Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 septembre 2019, N° 17/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02644 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5G6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 septembre 2019
RG :17/00294
[N]
C/
[M]
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
— Me SOULIER
— Me BROS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 10 Septembre 2019, N°17/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 5] (73)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M] Es qualité de 'mandataire ad’hoc’ de la SARL LOUMAX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Loumax Technology qui est spécialisée dans le secteur d’activité des services auxiliaires des transports aériens et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec), a embauché M. [G] [N] le 08 octobre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicien.
Le 09 octobre 2013, la relation contractuelle se poursuit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 05 août 2015, M. [G] [N] a été victime d’un accident de travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard suivant décision du 1 août 2015 ; la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 11 août 2015 mentionnait 'en déplaçant du mobilier afin de procéder à une intervention sur du matériel en panne, il a ressenti une violente douleur au dos’ 'dos bloqué, impossibilité de bouger'.
M. [G] [N] a été placé en arrêt de travail consécutivement à l’ accident de travail, du 05 août 2015 au 23 août 2015.
Le docteur [D] a établi un certificat d’arrêt de travail de prolongation le 24 août 2015 qui a prévu une reprise de travail de M. [G] [N] à temps complet à cette date.
Le 14 septembre 2015, M. [G] [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2015.
Le 13 octobre 2015, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec aménagement de poste.
Le 22 octobre 2015, la CPAM du Gard a notifié à la SARL Loumax Technology un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par M. [G] [N] dans le certificat médical du 21 septembre 2015.
Le 30 octobre 2015, l’état de santé de M. [G] [N] a été considéré consolidé sans séquelles indemnisables.
Le 16 décembre 2015, M. [G] [N] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020.
Suite à une visite du 1er février 2016, le médecin du travail a déclaré M. [G] [N] apte avec restrictions.
Du 22 avril au 09 mai 2016, M. [G] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Par décision du 30 mai 2016, l’inspecteur du travail a annulé l’avis médical contesté en déclarant M. [G] [N] inapte à son poste de travail de technicien.
En date du 22 août 2016, le médecin du travail a prononcé une inaptitude dé’nitive au poste de technicien, préconisant un aménagement ou un reclassement sur un poste de type administratif.
Le 06 septembre 2016, la SARL Loumax Technology a notifié à M. [G] [N] un courrier à l’issue duquel elle l’informe qu’elle n’a aucune solution de reclassement à lui proposer.
Le 07 septembre 2016, la SARL Loumax Technology a convoqué M. [G] [N] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, M. [G] [N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 avril 2017, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SARL Loumax Technology au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL Loumax Technology de sa demande reconventionnelle ;
— dit que les dépens seront supportés par le DEMANDEUR.'
M. [G] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire N°RG 19/03730. Le 03 août 2023, l’affaire a été réinscrite sous le N°RG 23/02644.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [G] [N] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Mr [G] [N]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES,
En conséquence,
— JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’absence de visite médicale d’embauche et périodique alors que le salarié présentait avant son accident du travail un état de santé préoccupant,
— JUGER que les chances de reclassement du salarié ont été impactées par l’absence de suivi médical auquel était tenu l’employeur, cause directe de son inaptitude,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il est la résultante du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, outre l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
En conséquence,
— CONDAMNER Mr [K] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL LOUMAX TECHNOLOGY à inscrire sur l’état des créances de la SARL LOUMAX TECHNOLOGY, la créance de Mr [G] [N] comme suit :
— 1 500 ' de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en l’absence de visite médicale d’embauche ;
— 5 000 ' de dommages et intérêts en raison de la perte de chance du salarié d’être reclassé au vu de l’absence de suivi médical ;
— 3 516,84 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé,
— 351,68 ' de congés payés y afférents,
— 1 325,03 ' à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (L. 1226-14 du Code du travail)
— 20 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500' au titre de l’article 700 du CPC,
— ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la notification dudit jugement;
— ORDONNER à l’employeur de communiquer la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le but de pouvoir établir un chiffrage précis de la prime de vacances conformément à l’article 31 de la convention collective applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [M], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Loumax Technology, demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [N] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o Débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes liées à une prétendue origine professionnelle de son inaptitude,
o Débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandées liées au caractère prétendument abusif de son licenciement,
o Débouté Monsieur [N] de ses demandes de dommages-intérêts en raison d’un prétendu manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat ainsi qu’en raison d’une soi-disant perte de chance d’être reclassé au vu de l’absence de suivi médical ;
o Débouté Monsieur [N] de sa demande nouvelle relative au paiement de primes de vacances ;
o Débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Accueillir l’appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
o Juger irrecevables les demandes introduites en cours d’instance prud’homale par le salarié et liées à un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que celles relatives au paiement d’une prime de vacances ;
o Débouter par conséquent Monsieur [N] de ses demandes de dommages-intérêts afférentes à un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
o Débouter Monsieur [N] de sa demande de communication des états de primes de congés payés ;
o Juger que l’inaptitude de Monsieur [N] n’est pas d’origine professionnelle;
o Débouter par conséquent Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis;
o Juger que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu’il n’existe aucun lien entre l’inaptitude du salarié et le prétendu défaut de visite médicale d’embauche ;
o Débouter par conséquent Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires afférentes au caractère prétendument abusif de son licenciement;
o Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamner Monsieur [N] à porter et payer à la SARL LOUMAX TECHNOLOGY la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [N] à porter et payer à la SARL LOUMAX TECHNOLOGY la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
o Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l’ irrecevabilité de la demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie, ont nécessairement pour date celle de l’audience.
En l’espèce, la SARL Loumax Technology soutient que le conseil de prud’hommes a jugé à tort que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] [N] au titre d’un prétendu manquement de sa part à son obligation de sécurité 'de résultat’ était recevable, alors que cette demande était prescrite.
Elle fait valoir que dans une procédure orale, et de jurisprudence constante, le fait interruptif de la prescription pour les demandes formulées en cours d’instance est leur soutenance orale, soit en l’espèce la date de l’audience de jugement du 25 juin 2019.
Or, elle indique que les faits évoqués, lesquels se rapportent à l’exécution du contrat, étaient prescrits depuis le 22 septembre 2018.
C’est inutilement que M. [G] [N] pourrait être tenté de soutenir que la prescription serait interrompue par la transmission de ses conclusions de première instance, dans lesquelles apparaissait pour la première fois la demande de dommages et intérêts ; dans la mesure où la simple transmission de conclusions n’est pas interruptive de prescription, que le contrat de travail a été rompu le 22 septembre 2016, toute réclamation de nature indemnitaire liée à un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité était prescrite depuis le 22 septembre 2018.
A l’appui de son argumentation, la SARL Loumax Technology produit au débat:
— la requête introductive déposée devant le conseil de prud’hommes de Nîmes par M. [G] [N] le 28 avril 2017.
M. [G] [N] maintient que sa demande est recevable. Il fait valoir que contrairement à ce que prétend l’employeur, tout acte de procédure tel que le dépôt de requête ou le dépôt des conclusions au greffe et leur transmission à la partie adverse sont des actes interruptifs de prescription.
Il précise que les conclusions ayant été rédigées et déposées en vue de l’audience du 05 septembre 2017, sa demande de dommages et intérêts a été faite avant l’expiration du délai de prescription qui courrait jusqu’au 22 septembre 2018.
Sur le fond, M. [G] [N] prétend que la SARL Loumax Technology a failli à son obligation de sécurité en l’absence de visites médicales d’embauche et périodiques. Il soutient que depuis le 08 octobre 2012, il n’a jamais passé la moindre visite médicale jusqu’à la visite médicale du 1er février 2016 qui faisait suite à son accident de travail du 05 août 2015, que compte tenu de la fragilité de son état de santé et de ses antécédents médicaux, il est manifestement établi que le médecin du travail aurait proposé une adaptation à son poste de travail ou une autre affectation. Il prétend avoir sollicité le médecin du travail pour une visite médicale, mais en vain, dans la mesure où l’employeur n’était pas à jour dans le paiement de ses cotisations.
Il conclut qu’il ne fait aucun doute que l’accident du travail du 05 août 2015 est le résultat direct du manquement de l’employeur à son 'obligation de sécurité de résultat’ au motif de la dégradation de son état de santé qui aurait pu être évité si l’employeur avait diligenté les visites médicales d’embauche et périodiques. Il ajoute que les examens médicaux faisant suite à l’accident du travail du 05 août 2015 mettent clairement en évidence une aggravation des discopathies préexistantes en 2014.
A l’appui de son argumentation, M. [G] [N] produit au débat :
— un courrier d’un chirurgien orthopédique qui préconisait une reconversion professionnelle au vu du 'métier de force’ qu’il exerçait,
— un compte rendu d’examen qui met en évidence des lombalgies chroniques mises en évidence par IRM du rachis lombaire du 28/07/2014,
— un compte rendu d’un scanner du rachis cervical du 11/07/2014 qui met en évidence une névralgie cervico brachiale droite,
— discopathies protrusives mises en évidence par scanner du rachis lombaire du 12 juillet 2014,
— des comptes rendus d’IRM du rachis dorso lombaire du 14/09/2015 et de l’IRM du rachis cervical du 11/09/2015.
Force est de constater que M. [G] [N] évoque des conclusions qui auraient été rédigées et déposées ou transmises au greffe en vue de l’audience du 05 septembre 2017, date qui correspond à l’audience de conciliation ; cependant, M. [G] [N] ne les produit pas au débat.
De son côté, la SARL Loumax Technology communique des conclusions de M. [G] [N] rédigées en vue de l’audience de plaidoiries du 25 juin 2019 devant le conseil de prud’hommes, audience qui a suivi l’audience de conciliation dans lesquelles est visée sa demande de dommages et intérêts.
Les parties sont d’accord sur le fait que le délai de prescription concernant cette demande de dommages et intérêts courrait jusqu’au 22 septembre 2018.
A défaut pour M. [G] [N] ne justifier avoir rédigé et soutenu oralement des conclusions dans lesquelles a été visée sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, avant la date du 07 mai 2019, sa demande est prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la demande de dommages et intérêts est prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande relative au paiement de primes de vacances:
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…)
M. [G] [N] considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande tendant à ce que l’employeur soit condamné à produire des documents pour lui permettre de chiffrer sa demande de primes de vacances, au motif retenu par la juridiction prud’homale, qu’elle serait nouvelle et sans rapport avec les demandes initiales, alors qu’il s’agit d’une demande qui découle du même contrat de travail. Il estime donc être en droit de solliciter de l’employeur des documents utiles pour le calcul de cette prime.
En réponse aux conclusions de l’employeur, M. [G] [N] fait valoir que l’employeur soutient que M. [G] [N] 'ne formule aucune demande au titre des primes de vacances… or, l’employeur n’a nullement produit la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés pour les années sollicitées de sorte qu’aucun chiffrage n’est possible en l’état'.
La SARL Loumax Technology conclut à l’irrecevabilité de cette prétention au motif que M. [G] [N] n’a formulé aucune demande de rappel de salaire liée à une prétendue prime de vacances, chiffrée ou d’un montant à parfaire, que ce soit aux termes de sa requête introductive, de ses écritures de première instance ou plus récemment de ses écritures d’appelant, que tenant à l’absence d’une telle demande, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné la communication dès lors injustifiée de la 'masse globale de l’indemnité de congés payés pour les années 2013 à 2016".
La requête introductive d’instance déposée par M. [G] [N] auprès du conseil de prud’hommes, datée du 28 avril 2017, ne vise pas cette demande qui figure, par contre, dans les conclusions communiquées à la SARL Loumax Technology en vue de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2019, laquelle est formulée comme suit au dispositif : 'ordonner à l’employeur de communiquer la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le but de pouvoir établir un chiffrage précis de la prime de vacances conformément à l’article 31 de la convention collective applicable'.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que depuis le 20 mai 2016, toutes les demandes doivent être formulées lors du dépôt de la requête, que cette demande constitue une demande nouvelle sans rapport avec les demandes initiales, lesquelles se rapportent à la rupture du contrat de travail, et qu’ils ont débouté M. [G] [N] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Il appartient au juge de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de cet accident ou de cette maladie, y compris en présence d’une décision de prise en charge ou de refus de prise en charge.
En cas de contestation, il appartient au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre un arrêt de travail et un accident du travail antérieur , la prise en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail n’étant pas de nature à constituer à elle seule cette preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 22 septembre 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inatptitue définitive à votre poste de travail pour les motifs suivants :
La médecine du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de technicien multiservices dans notre entreprise, suivant avis médical du 22 août 2016. 'Suite aux examens cliniques aux examens complémentaires, aux avis spécialisés et à l’étude de poste du 17 août 2016 ; inaptitude définitive à son poste de technicien multiservices. Pourrait occuper un poste administratif'.
Suite à ces conclsuions médicales et dans le cadre de l’obligation légale de recherche de reclassement, nous avons invité le Médecin du travail (suivant courrier recommandé) à venir étudier dans les locaux de notre société les éventuelles possibilités de vous reclasser, en lui détaillant les postes de travail existant dans la société et en lui précisant que nous ne disposions pas de postes disponibles en interne à vous proposer au titre de votre reclassement.
Le Médecin du travail nous a alors répondu suivant courrier du 29 août 2016 que suite à votre déclaration d’inaptitude, et à l’étude de poste qu’il avait réalisée, il s’en tenait à ses conclusions médicales du 22 août 2016.
Le fait est que nos recherches de reclassement en interne et en externe sont restées infructueuses, ce qui nous a conduit à vous l’indiquer par courrier du 6 septembre 2016.
Au jour du présent courrier de licenciement, nous sommes toujours à ce jour dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement compatible avec les conclusions médicales du médecin du travail.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail, lequel prendra effet à compter de la date d’envoi du présent courrier. (…)'
Sur l’origine de l’inaptitude physique de M. [G] [N] :
M. [G] [N] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle, que l’employeur était informé de l’origine au moins partiellement professionnelle de son état de santé, alors qu’il a été victime d’un accident de travail le 05 août 2015 qui a été reconnu comme tel par la CPAM. Il ajoute que cet accident est la résultante directe d’un état de santé antérieur, des douleurs lombaires diagnostiquées en 2014, que suite à cet accident, son état de santé s’est dégradé et a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie.
Il considère que la SARL Loumax Technology aurait dû mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, peu important les décisions de la CPAM sur les arrêts de travail postérieurs.
En réponse à l’argumentation de la SARL Loumax Technology, M. [G] [N] fait valoir que l’accident dont il a été victime découlait des problèmes de santé antérieurs que l’accident du travail a aggravés, que l’employeur ne saurait se cacher derrière les 'autres’ arrêts de travail pour maladie non professionnelle qui ne sont pas l’unique source de son inaptitude.
La SARL Loumax Technology conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [G] [N]. Elle fait valoir qu’elle n’était pas informée du caractère prétendument professionnel de l’inaptitude de M. [G] [N] au moment de son licenciement et qu’il n’existe aucun lien, même partiel, entre son inaptitude et l’accident du 05 août 2015, en sorte que les conditions cumulatives d’application de la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle n’étaient pas réunies.
Elle indique que la lésion à l’origine de l’arrêt de travail du 14 septembre 2015 est sans lien avec l’accident survenu plus d’un mois plus tôt, que la CPAM a refusé de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et précise que M. [G] [N] n’a pas contesté cette décision.
Elle fait observer que le 22 août 2016, soit plus d’un an après son accident, M. [G] [N] était déclaré inapte sans aucun lien évoqué avec une prétendue origine professionnelle. Elle affirme que l’inaptitude de M. [G] [N] est la conséquence d’un accident de la circulation survenu dans le cadre de sa vie privée qui n’avait pas été porté à sa connaissance.
A l’appui de son argumentation, la SARL Loumax Technology produit au débat:
— l’avis d’arrêt de travail initial du 05 août 2015 consécutif à l’ accident de travail survenu le même jour,
— les avis d’arrêt de prolongation consécutifs, jusqu’au 23 août 2015,
— l’avis d’arrêt de prolongation du 24 août 2015 mentionnant une reprise de travail à temps complet au 24 août 2015,
— un avis d’arrêt de prolongation du 14 septembre 2015 jusqu’au 21 septembre 2015,
— une fiche d’aptitude médicale du 13 octobre 2015 délivrée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise faisant suite à un accident du travail : 'contre indications aux travaux manuels de force et au port de charges supérieures à 55 kgs; la conduite d’engins de manutention ou nacelle est possible en terrain non accidenté ; reclassement envisagé vers un emploi administratif sédentaire',
— la notification de la décision de la CPAM du 22 octobre 2015 refusant la prise en charge de la nouvelle lésion, au motif que les lésions constatées 'débords protrusifs étagés’ dans le certificat médical du 21 septembre 2015 ne sont pas imputables au sinistre initial, soit l’accident du travail du 05 août 2015,
— la notification de la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] [N] résultant de l’accident de travail, fixée au 30 octobre 2015, sans séquelles indemnisables,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 22 août 2016 : 'suite aux examens cliniques, aux examens complémentaires, aux avis spécialisés et à l’étude du poste le 17 août 2016, inaptitude définitive à son poste de technicien multiservices ; pourrait occuper un poste administratif',
— un avis d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 21 avril 2016 prescrivant un arrêt jusqu’au 09 mai 2016,
M. [G] [N] fait référence à des pièces adverses : n°17 correspondant à un courrier du docteur [W] du 13/08/2014 qui mentionnait 'lombalgies en rapport avec des discopathies multi étagées au niveau lombaire', n°22: un compte rendu d’un scanner du rachis lombaire du 12 juillet 2014.
Au vu des éléments qui précèdent, et plus particulièrement de la chronologie des arrêts de travail et visites de reprise, il apparaît que le contrat de travail de M. [G] [N] a été suspendu à compter du 05 août 2015, date de l’accident du travail, et jusqu’au 13 octobre 2015, date de la visite de reprise constatée, laquelle faisait suite à cet accident du travail, et à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [G] [N] apte avec aménagement de poste.
Il n’est pas contesté que M. [G] [N] a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période du 22 avril 2016 au 09 mai 2016, pour maladie non professionnelle.
Il appartient dès lors à M. [G] [N] de démontrer un lien de causalité, totale ou partielle, entre l’accident du travail dont il a été victime le 05 août 2015 et son inaptitude médicale prononcée le 30 mai 2016 par l’inspecteur du travail, puis le 12 juillet et le 22 août 2016.
Outre le fait que la CPAM a, d’une part, refusé de prendre en charge les lésions mentionnées dans le certificat médical du 21 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, décision que M. [G] [N] ne justifie pas avoir contestée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire, d’autre part, fixé au 30 octobre 2015 la date de guérison des lésions apparues des suites de l’accident du 05 août 2015 ( consolidation sans séquelles indemnisables), force est de constater que M. [G] [N] ne démontre pas que son inaptitude a totalement ou partiellement une cause professionnelle, depuis le 13 octobre 2015. En effet, le salarié se contente d’affirmer que l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur fragilisé par un accident de la circulation, sans pour autant produire des pièces médicales de nature à conforter ces affirmations.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la fiche d’aptitude médicale ne précise pas la nature de l’inaptitude, que les arrêts de travail sont indemnisés par la CPAM au titre de la maladie et que l’employeur n’est pas informé du caractère professionnel de l’inaptitude, puis ont rejeté les prétentions de M. [G] [N] de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le reclassement :
M. [G] [N] soutient que la SARL Loumax Technology a failli à son obligation loyale et sérieuse de reclassement, qu’à aucun moment, son employeur ne s’est rapproché du médecin du travail pour tenter d’envisager soit un reclassement, soit un aménagement de son poste de travail, soit une permutation avec d’autres salariés, qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée, que l’employeur ne lui a soumis aucune proposition de reclassement, alors même que le médecin du travail préconisait un reclassement sur un poste de type administratif.
La SARL Loumax Technology s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle a interrogé le médecin du travail pour connaître ses préconisations quant à un éventuel reclassement du salarié, que ne disposant pas en interne de postes disponibles susceptibles de correspondre aux recommandations du médecin du travail et aux capacités physiques du salarié, elle a envisagé des solutions de reclassement externes à l’entreprise. Elle précise qu’elle est allée, ainsi, au-delà de ses obligations en termes de reclassement.
A l’appui de son argumentation, la SARL Loumax Technology produit au débat:
— un courrier recommandé envoyé à l’AISMT de [Localité 6], le docteur [O], daté du 23 août 2016 : 'dans le cadre des recherches de reclassement prévues par la loi, nous vous invitons par la présente à venir étudier dans les locaux de l’entreprise les éventuelles possibilités de reclassement de M. [G] [N]. Nous souhaitons en effet échanger avec vous sur ce point, si possible en nos locaux, afin d’étudier in situ toute proposition ou suggestion que vous pourriez formuler sur les postes qui vous sembleraient compatibles avec vos conclusions médicales. Dans ce cadre, nous vous indiquons d’ores et déjà que les postes occupés par les salariés de l’entreprise se décomposent de la manière suivante :
— 3 techniciens ( y compris M. [G] [N] )
— 1 ouvrier spécialisé,
— 1 responsable chargé de travaux,
— 1 responsable gestion comptabilité secrétariat.
Nous vous précisons par ailleurs ne pas disposer de postes disponibles à ce jour parmi les postes précités ( excepté de celui de M. [G] [N] ) et ne pas envisager d’embauches à court terme…',
— un courrier en réponse du docteur [V] [O] du 29 août 2016: 'suite à votre courrier… je m’en tiens à mes conclusions formulées le 22 août 2016. Je vous rappelle qu’une étude de poste a été réalisée le 17 août 2016 dans vos locaux',
— plusieurs courriers datés du 23 août 2016 envoyés à des sociétés 'partenaires’ extérieures : Midinet Services, SVP30, Paloma Aviat, Cabinet Conseil Industriel, CMV, Pôle emploi [Adresse 7] '… M. [G] [N] (…) occupe les fonctions de technicien multiservices au sein de ma société et qui dispose d’une ancienneté remontant au 8 octobre 2012. M. [G] [N] bénéficie d’un statut de technicien position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et perçoit une rémunération mensuelle de base de 1758,42 euros bruts pour 151,67 heures de travail. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si vous avez connaissance dans une quelconque entreprise d’une possibilité de reclassement de ce salarié sur un poste identique à celui qu’il occupe actuellement, ou à défaut , sur d’autres postes de travail et notamment un poste administratif…',
— un courrier envoyé à M. [G] [N] le 06 septembre 2016 lui notifiant son impossibilité de le reclasser,
— le registre unique du personnel.
Au vu des pièces produites au débat, il apparaît que contrairement à ce que prétend M. [G] [N], l’employeur produit le registre unique du personnel, ce qu’il avait déjà fait, d’ailleurs, lors de la première instance, duquel il ressort qu’aucune entrée de salarié n’a été mentionnée dans un temps proche du licenciement de M. [G] [N] et aucune sortie avant le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, la SARL Loumax Technology justifie avoir consulté le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié et avoir contacté plusieurs sociétés extérieures, à défaut de poste disponible susceptible d’être affecté à M. [G] [N].
Comme l’ont justement constaté les premiers juges, l’employeur a recherché avec la médecine du travail une possibilité de reclassement en interne et ces recherches ont été étendues auprès d’ 'autres partenaires', en sorte que la SARL Loumax Technology n’a pas failli à son obligation de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est donc fondé et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a déclaré recevable demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] [N] au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne M. [G] [N] à payer à la SARL Loumax Technology la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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