relation depuis février 2011.
Elle indique que la vente du prototype à la société JPG Ours blanc est intervenue le 14 mars 2011, soit avant la conclusion du contrat de licence. Elle indique que la société Ad truck a honoré tous ses loyers mensuels, de mars 2013 à décembre 2014, pour le résilier le 16 décembre 2014, sans formuler de reproches et que la société Lavarhone a loué le robot entre le 28 janvier et le 25 octobre 2013, sans lui adresser une quelconque critique.
Elle indique que le contrat de licence de brevet prévoyait une assistance technique de M. [H] et conteste toute valeur contractuelle à la lettre du 12 décembre 2011.
Sur ce,
Les appelants ne peuvent se fonder sur des faits antérieurs à la conclusion du contrat pour soutenir la mauvaise exécution de celui-ci, puisque les obligations conventionnelles n’ont pu naître et être définies qu’au moment de la souscription.
Les moyens tirés des conditions de livraison du robot à la société JPG Ours blanc sont, dès lors, inopérants.
Par ailleurs, les éléments produits par les appelants ne permettent pas à la cour de déterminer si les robots livrés aux sociétés Ad truck et Lavarhone ont connu des défauts de fonctionnement allégués en raison de problèmes de conception, qui seraient ainsi imputables au titulaire du brevet, ou de construction, qui seraient imputables au titulaire de la licence d’exploitation.
A cet égard, il sera noté que la société Ad truck a indiqué qu’il lui a fallu ajouter au nettoyage effectué par le robot une laveuse eau chaude pour certains véhicules, ce qui peut relever d’une impropriété de conception.
Par ailleurs, l’attestation de la société Lavarhone (pièce n° 5 des appelants) fait état de difficultés de mise au point qui, en l’état de la procédure et des pièces produites, ne peuvent être imputées avec certitude à la société.
Il sera relevé que, même si c’est pour partie consubstantiel à la chronologie des faits, M. [H] ne parvient pas à établir que son invention pouvait, en sa seule conception, résoudre tous les problèmes rencontrés par les sociétés clientes de la société licenciée.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’application de l’article 1153 du code civil que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Dès lors, la preuve n’est pas suffisamment rapportée par les appelants de l’inexécution contractuelle dont ils se prévalent contre l’intimée.
En outre, en l’absence d’irrégularité de l’acte du 8 octobre 2012, tel que ci-dessus analysé, aucun préjudice ne saurait être réparé à ce titre.
Surabondamment, quant au préjudice tiré de l’inexécution contractuelle alléguée, il sera tout d’abord relevé qu’il n’est précisé aucune date, alors que la société ne saurait être tenue – sauf dans le cadre d’une responsabilité extracontractuelle qui n’est pas invoquée en l’espèce – que pour des faits postérieurs à la conclusion du contrat de licence.
Ensuite, et surtout, c’est sans aucune offre de preuve que M. [H], qui ne cite en outre aucune pièce dans ses conclusions, fait état des sommes considérables qu’il aurait mobilisées pour son brevet ainsi que des contraintes de trajet et de matériel, ainsi que des frais qu’il aurait engagés lors du développement de son invention dans la société, outre les heures qu’il indique avoir passé sans être rémunéré.
A tout le moins, il n’est pas démontré que les diligences de M. [H], à les admettre encore, ont dépassé l’assistance technique à laquelle il s’était engagé en application de l’article 6 du contrat de licence.
Par ailleurs, les appelants se prévalent d’une lettre du dirigeant de la société (p. 21 de leurs conclusions) qui constitueraient un avenant au contrat de licence. Toutefois, cette lettre n’est pas précisément désignée dans leurs écritures, qui ne se réfèrent à aucune pièce.
L’intimée répond à cette argumentation en désignant le document invoqué par les appelants comme étant une lettre du 12 décembre 2011 (pièce n° 16 des appelants). Néanmoins, cette lettre, antérieure au contrat de brevet, ne saurait en constituer un avenant. En outre, elle ne comporte que la signature du dirigeant de la société avec la mention « pour information et avis » de MM. [H] et [U]. Aucun caractère contractuel, en lien avec le contrat conclu postérieurement, ne saurait être ainsi dévolu à ce document.
Au surplus, la cour entend souligner que si elle peut envisager l’extrême investissement dont peut faire preuve un inventeur pour le développement de son brevet, elle ne saurait cependant entrer en voie de condamnation civile sans que des éléments et pièces justifiant de ses demandes soient apportées.
L’action reconventionnelle en responsabilité contractuelle, sur le fondement de laquelle M. [H] demande l’allocation de la somme de 120 000 euros n’est, dès lors, pas fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la facture [L] [I]
La cour considère que c’est sans pouvoir en justifier, tant sur le plan du droit que du fait, que M. [H] sollicite que les frais de conseils en propriété intellectuelle, selon facture du 19 avril 2013, lui soient remboursés puisqu’il ne résulte pas des éléments qu’il apporte à la cause que ceux-ci devaient être à la charge de la société.
A l’opposé de ce que soutient l’appelant, la cour, comme le tribunal, relève que l’article 10 du contrat de licence d’exploitation du 2 avril 2012 stipule que c’est au concédant de prendre en charge les frais afférents au dépôt de brevet.
Cette demande ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les appelants perdent en leur appel. Ils en supporteront les dépens in solidum.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum M. [H] et Mme [X] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne in solidum les mêmes à payer à la société HSC la somme globale de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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