Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 23/07906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/114
Rôle N° RG 25/06025 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QG
SAS OFFICE NOTARIAL [V] ETASSOCIES
C/
[A] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07906.
APPELANTE
SAS OFFICE NOTARIAL [V] ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉ
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 24 juillet 2017, monsieur [D] a fait pratiquer, entre les mains de la SCP [V] et Associés, sur autorisation du juge de l’exécution de Draguignan, une saisie conservatoire sur les sommes détenues par l’étude au profit de monsieur [C] dans le cadre de la vente d’un bien immobilier du 11 juillet 2017 au profit de la SCI [K]. Monsieur [D] se prévalait d’une créance de 59.866 euros résultant d’une facture portant sur des démarches menées en vue de la promotion de la vente de l’immeuble cédé.
Il a été répondu par Maître [P] [V], associé de l’étude, que la SCP détenait une somme de 65.000 euros «nantie au profit de monsieur [K]».
La saisie a été dénoncée le 25 juillet 2017 à monsieur [C] à personne, lequel n’a élevé aucune contestation.
La somme saisie était conservée par le comptable de l’étude selon les termes d’une clause de séquestre, afin de garantir l’acquéreur contre les conséquences d’une inscription hypothécaire provisoire qui serait inscrite par monsieur [D] antérieurement à la publication de l’acte de vente.
Le 27 juillet 2017, la SCP [V] et associés a obtenu un état sur formalités concernant l’immeuble vendu vierge de toute inscription.
Une procédure au fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire a été initiée par monsieur [D] le 9 août 2017 avec dénonce au tiers saisi le 16 août 2017.
Le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 20 décembre 2018, a débouté monsieur [D] de sa demande en paiement à l’encontre de monsieur [C]. Le 21 décembre 2018, le conseil de ce dernier a sollicité de Maître [V] le versement de la somme objet de la saisie, lequel a été effectué au mois de janvier 2019, sans que monsieur [D] en ait été averti.
Sur appel formé par monsieur [D], la cour d’appel d’Aix en Provence, le 30 novembre 2021, par une décision rectifiée le 28 juin 2022, a infirmé le jugement de première instance et a condamné monsieur [C] à verser à monsieur [D] la somme de 59.866 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ainsi que la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Les arrêts ont été signifiés le 28 juillet 2022 à monsieur [C] qui a refusé l’acte.
Le 11 octobre 2022, monsieur [D] a fait délivrer à la SCP [V] et Associés un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Le même jour, il a fait pratiquer, entre les mains de la même société notariale, une saisie-attribution sur le fondement de l’arrêt de condamnation à l’encontre de monsieur [C] pour avoir paiement d’une somme de 75.325,32 euros.
Selon la réponse du tiers saisi, l’ensemble des fonds détenus au profit de monsieur [C] s’élevait à 1429 euros.
Ces deux actes ont été dénoncés à monsieur [C] le 13 octobre 2022. Des certificats de non contestation ont été notifiés à la SCP [V] et Associés les 7 et 21 novembre 2022.
Le tiers saisi a versé au commissaire de justice mandaté par monsieur [D], le 23 décembre 2022, les sommes de 1088,53 euros au titre de la somme restant en possession du notaire dans le cadre de la vente du bien à la SCI [K] et celle de 436,53 euros au titre du solde de la somme versée au notaire par monsieur [C] au profit de monsieur [D] aux fins de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien vendu en 2015, relative à une autre créance ayant donné lieu en 2017 à la délivrance d’un commandement valant saisie de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, monsieur [D] a fait assigner le tiers saisi devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de voir délivrer à son encontre un titre exécutoire portant sur le montant saisi.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Délivré à monsieur [A] [D] un titre exécutoire à l’encontre de la SAS Office Notarial [V] et Associés portant sur la somme de 59.866 euros ;
— Condamné la SAS Office Notarial [V] et Associés aux entiers dépens ;
— Condamné la SAS Office Notarial [V] et Associés à payer à monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le premier juge a considéré que les fonds détenus faisaient l’objet d’un nantissement sans transfert de la propriété de la créance et que la saisie conservatoire était valide et devait être exécutée.
L’office notarial [V] et Associés a formé appel, par déclaration par voie électronique du 19 mai 2025, visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 22 mai 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
Par acte de transmission à l’autorité étrangère monégasque du 23 mai 2025, la SCP [V] et Associés a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation. Cet acte a été remis à une personne mandatée par monsieur [D] le 10 juin 2025.
L’intimé a constitué avocat le 2 juin 2025.
Par ses premières écritures du 21 juillet 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer en tous points le jugement entrepris rendu le 6 mai 2025 par madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/07906), en ce qu’il a :
«Délivré à Monsieur [A] [D] un titre exécutoire à l’encontre de la SAS office notarial [V] et Associés portant sur la somme de 59.866 euros ; – Condamné la SAS office notarial [V] et Associés aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Céline Castinetti, avocat au barreau de Draguignan ; Condamné la SAS Office Notarial [V] et Associés à payer à monsieur [A] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ; Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties'. »
Et statuant à nouveau
— Débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ainsi que de toutes autres demandes, plus amples ou contraires
— Condamner monsieur [D] à payer une somme de 5.000 euros au concluant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner monsieur [D] entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle rappelle qu’ayant eu connaissance avant la vente de la revendication de monsieur [D], les parties ont inséré à l’acte de vente, afin d’éviter les conséquences d’une prise d’inscription d’hypothèque par monsieur [D] qui primerait celle du prêteur des deniers, une clause portant séquestre de la somme de 65.000 euros jusqu’à la publication de l’acte de cession et obtention d’un état hypothécaire «sur formalité» vierge de toute inscription intercalaire.
Elle indique qu’elle a remis les fonds séquestrés à monsieur [C] à sa demande après que le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande en paiement de monsieur [D], et ce conformément aux termes de la convention de séquestre.
Elle soutient que, le 24 juillet 2017, elle ne détenait aucun fond pour le compte de monsieur [C] car les fonds détenus étaient affectés de façon irrévocable au paiement de l’éventuelle hypothèque intercalaire qui serait inscrite par monsieur [D]. Elle en déduit que la somme détenue était indisponible jusqu’à l’obtention d’un état sur formalité sans inscription, et ce trois jours après la saisie.
Elle fait valoir que, le 13 juillet 2017, après débit de la somme séquestrée au profit du séquestre, paiement du solde du crédit immobilier du vendeur et des derniers frais en vue de la vente et versement du solde au profit du vendeur, le compte de monsieur [C] en l’étude présentait un solde nul.
Elle soutient que le litige ne doit pas être analysé dans le cadre d’un nantissement mais d’une convention de séquestre portant sur une créance contentieuse. Elle fait l’analogie avec le séquestre du prix de vente d’un fonds de commerce. Elle en déduit que la somme séquestrée n’est pas entrée dans le patrimoine du débiteur de monsieur [D].
Elle rappelle que le séquestre devait attendre l’issue du litige entre monsieur [D] et monsieur [C] pour distribuer les fonds uniquement si l’état hypothécaire, à la date de la publication de l’acte de vente, révélait une inscription au profit du premier cité. Elle soutient qu’elle était fondée à se départir des fonds au profit du vendeur après le 27 juillet 2017 en application des dispositions de l’article 1956 du code civil.
Elle ajoute qu’elle n’a pas, dans sa déclaration lors de la saisie conservatoire, reconnue être débitrice à cette date, envers monsieur [C].
Par ses écritures du 13 août 2025, l’intimé demande à la cour de':
— Déclarer la SAS Office Notarial [V] et Associés mal fondée en son appel,
— Débouter la Sas Office Notarial [V] et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 6 mai 2025 en toutes ses dispositions
— Condamner la SAS Office Notarial [V] et Associés à payer à monsieur [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la SAS Office Notarial [V] et Associés aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de saisie-conservatoire de créances et de conversion en saisie-attribution, qui seront distraits au profit de Maître Céline Castinetti, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droit.
Il se prévaut de la déclaration du notaire lors de la saisie conservatoire faisant état d’une somme nantie au profit de l’acquéreur. Il précise que cette somme a été prise sur le prix de vente versé par l’acquéreur entre les mains du notaire pour le compte de monsieur [C] à concurrence de 595.000 euros.
Il soutient que le notaire était gardien de la somme de 65.000 euros et que cette mission est sans incidence sur la propriété de la créance qui est restée dans le patrimoine de monsieur [C].
Il invoque un nantissement conventionnel au profit de l’acquéreur de la somme conservée par le séquestre. Il réplique que la situation est distincte de celle du séquestre légal du prix de vente d’un fonds de commerce pour lequel les textes prévoient une indisponibilité des fonds pendant le délai d’opposition des créanciers et en cas d’opposition.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la clause invoquée par le notaire et que la déclaration concerne une somme nantie et non séquestrée. Il précise qu’en cas de nantissement, celui qui le constitue conserve la créance nantie dans son patrimoine en application des dispositions de l’article 2355 du code civil, cette mesure étant une sûreté sans dépossession. Il rappelle qu’une créance peut faire l’objet de plusieurs nantissements successifs.
Il ajoute que la saisie-attribution est opposable à monsieur [C] et au tiers saisi. Il en déduit que, le 27 juillet 2017, la clause de séquestre n’était plus applicable mais la saisie conservatoire continuait de produire ses effets sur la somme détenue. Il soutient que le notaire en avait conscience puisqu’il a conservé les fonds jusqu’à ce qu’intervienne le jugement de 2018 statuant sur la question de la créance au profit de monsieur [D], ainsi que cela ressort d’un courrier de maître [V] du 2 août 2017.
Il soutient que la SCP [V] et Associés a commis une faute en se départissant de la somme détenue au mois de janvier 2019 sans s’assurer que le jugement de rejet de 2018 était passé en force de chose jugée et sans l’interroger avant de verser les fonds à monsieur [C]. Il invoque un préjudice au motif qu’au cours de la procédure au fond, monsieur [C] est reparti vivre au Danemark après avoir vendu le seul bien qu’il possédait en France et qu’il est désormais insolvable.
Subsidiairement, il invoque une fausse déclaration du notaire lors de la saisie conservatoire pour n’avoir pas signalé l’indisponibilité de la somme détenue qu’il allègue dans le cadre de la procédure. Il fait valoir que cette fausse déclaration sur le statut de la somme détenue lui a causé un préjudice car la saisie conservatoire n’a pu être efficace et car il est dans l’impossibilité de recouvrer la somme auprès de son débiteur.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question du bien-fondé de la demande de condamnation de la SCP [V] à payer les causes de la saisie
Selon l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution : «Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.»
Le texte suivant dispose que': «Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.»
L’article R523-1 mentionne que l’acte de signification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution au tiers saisie doit mentionner à peine de nullité «'4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur». L’article R 523-6 prévoit aussi que :'«A défaut de contestation avant l’acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.»
L’article R. 523-10 du code précité renvoie aux dispositions de ce code concernant la saisie-attribution, notamment l’article R 211-9 qui prévoit que « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.»
En l’espèce, le tiers saisi a déclaré, lors de la saisie conservatoire :'«Je détiens la somme de 65 000 € nantie au profit de Monsieur [K]». Cette réponse fait suite à la question du commissaire de justice chargé par les textes d’interroger le tiers saisi sur les sommes dont il est personnellement débiteur envers le débiteur saisi, soit en l’espèce monsieur [C]. Il résulte des pièces produites que cette somme était détenue par le comptable de l’étude en vertu d’une clause de l’acte de vente, stipulée à la suite d’un courrier du conseil de monsieur [D], envoyé le 6 juillet 2017, et d’un acte du 10 juillet 2017 de signification de sa facture à Maître [V] aux fins que le montant de celle-ci soit prélevé sur le prix de vente du bien, ainsi que le prévoyait la facture acceptée par monsieur [C].
Il résulte des textes précités que, selon la déclaration du tiers saisi qui vaut pour les besoins de la saisie à défaut de contestation avant l’acte de conversion, la somme qu’il détenait dans le cadre de la convention de séquestre était détenue pour le compte de monsieur [C] et pouvait donc être saisie à titre conservatoire par un créancier de ce dernier. Il ressort, en effet, de la clause de «séquestre» que cette somme devait être restituée à monsieur [C], en cas d’état hypothécaire vierge ou en cas d’accord en ce sens avec monsieur [D] ou en cas de décision de justice en sa faveur. La seconde alternative était le versement à monsieur [D] en cas d’accord avec monsieur [C] ou de décision de justice en ce sens pour le règlement de la facture invoquée par le créancier. La somme est donc restée dans le patrimoine de monsieur [C].
En conséquence, la saisie conservatoire a produit effet et le notaire, en qualité de tiers saisi, devait conserver la somme saisie jusqu’à recevoir un acte de conversion, sur le fondement d’un titre exécutoire ou jusqu’à une demande des deux parties de versement de la somme à l’une ou l’autre ou jusqu’à une décision du juge de l’exécution statuant sur une demande de mainlevée de la mesure de sûreté après rendu du jugement de rejet de 2018.
Par ces motifs qui s’ajoutent en tant que de besoin à ceux exprimés par le premier juge, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné le tiers saisi à verser à monsieur [D] la somme saisie conservatoirement dont il s’est départi sans l’accord de ce dernier et sans attendre une décision de justice.
La demande subsidiaire de condamnation sur le fondement de l’article R 523-5 alinéa 2 ne sera pas examinée car il a été fait droit à la demande principale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé du chef principal, il convient d’approuver également le premier juge en ce qu’il a condamné la SCP [V] et Associés aux dépens et à indemniser monsieur [D] des frais irrépétibles exposés en première instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge exclusive de la SCP [V] et Associés. Ils pourront être recouvrés directement par Maître Céline Castinetti, avocate au barreau de Draguignan pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision. La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de l’appelante sera rejetée car il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposés par elle à l’occasion de l’appel interjeté. Elle devra régler à monsieur [D] la somme de 3000 euros qu’il est inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SCP [V] et Associés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Céline Castinetti, avocate au barreau de Draguignan, pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision';
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la SCP [V] et Associés';
Condamne la SCP [V] et Associés à verser à monsieur [A] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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