Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2026, n° 23/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 4 décembre 2023, N° F23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 23/01731 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBH
S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [2] dont le siège social est sis [Adresse 1]
C/ [R] [B] – [3] [4][Localité 1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 04 Décembre 2023, RG F 23/00038
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [2] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme [U] [A] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
AGS [4][Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
M. [B] a été embauché à compter du 1er février 2022 par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre.
La SARL [1] a pour activité des travaux d’agencement et de rénovation intérieure et extérieure dans les activités de peinture et plâtrerie et emploie moins de 10 salariés.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable.
Par courrier du 8 février 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 20 mars 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers,
— Débouté M. [B] de sa demande en remboursement d’amendes contraventionnelles,
— Débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SARL [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
2328 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2328 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis,
233 euros à titre d’indemnités congés sur préavis,
582 euros d’indemnités de fin de contrat,
1703 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023,
582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023.
— Ordonné la remise d’une lettre de licenciement, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire ainsi que le reçu pour solde de tout compte sous une astreinte journalière de 50 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision,
— Condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 1500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties le 7 décembre 2023. La SARL [1] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration d’appel valant inscription au rôle en date du 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [B] a formé un appel incident.
Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 4 novembre 2024, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [2], prise en la personne de Maître [Q] [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et est intervenue à l’instance en cette qualité.
Par arrêt du 17 avril 2025, la Cour d’appel de Chambéry a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2025,
Fixé un délai d’un mois à M. [B] pour mettre en cause l'[5] d'[Localité 1],
Renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin de leur permettre de régulariser la procédure à l’égard de l'[5] d'[Localité 1] et de veiller au respect du contradictoire s’agissant de l’échange de leurs conclusions.
Par dernières conclusions d’appelant du 12 février 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SELARL [2] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes de :
2.328 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.328 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis ;
233 euros au titre des congés payés afférents ;
582 euros d’indemnité de fin de contrat ;
1.703 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023 ;
582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023 ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
remise sous astreinte de ses documents salariaux de rupture rectifiés ;
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis de démission de M. [B] ;
Statuant à nouveau ;
JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s’analyse en une démission ;
DÉBOUTER M. [B] de :
ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
sa demande d’indemnité de licenciement (improprement qualifiée d’indemnité de fin de contrat au jugement du 04 décembre 2023) ;
de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande :
de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers ;
en remboursement d’amendes contraventionnelles ;
Le DÉBOUTER également de ses demandes nouvelles au stade de la procédure d’appel en paiement :
d’indemnités de trajet ;
de l’indemnité de travail dissimulé ;
CONDAMNER M. [B] au paiement de son préavis de démission de deux semaines, soit la somme de 1.148,50 euros ;
Le CONDAMNER encore :
au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 3 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [B] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annemasse du 4 décembre 2023 en ce qu’il:
CONDAMNÉ la SELARL [2] et la délégation [6] d'[Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
2.328 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.328 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
233 euros à titre d’indemnités de fin de contrat,
582 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
1.703 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023,
582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023.
INFIRMER le jugement afin de condamner la SELARL [2] et la délégation [6] d'[Localité 1] à payer à M. [B] :
5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
DIRE ET JUGER que les demandes complémentaires sont recevables et CONDAMNER la SELARL [2] et la délégation [3] [7] d'[Localité 1] à payer à M. [B] :
780 euros au titre des indemnités de trajet,
14.208 euros au titre du travail dissimulé.
DÉBOUTER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SELARL [2] et la délégation [3] [7] d'[Localité 1].
CONDAMNER la SELARL [2] et la délégation [6] d'[Localité 1] la société [1] à payer à M. [B] :
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la remise des documents de fins de contrat rectifiés : l’attestation Pôle Emploi, la totalité des bulletins de salaire mentionnant l’indemnité de trajet, le certificat de travail, ainsi que le solde de tout compte sous une astreinte journalière de 50 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le rappel de salaires de janvier et février 2023
Moyens des parties :
M. [B] soutient que les fiches de paie produites de janvier et février 2023 démontrent l’absence de paiement de salaire pour la période comprise entre le 13 janvier 2023 et la prise d’acte du 8 février 2023. M. [B] en déduit que ces éléments établissent le bien-fondé de sa demande de rappel de salaires justifiant la confirmation du jugement entrepris.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappels de salaire. La SARL [1] soutient que le salarié s’est placé en absence injustifiée à compter du 17 janvier 2023 et n’a plus travaillé depuis cette date sans fournir le moindre justificatif. L’employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n’est due au titre de la période concernée.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] que le salaire de M. [B] n’a pas été réglé pour la période du 17 janvier 2023 au 8 février 2023, date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il ressort toutefois du courrier de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] qu’il indique comme suit : « mon contrat de travail ne stipule pas que je dois prendre mon véhicule personnel, pourtant depuis mon embauche il y a un an je prends mon véhicule pour aller travailler sans aucun dédommagement de votre part. depuis le 14 janvier 2023, je ne travaille donc plus dans vitre entreprise. Vous m’avez téléphoné le 26 janvier me demandant de vous procurer une lettre de démission ». Il reconnait ainsi ne plus s’être présenté dans l’entreprise pour travailler depuis le 14 janvier 2023 et que la SARL [1] lui a effectivement demandé de régulariser sa situation notamment en démissionnant.
Les bulletins de paie de janvier et févier mentionnent son absence non rémunérée depuis le 17 janvier 2023. De plus M. [T], collègue de travail de M. [B] confirme que M. [B] ne s’est plus présenté dans l’entreprise à compter du 18 janvier 2023.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter M. [B] de sa demande en paiement du salaire pour la période du 18 au 8 février 2023.
Sur la demande de rappel au titre des indemnités de trajet
Moyens des parties :
M. [B] soutient que, conformément à l’accord du 2 mars 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements et à la convention collective du bâtiment, les indemnités de trajet ont pour objet de compenser la sujétion liée aux déplacements quotidiens sur les chantiers. Il rappelle que le temps de trajet, lorsqu’il implique un passage obligatoire par l’entreprise, est considéré comme du temps de travail effectif. M. [B] fait valoir qu’il a travaillé du 1er février 2022 jusqu’à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2023 en utilisant son véhicule personnel. Il expose que ne pouvant démontrer précisément la distance parcourue sur l’ensemble des chantiers, il demande à ce que soit appliqué le barème minimal prévu, soit 3 € par jour, pour un total de 260 jours. Il sollicite ainsi que la cour d’appel prenne en considération cette nouvelle demande et y fasse droit.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] soutient que la demande d’indemnité de trajet formulée par le salarié est irrecevable et infondée. La société fait d’abord valoir que cette demande n’a été présentée qu’au stade de l’appel dans les conclusions adverses du 1er mai 2024 et constitue ainsi une demande nouvelle. En tout état de cause, l’employeur conteste le bien-fondé de cette demande rappelant qu’il n’a jamais été demandé au salarié d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, ce choix relevant de sa propre initiative.
Sur ce,
Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, cette demande relative aux indemnités de trajet n’a pas, comme le reconnait M. [B] dans ses conclusions, été présentée en première instance et est nouvelle en cause d’appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d’appel.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Moyens des parties :
M. [B] soutient que l’employeur a systématiquement recours à de fausses attestations afin de se soustraire à ses obligations légales et contractuelles. Il fait valoir que les indemnités de trajet, qui auraient dû lui être versées et mentionnées sur ses fiches de paie, n’ont jamais été payées, tout comme les indemnités de transport. Le salarié allègue que l’attestation de M. [T] corrobore cette pratique et démontre que l’employeur cherchait délibérément à éluder ses obligations auprès des organismes de recouvrement. Par ailleurs, selon M. [B], la suspension des salaires entre le 14 janvier et le 8 février 2023, dans le but de le contraindre à démissionner, s’analyse comme du travail dissimulé.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] conteste et soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle du salarié tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé en cause d’appel. La société soutient que cette requête, introduite en cause d’appel, vise essentiellement à obtenir un avantage supplémentaire dans le cadre de la procédure et n’est pas fondée. L’employeur soutient qu’aucun des manquements énoncés à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisé en l’espèce. À tout le moins, même en admettant l’existence d’un manquement, l’employeur prétend que celui-ci ne saurait être qualifié d’intentionnel et ne permet donc pas de prétendre à l’indemnité de 6 mois de salaire réclamée par M. [B].
Sur ce,
Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, cette demande relative au travail dissimulé n’a pas été présentée en première instance et est nouvelle en cause d’appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d’appel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] se prévaut du principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail prévu par l’article L.1222-1 du code du travail. Il soutient que le conseil de prud’hommes, tout en requalifiant la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pas tiré toutes les conséquences de cette décision en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice. M. [B] fait valoir que l’absence de paiement des salaires de janvier et février 2023 a aggravé sa situation financière déjà précaire et fait courir un risque réel à son plan de surendettement, caractérisant ainsi un préjudice financier. Le salarié soutient également l’existence d’un préjudice moral résultant des pressions exercées par l’employeur pour le contraindre à démissionner et de la production d’une fausse attestation à son encontre.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] sollicite pour sa part la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté M. [B] de sa demande indemnitaire d’un montant de 5.000 euros. Elle fait valoir que cette somme n’est assortie d’aucun mode de calcul ni d’éléments objectifs permettant d’en justifier le montant. L’employeur souligne que le salarié invoque des difficultés personnelles et financières, mais que celles-ci sont anciennes, étrangères à la relation de travail et résultent de causes qui ne peuvent être imputées à l’employeur.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, si M. [B] justifie d’une procédure de surendettement de septembre 2019, non seulement il démontre pas que des mesures étaient toujours en cours en janvier et février 2023, et il a été jugé que M. [B] était bien en présence injustifiée à cette période et que son salaire n’était pas dû. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les amendes :
Moyens des parties :
La SARL [1] demande la confirmation du débouté de cette demande par le conseil des prud’hommes.
M. [B] ne présente aucune prétention à ce titre en cause d’appel et ne sollicite pas non plus l’infirmation de la décision de première instance à ce titre.
Sur ce,
Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [B] soutient que la SARL [1] reproche à tort au conseil de prud’hommes d’avoir inversé la charge de la preuve. M. [B] rappelle que sa prise d’acte repose sur des manquements précis et circonstanciés de l’employeur, étayés par des éléments probants.
S’agissant du refus de se rendre sur le chantier le 13 janvier 2023, le salarié soutient que ce refus était pleinement justifié par les conditions météorologiques. M. [B] critique la pièce produite par l’employeur relative à la climatologie de [Localité 6] [Localité 7], en faisant valoir que cette donnée est inopérante dès lors que [Localité 6] se situe à plus de 40 kilomètres de [Localité 8], commune de montagne dont l’altitude varie entre 567 et 1 513 mètres. Le salarié en déduit qu’il ne peut être soutenu que les conditions météorologiques étaient identiques dans les deux zones. M. [B] ajoute qu’à la suite de ce refus, l’employeur ne lui a fourni aucun autre chantier et a suspendu le paiement de son salaire, caractérisant ainsi un manquement grave à l’obligation de fourniture de travail.
En outre, le salarié conteste la crédibilité de l’attestation produite par la société de M. [T], attestation de complaisance dès lors que son auteur a reconnu ne pas en être le rédacteur intégral. Le salarié verse aux débats une nouvelle attestation de M. [T] qui contredit la version soutenue par l’employeur et confirme tant les conditions météorologiques du 13 janvier 2023 que les pratiques de l’entreprise en matière de demandes de démission et d’utilisation des véhicules personnels.
S’agissant de l’utilisation du véhicule personnel, M. [B] soutient que cette pratique était encouragée par la société en raison de l’insuffisance du parc automobile. Il fait valoir que les salariés étaient sollicités pour utiliser leur propre véhicule, en contrepartie du remboursement occasionnel d’un plein de carburant. M. [B] ajoute que l’employeur ne versait pas les indemnités de trajet prévues par la convention collective du bâtiment.
S’agissant de l’absence de fourniture de travail depuis le 14 janvier 2023 et la suspension du paiement des salaires, M. [B] fait valoir que la SARL [1] a cessé de lui fournir du travail et a suspendu le paiement de son salaire jusqu’à sa prise d’acte en date du 8 février 2023. Le salarié soutient que ces manquements ont perduré sans aucune justification valable. M. [B] souligne qu’aucune démarche n’a été entreprise pour obtenir des explications, aucun courrier de demande de justification ni aucune convocation à un entretien disciplinaire ne lui a été adressé. Il en déduit que la société a choisi de suspendre le paiement du salaire afin de le contraindre à démissionner.
S’agissant d’un entretien téléphonique de la société pour solliciter une démission, M. [B] soutient que l’employeur sollicitait explicitement la démission de ses salariés, ce qui est corroboré par l’attestation de M. [T].
S’agissant des courriers recommandés des 18 et 23 janvier 2023, M. [B] soutient que leur non-réception ne peut lui être imputée. Il souligne qu’il ressort des extraits Kbis et Pappers produits que la société disposait de plusieurs adresses, dont l’une correspond à l’adresse personnelle du gérant. Dans ce contexte, selon M. [B], il était légitime de se fonder sur l’adresse figurant sur les fiches de paie et le contrat de travail laquelle apparaissait comme l’adresse officielle de la société. Le salarié ajoute que l’employeur aurait pu effectuer un suivi des courriers recommandés et que son inertie révèle une mauvaise foi manifeste.
S’agissant des rappels de salaire pour les mois de janvier et février, M. [B] fait valoir que les fiches de paie produites par les deux parties démontrent l’absence de paiement des salaires entre le 13 janvier 2023 et la date de la prise d’acte du 8 février 2023.
En définitive, M. [B] soutient que l’ensemble de ces manquements, graves et répétés, ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiaient pleinement la prise d’acte de la rupture. Le salarié précise avoir été contraint d’agir ainsi en raison de la suspension de son salaire et de sa situation financière particulièrement dégradée, ayant conduit à un dossier de surendettement. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] soutient à titre liminaire qu’il n’a jamais été destinataire du courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail daté du 8 février 2023, celui-ci ayant été adressé par le salarié à une adresse erronée, alors même qu’il connaissait les nouvelles coordonnées de domiciliation de son employeur. La société fait valoir qu’elle n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la présente procédure.
S’agissant du refus de se rendre sur le chantier le 13 janvier 2023, l’employeur conteste les affirmations de M. [B]. La SARL [1] affirme qu’il n’a jamais été demandé au salarié de se rendre sur un chantier situé à [Localité 8] ce jour-là, celui-ci devant intervenir sur un chantier local à proximité de [Localité 9]. Par ailleurs, la société souligne que l’épisode neigeux invoqué par le salarié n’est étayé par aucune preuve. Selon la SARL [1], les relevés météorologiques produits font état pour la journée du 13 janvier 2023, de simples averses de pluie et de températures positives, rendant incertaine la présence de neige.
S’agissant de l’utilisation du véhicule personnel du salarié, la SARL [1] en conteste tant la réalité que la portée. Selon la société, ce fait, remonterait à plus d’une année et ne saurait justifier une prise d’acte. L’employeur soutient qu’il n’a jamais été imposé à M. [B] d’utiliser son véhicule personnel en soulignant que des véhicules de l’entreprise étaient disponibles et utilisés par d’autres salariés résidant dans la même commune. L’employeur souligne qu’il ressort d’une attestation produite que M. [B] a refusé à plusieurs reprises les propositions de la société visant à lui fournir un véhicule de fonction ou à partager celui mis à disposition d’un collègue, préférant utiliser son propre véhicule par convenance personnelle.
S’agissant de l’absence de fourniture de travail depuis le 14 janvier 2023 et la suspension du paiement des salaires, l’employeur conteste cette allégation. Il soutient que M. [B] a cessé de se présenter à son poste de travail de sa propre initiative, sans fournir le moindre justificatif ni motif légitime, jusqu’à la date de la prise d’acte.
S’agissant d’un entretien téléphonique de la société pour solliciter une démission, la SARL [1] conteste également cette allégation. Elle soutient qu’aucune pièce objective, telle qu’un relevé téléphonique ou une attestation, ne vient corroborer cette affirmation, qui demeure ainsi dépourvue de fondement probatoire.
S’agissant des courriers recommandés des 18 et 23 janvier 2023, la société fait valoir que ces correspondances ont été envoyées à une adresse erronée connue comme telle par le salarié. La SARL [1] soutient que celui-ci ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de l’employeur, comme en atteste le fait qu’il l’a utilisée correctement lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
S’agissant du non-paiement allégué du salaire de janvier 2023, l’employeur précise que M. [B] a été rémunéré pour les jours effectivement travaillés, l’absence injustifiée ayant été décomptée à compter du 17 janvier 2023, conformément au principe selon lequel le salaire constitue la contrepartie du travail.
En définitive, la société soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il impute à son employeur, et encore moins de leur gravité supposée, de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Elle fait valoir que le salarié s’est lui-même placé dans une situation d’impasse et relève, à titre informatif, qu’il a repris une activité professionnelle au sein d’une entreprise de travail temporaire dès le mois de février 2023. En conséquence, la société sollicite la réformation du jugement entrepris et donc, la qualification de la prise d’acte en démission.
Sur ce,
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme.
En l’espèce, il doit d’abord être noté que M. [B] produit un courrier de prise d’acte recommandé daté du 8 février 2023 adressé à « Kat rénovation [Adresse 6] à [Localité 9] « revenu « destinataire inconnu à l’adresse » alors même que sur les bulletins de paie qu’il produits figure une autre adresse à [Localité 10] et que cette adresse est celle de l’entreprise depuis le 1er janvier 2022 soit antérieurement à son embauche (extrait ECS produit).
Il y évoque les manquements de l’employeur comme suit :
— L’absence de paiement de son salaire du 18 janvier au 8 février 2023,
Il a été jugé que M. [B] était bien en présence injustifiée à cette période et que son salaire n’était donc pas dû. Ce manquement n’est donc pas établi.
— Lui avoir demandé le 13/01/2023 se rendre avec son véhicule personnel pour aller sur un chantier à [Localité 8] alors qu’il neigeait abondement, et devant son refus lui avoir demandé de démissionner :
M. [B] ne verse aucun élément susceptible de démontrer les faits évoqués. Son seul courrier daté du 23/01/2023 adressé à son employeur à une mauvaise adresse à l’instar de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux termes duquel il évoque un refus de trajet avec son véhicule personnel sur un chantier, fait non conforté par des éléments objectifs, est insuffisant à établir la matérialité de ce manquement.
— L’utilisation régulière de son véhicule personnel sans dédommagement alors que ce n’est pas prévu dans son contrat de travail :
M. [B] ne verse aucun élément pour démontrer qu’il aurait utilisé son véhicule personnel à la demande de l’employeur et solliciterait le remboursement de ses frais à ce titre en vain avant le courrier daté du 23/01/2023 qui toutefois a été adressé à son employeur à une mauvaise adresse comme la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
De plus M. [T], collègue de travail atteste avoir été « équipé » d’un véhicule de fonction de deux places mais que [R] (M. [B] ) qui habite dans la même résidence que lui à [Localité 11] ne voulait pas venir avec lui et voulait prendre sa voiture personnelle depuis [Localité 11]. Il ajoute que « le patron lui a proposé plusieurs fois un véhicule de fonction pour se déplacer et pour le matériel de chantier, il a refusé ».
Ce manquement n’est pas établi
— Lui avoir téléphoné pour lui procureur sa lettre de démission :
Non seulement M. [B] ne le démontre pas, mais cet argument fait suite à la reconnaissance dans son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [B] de son absence du travail et peut donc, si elle été démontrée, s’interpréter par la demande de régularisation de la part de l’employeur des absences injustifiées faute M. [B] de se présenter au travail. Ce manquement n’est dès lors pas établi.
Faute pour M. [B] de justifier des manquements de son employeur, il convient de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 8/02/2023 produit les effets d’une démission et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] :
Moyens des parties :
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] sollicite le paiement par M. [B] de son préavis, las prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission.
M. [B] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Il convient dès lors de condamner M. [B] à payer à la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] le somme de 1 148,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [B], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] la somme de 750 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que les prétentions relatives aux indemnités de trajet indemnité au titre du travail dissimulé sont irrecevables en cause d’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers,
— Débouté M. [B] de sa demande en remboursement d’amendes contraventionnelles,
— Débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
CONDAMNE M. [B] à payer à la SARL [1] pris en la personne de man mandataire liquidateur, la somme de 1 148,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à payer la somme de 750 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1].
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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