Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2026, n° 26/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02162 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 10h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc’h,vice présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [P]
né le 03 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [X], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026, à 10h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2026 à 15h29 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 avril 2026, à 17h41, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du vendredi 17 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [D] [P] le 17 avril 2026 à 12h16 et à 12h59 et 17h33 ;
— Vu les pièces versées par le conseil de la préfecture le 18 avril 2026 à 11h30 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [P], né le 3 décembre 1989 à [Localité 1] en Tunisie, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 11 avril 2026 22h05 au cours duquel il n’a pu présenter de document l’autorisant à circuler ou à séjourner sur le territoire français. Il a été placé en retenue administrative.
Le 12 avril 2026, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), qui lui a été notifié le jour-même. Il a ensuite été placé en rétention administrative, par arrêté du même jour également.
M. [D] [P] a contesté cette décision de placement en rétention administrative le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, a :
Constaté l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’interpellation de M. [D] [P] ;
Déclaré recevable sa requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
Ordonné la jonction des deux procédures ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la légalité du placement en rétention.
Le préfet de police et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris ont interjeté appel de cette décision. Ils en sollicitent l’infirmation et concluent à la prolongation de la rétention de M. [D] [P] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
M. [D] [P] sollicite de la cour qu’elle :
Confirme l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause, ordonne sa remise en liberté immédiate ;
Dise n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité du contrôle d’identité de M. [D] [P]
Moyens des parties
Le ministère public comme le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris expliquent que la mesure à laquelle M. [D] [P] a été soumis était permise par des réquisitions écrites du procureur de la République qui autorisait les contrôles d’identité le 15 avril 2026 de 15h00 à 23h00 aux fins de recherche des auteurs d’infractions sur un périmètre couvrant notamment le complexe de la gare [Etablissement 1]. Ils relèvent que c’est précisément sur cette zone géographique, et plus particulièrement sur le tronçon du [Etablissement 2] inclus dans ce périmètre qu’a été réalisé le contrôle d’identité de M. [D] [P].
L’intimé conteste cette affirmation, indiquant pour sa part avoir été contrôlé sur le second tronçon du [Etablissement 2], donc sur une zone extérieure au périmètre déterminé par les réquisitions du procureur de la République, et qu’en cas de doute, le contrôle d’identité doit être invalidé.
Réponse de la cour
L’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale prévoit que l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités précisées au premier alinéa du même article, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il n’est pas contesté que les forces de l’ordre étaient autorisées à procéder à des contrôles d’identité sur le secteur géographique du complexe de la gare de [Etablissement 3] le 15 avril entre 15h00 et 23h00. La zone était géographiquement délimitée en ces termes : « incluant la gare [Etablissement 4], la gare auto-train, la gare routière internationale OUIBUS [Etablissement 1], la station du métropolitain « [Adresse 1] » sis à [Localité 3], incluant les salles d’échanges, couloirs et quais, galeries commerciales, parkings publics ainsi qu’aux abords immédiats de leur accès à la voie publique situés sur et dans le périmètre constitué par le [Adresse 2], l'[Adresse 3], la [Adresse 4], le [Adresse 5], la [Adresse 6], le [Adresse 7], la [Adresse 8], la [Adresse 9], la [Adresse 10] de [Localité 4], le [Adresse 11], le [Adresse 12] et la [Adresse 13] ».
Le [Etablissement 2] est coupé en largeur par la [Adresse 14] de [Localité 4]. Il est établi par la carte du secteur produite aux débats que la partie du parc située au nord de cette rue, qui est l’une des limites du périmètre, se situe dans la zone de contrôle, tandis que la partie du parc située au sud de cette rue ne l’est pas.
Le procès-verbal de contrôle de M. [D] [P], daté du 11 avril 2026, indique que celui-ci a été contrôlé à 22h05 « [Etablissement 2] [Localité 3] ». Aucune précision n’est donnée sur la partie du parc sur laquelle le contrôle a été réalisé, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il a été pratiqué dans la zone déterminée par les réquisitions citées.
Le contrôle est irrégulier, ce qui entraîne l’annulation de la procédure de rétention qui s’en est suivie. L’ordonnance du 16 avril 2026 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes tendant à la nullité et à l’irrecevabilité de la notification de l’appel interjeté par le procureur de la République ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2026 ;
RAPPELONS à M. [D] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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