Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2026, n° 22/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 52, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05392 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022-Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2020F00588
APPELANTE
MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 441 113 560
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, A0263
INTIMÉE
[K] [J] S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 417 691 094
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN , de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, L34
Assistée de Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, E996
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport,
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre les mois de mai 2018 et janvier 2020, 41 contrats de location de véhicules longue durée ont été conclus entre la société [K] [J] (la société « [K] »), exerçant une activité de location de camions utilitaires, et la société Messagerie pour le commerce et l’industrie (la société « MCI »), exerçant une activité de transport et de livraisons à domicile de produits alimentaires.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, la société MCI a contesté les facturations établies par la société [K].
Le 21 juillet 2020, la société [K] a adressé à la société MCI deux courriers recommandés, l’un la mettant en demeure de payer la somme de 48 126,58 au titre des factures des loyers, l’autre prononçant la résiliation immédiate des 17 contrats de location restant en cours. La société MCI n’a pas payé la somme réclamée. Elle a restitué l’ensemble des véhicules à la fin du mois de juillet 2020.
Saisi par la société [K], le président du tribunal de commerce d’Evry a, par ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2020, condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 43 433, 13 euros au titre de factures impayées. Le 3 novembre 2020, la société MCI a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2020, la société [K] mettait en demeure la société MCI de lui payer la somme de 52 946,42 euros, correspondant à de nouvelles factures.
Saisi par la société [K], le président du tribunal de commerce d’Evry a, par ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2020, condamné la société MCI à lui payer la somme de 52 946,42 euros au titre des factures impayées. Le 15 janvier 2021, la société MCI a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 6 janvier 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Reçu la société MCI en ses oppositions à injonction de payer ;
— Dit que le jugement se substituait aux ordonnances d’injonction de payer du 28 septembre et 13 novembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 247 813,89 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal entre professionnels à compter du 16 avril 2021 ;
— Condamné au regard des 102 factures impayées la société MCI à payer la somme de 4 080 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [K] de sa demande de condamnation de la société MCI à lui régler les frais accessoires repris sur les deux ordonnances d’injonction de payer pour un montant de 70,42 euros et les dépens figurant aux décomptes de l’huissier de justice ayant signifié lesdites ordonnances ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société MCI aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société MCI a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 247 813,89 euros avec intérêt à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal entre professionnels à compter du 16 avril 2021 ;
— Condamné au regard des 102 factures impayées la société MCI à payer la somme de 4 080 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Condamné la société MCI à payer à la société [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société MCI de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir :
* juger que la facturation des véhicules non mis à disposition est infondée, et que la surfacturation est de 114 444 euros TTC, en conséquence la rejeter ;
* juger que la facturation des réparations est infondée à hauteur de 128 643,95 euros TTC, et en conséquence la rejeter ;
* débouter la société [K] de ses demandes au titre de 22 factures indues pour un montant de 39 922,19 euros ;
* juger que les factures dues ont été compensées avec les surfacturations pour un montant de 4 215,53 euros TTC ;
* juger que les 4 chèques de caution doivent être remboursés pour un montant total de 4 400 euros TTC ;
* juger que le décompte de la société MCI fait apparaître un solde en sa faveur de 35 380,72 euros TTC ;
* en conséquence, condamner la société [K] à lui payer la somme de 35 380,72 euros TTC ;
* débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société [K] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné la société MCI aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société MCI demande, au visa des articles 1110, 1170 et suivants, dans leurs versions antérieures à la loi du 20 avril 2018 et actuelles, 1304-2 et suivants, 1188, 1289, 1353 du code civil, des articles L. 441-10, L. 442-6 (ancien) et L. 442-1 du code de commerce et des articles 6, 9, 699 et 799 du code de procédure civile, de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 27 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Sur les conditions générales de location de la société [K] :
o À titre principal, juger non opposables à la MCI les conditions générales de location [K] service ;
o À titre subsidiaire, annuler l’article 8.1 de ces conditions générales de location, et réputer non écrits les articles 4.1, 5 et 12 ;
o À titre infiniment subsidiaire, réputer non écrit l’article 8.1 de ces conditions ;
o Juger la société [K] non fondée à facturer à la société MCI les réparations des véhicules pour des désordres non constatés contradictoirement, et qui n’ont pas trait à la fonctionnalité du véhicule ;
o Juger la société [K] non fondée à facturer à la société MCI la location de véhicules pour les périodes où la société MCI n’était pas en possession desdits véhicules ;
— Sur les demandes de la société [K] relatives aux factures de location impayées :
o Fixer à la somme de 53 651,15 euros TTC la dette de la société Messagerie pour le commerce et l’industrie au titre des factures de location et de frais non payées ;
— Sur les demandes de la société [K] relatives aux factures de réparation « FASA » ;
o À titre principal, fixer à la somme de 11 223,71 euros TTC la dette de la société MCI au titre du paiement des factures de réparation « FASA » ;
o À titre subsidiaire, fixer à la somme de 41 840,92 euros TTC la dette de la société MCI au titre du paiement des factures de réparation « FASA » ;
— Sur les demandes reconventionnelles de la société MCI :
o Condamner la société [K] à rembourser à la société MCI et l’industrie la somme de 98 803,28 euros TTC, au titre des loyers indus pour les années 2019 et 2020 ;
o Condamner la société [K] à rembourser à la société MCI le dépôt de garantie, d’un montant de 4 400 euros TTC ;
En tout état de cause,
— Juger que la société MCI a exécuté le jugement de première instance et a versé à la société [K] les sommes de 247 813,89 euros en principal et 22 518,09 euros au titre des dépens ;
— Ordonner le remboursement à la société MCI des montants versés au titre de l’exécution du jugement du 27 janvier 2022 ;
— Ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
— Débouter, à titre principal, la société [K] de ses demandes au titre des intérêts de retard et subsidiairement fixer les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 avril 2021 ;
— Débouter la société [K] de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Débouter la société [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur les frais irrépétibles,
— À titre principal, condamner la société [K] à verser à la société MCI la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure en appel ;
— À titre subsidiaire, ordonner, en équité, que chaque partie conserve la charge de ses frais de première instance et d’appel ;
— Condamner la société [K] aux entiers dépens des instances devant le tribunal de commerce et la cour d’appel, avec distraction au profit de Me Godin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la société [K] demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— Déclarer la société [K] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée n°3 ;
— Déclarer mal fondée la société MCI en ses oppositions aux ordonnances d’injonction de payer rendues par le tribunal de commerce d’Evry ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 27 janvier 2022 ;
— Débouter la société MCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MCI à payer à la société [K] la somme de 247 813,89 euros TTC majorée des pénalités de retard égales à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2021, date d’exigibilité de la dernière facture produite soit la facture FASA-2100560 exigible le 16 avril 2021.
Y ajoutant
— Condamner la société MCI à payer à la société [K] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement par facture impayée conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce soit la somme totale de 4 080 euros ;
— Condamner la société MCI à payer à la société [K] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MCI aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Par arrêt avant dire droit du 27 novembre 2025 la cour a :
Enjoint à la société [K] de :
— Fournir la liste précise des factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement au titre des loyers impayés (70 532,70 euros), en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— Fournir la liste précise des factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement au titre des contraventions et frais de gestion (1 229,82 euros), en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— Indiquer la somme totale réclamée au titre des factures FASA en précisant les factures sur lesquelles elle fonde cette demande en paiement, et en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— Fournir la liste des 102 factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
Et ce, avant le 20 décembre 2025 ;
Autorisé les parties à faire part d’observations par note en délibéré jusqu’au 12 janvier 2026 suite aux précisions apportées par la société [K] [J] ;
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
La société [K] a formulé des observations par deux notes en délibéré du 12 décembre 2025 et 12 janvier 2026.
La société MCI a formulé des observations par une note en délibéré du 17 décembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
A. Sur l’opposabilité des conditions générales de location de la société [K] à la société MCI
La société MCI soutient que la société [K] ne démontre pas que les conditions générales de location (CGL) dont elle se prévaut sont celles applicables à l’ensemble des contrats. Elle affirme que le simple renvoi à des « conditions générales au verso », sans autre indication, est trop imprécis et que l’apposition d’un cachet commercial sur un seul exemplaire des CGL ne suffit pas à établir leur opposabilité pour l’ensemble des relations contractuelles ultérieures. Enfin, la reconnaissance de certaines factures ne constitue pas un aveu d’opposabilité de toutes les clauses contractuelles.
La société [K] réplique que ses CGL, datées et signées par la société MCI, lui sont opposables.
En l’espèce, les contrats de location longue durée comportent la mention suivante : » par l’apposition de sa signature, le locataire (') reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières stipulées ci-dessus, ainsi que les conditions générales de location figurant au verso, en renonçant à se prévaloir de toute disposition qui leur serait contraire. »
La société [K] produit ses CGL, dont les 8 pages numérotées ont été signées par la société MCI qui y a apposé la date (11 mai 2018), son cachet commercial et la mention « lu et approuvé, bon pour accord ».
La société [K] justifie en conséquence que les CGL du 11 mai 2018 ont été portées à la connaissance de la société MCI, qui les a acceptées, sans qu’il ne soit besoin, dès lors qu’une clause renvoie à leur application, qu’elle les ratifie à l’occasion de la conclusion ultérieure des 41 contrats de location.
Les CGL sont donc opposables à la société MCI.
B. Sur le déséquilibre significatif entre les contractants créé par certaines clauses des CGL
La société MCI demande de dire les articles 4.1, 5 et 12 des CGL non écrits en application des articles 1170 et 1171 du code civil, et d’annuler l’article 8.1 du contrat en application de l’article 1304-2 du code civil. Elle fait valoir que :
— Il résulte de la combinaison des articles 4.1, 5 et 8.1 des CGL qu’aucune réduction de loyer n’est accordée au locataire lorsqu’il restitue à la société [K] un véhicule pour son entretien ou sa réparation, et ce, quelles que soient la durée et la cause de l’immobilisation. Il en résulte que le locataire paye des prestations inexistantes ;
— Les articles 12 et 3 des CGL créent une asymétrie entre la situation de la société [K], qui peut résilier de plein droit et sans indemnité le contrat, et la sienne, qui ne peut résilier le contrat sans autorisation expresse du loueur, sauf à s’exposer à des pénalités lourdes et disproportionnées.
La société [K] réplique que :
— Les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce ne sont pas applicables à la relation entre un bailleur et son locataire qui sont de simples cocontractants et non pas des partenaires commerciaux ;
— Le déséquilibre significatif allégué par la société MCI n’est pas démontré entre les deux cocontractants qui sont tous deux professionnels. Les clauses querellées sont usuelles en matière de location ;
— La société MCI a fait le choix de son bailleur sans y être contrainte après avoir accepté les conditions générales de location.
L’article 1170 du code civil dispose : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
L’article 1171 du même code ajoute, dans sa version antérieure à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », et, dans sa version postérieure : » Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 1110 du même code dispose : « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
L’article 1304-2 du code civil dispose : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ».
Enfin, l’article L.442-6 devenu L. 442-1 du code de commerce dispose que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(')
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La preuve de la pratique prohibée par les dispositions susvisées suppose d’une part, de caractériser une tentative de soumission ou d’une soumission du partenaire commercial à une clause et d’autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie de la relation contractuelle.
Il appartient à la société qui se prétend victime d’apporter la preuve du déséquilibre qu’elle subit.
En l’espèce :
L’article 4.1 des CGL stipule :
« Le Locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du Loueur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel, celui-ci ayant été choisi par lui sous sa responsabilité. Il en va de même en cas de non-utilisation pour quelque cause que ce soit (notamment détérioration, avaries, grève, arrêts nécessités par l’entretien, réparations), même dans le cas où le matériel serait hors d’usage pendant plus d’un mois. En cas d’immobilisation temporaire du véhicule loué, le locataire renonce à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer de ce fait ».
L’article 5 ajoute :
« Dans tous les cas de difficultés inhérents au matériel, au problème de garantie ou autres, le Locataire n’est pas dispensé du paiement des loyers normalement dus [Localité 4] ».
L’article 8.1 ajoute également :
« Si le locataire a souscrit à l’option véhicule relais (') : un véhicule relais est fourni sur demande du Locataire et sous réserve de disponibilité de matériel de même type. (') Dans l’hypothèse où aucun matériel de même type ne serait disponible, le locataire ne pourra en aucun cas rompre le contrat de location, diminuer le montant du loyer ou refuser d’effectuer l’entretien ou les contrôles périodiques obligatoires ».
L’article 12 stipule « le contrat pourra être résilié de plein droit immédiatement et sans qu’il soit besoin d’accomplir ni formalité ni mise en demeure préalable en cas de non-respect des conditions générales ou particulières du contrat de location et notamment, de manière non exhaustive, non-paiement de loyer, non justification du paiement des primes d’assurances (') le droit pour le Loueur d’exiger la résiliation encourue reste acquis, quand bien même le Locataire aurait offert de payer ou d’exécuter ultérieurement le paiement ».
L’article 3 ajoute « la résiliation du contrat de location par le locataire avant la date du terme n’est possible qu’avec l’accord écrit du loueur. Dans ce cas, le locataire devra verser au loueur une indemnité de restitution anticipée du véhicule loué, calculée selon la formule suivante : LT [somme totale des loyers hors TVA] 0,38 x DA [durée en mois à échoir de la date de résiliation à la date de l’échéance contractuelle] / (DC [durée contractuelle en mois] ' 4) ».
Le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale. A ce titre, la société MCI et la société [K] sont des partenaires commerciaux, engagées dans une relation économique, le contrat ayant été conclu pour les besoins de l’activité commerciale de cette dernière. Les dispositions de l’article L.442-6 devenu L. 442-1 du code de commerce s’appliquent donc au litige.
Le fait d’imposer à un cocontractant professionnel le respect de certaines formalités ou délais pour dénoncer une inexécution contractuelle ne saurait traduire à lui seul l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Si la société [K] a proposé à la société MCI ses CGL, la preuve n’est pas rapportée que cette dernière ait subi des pressions pour les accepter ni que, lors de la conclusion des contrats successifs, elle ait tenté d’en discuter les clauses. Les éléments du dossier démontrent que la société MCI a conclu le contrat spontanément.
En outre, l’absence de réduction de loyer en cas d’immobilisation du véhicule loué dans le cadre de l’entretien et des réparations, entre dans l’économie générale du contrat aux termes duquel le loueur met à la disposition du locataire un véhicule pendant la durée fixée. La clause critiquée ne fait pas obstacle, le cas échéant, à ce que le locataire invoque un manquement du loueur à son obligation de délivrance.
La clause résolutoire de l’article 12 répond à la situation spécifique des manquements contractuels imputables au locataire. Pour autant, le locataire ne justifie pas d’une impossible résiliation du contrat en cas de manquement du loueur à ses propres obligations, aucune clause n’excluant une telle résiliation dans cette hypothèse.
Le déséquilibre allégué n’est pas caractérisé.
En conséquence, la demande tendant à voir juger inapplicables et réputés nuls ou non écrits les articles 4, 5, 8 et 12 des CGL de la société [K] sera rejetée.
C. Sur les montants réclamés par la société [K]
Les factures de la société [K] se rapportent aux loyers (1), aux frais afférents aux amendes infligées suite à des infractions au code de la route (2) et à des réparations effectuées sur les véhicules (3). Ces trois catégories seront analysées successivement.
1. Sur les factures de location
Aux termes de sa note en délibéré du 12 décembre 2025, la société [K] réclame le paiement des 34 factures de loyer suivantes :
Numéro de facture
Date
Montant
2005274
01/08/2020
3098,40
2005106
31/07/2020
11514
2004920
31/07/2020
440
2004919
31/07/2020
916
2004834
28/07/2020
2718,14
2004706
16/07/2020
704
2004710
15/07/2020
660
2004689
13/07/2020
572
2004688
13/07/2020
572
2004677
13/07/2020
730,16
2004676
13/07/2020
440
2004675
13/07/2020
440
2004605
09/07/2020
776,37
2004629
03/07/2020
63,20
2004420
01/07/2020
3098,40
2004256
30/06/2020
[Localité 5]
2004255
30/06/2020
[Localité 6]
2003951
26/06/2020
1104
2003950
26/06/2020
1104
2003949
26/06/2020
5482,18
2003639
01/06/2020
3098,40
2003482
31/05/2020
[Localité 7]
2003481
31/05/2020
1440
2003480
31/05/2020
5280
2002589
21/04/2020
359,01
2002537
14/04/2020
684,26
2002522
10/04/2020
448,76
2002508
08/04/2020
359,01
2002398
01/04/2020
3098,40
2002232
31/03/2020
1466,28
2002231
31/03/2020
6731,40
2001622
01/03/2020
3098,40
2000882
31/01/2020
48
1906363
30/09/2019
6731,40
TOTAL
118 456,71 euros
Toutefois, il est établi que la société [K] a émis, s’agissant des factures de loyers, neuf avoirs à hauteur de 15 915,16 euros (1704,12+2375,44+1320+1320+579,20 +1628+704 +284,40+6000).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société MCI a effectué un versement de 33 185,13 euros le 4 mars 2020.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, seules les factures suivantes apparaissent impayées par la société MCI :
— Facture 1906363 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 731,40 euros ;
— Facture 2002231 du 31 mars 2020 d’un montant de 6 731,40 euros ;
— Facture 2003482 du 31 mai 2020 d’un montant de 24 450 euros ;
— Facture 2003480 du 31 mai 2020 d’un montant de 5280 euros ;
— Facture 2004256 du 30 juin 2020 d’un montant de 21 450 euros ;
— Facture 2004420 du 1er juillet 2020 d’un montant de 3 098,40 euros ;
— Facture 2005106 du 31 juillet 2020 d’un montant de 11 514 euros.
Total : 79 255,20 euros.
1.1 s’agissant des factures n° 1906363 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 731,40 euros et n° 2003480 du 31 mai 2020 d’un montant de 5280 euros
La société MCI soutient que ces factures ne sont que partiellement justifiées au motif qu’elle n’avait pas la jouissance des véhicules loués sur une partie de la période, pour cause de maintenance ou réparation.
Toutefois, l’article 4 du contrat stipule qu’en cas d’immobilisation temporaire du véhicule loué, le locataire renonce à réclamer une indemnité ou une réduction de loyer.
La société [K] justifie en conséquence sa créance s’agissant de ces deux factures soit la somme totale de 12 011,40 euros.
1.2 s’agissant des autres factures
La société MCI fait valoir que la société [K] a, à tort, continué de lui facturer la location de véhicules alors qu’elle les lui avait restitués.
— Facture 2002231 du 31 mars 2020 d’un montant de 6 731,40 euros
La période de location facturée s’étend du 1er mars au 31 mars 2020. Il est établi que l’un des véhicules ([Immatriculation 1]) concerné par la facture a été restitué le 14 janvier 2020, ainsi qu’en atteste le rapport d’inspection de fin de contrat signé par les parties à cette date.
La société [K] prétend que l’article 3 des CGL lui permettait de poursuivre la facturation de la location du véhicule jusqu’au 31 mars 2020 malgré sa restitution. Cet article stipule : « à l’expiration du terme fixé aux conditions particulières, un nouveau contrat s’opérera par tacite reconduction, aux mêmes conditions et de durée identique au contrat initial. Si le locataire ou le loueur ne souhaite pas renouveler ou renouveler à des conditions différentes, il en informe son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date du terme. »
Le contrat de location de ce véhicule, conclu le 10 septembre 2018, avait une durée de 12 mois, soit jusqu’au 10 septembre 2019. Il s’est donc poursuivi au-delà de son terme initial, donnant lieu, en application de l’article 3 des CGL, à un nouveau contrat aux mêmes conditions et de durée identique au contrat initial, soit 12 mois, expirant le 10 septembre 2020. La restitution du véhicule le 14 janvier 2020 par la société MCI a matérialisé la fin anticipée du contrat, ce qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la société [K]. La société MCI n’est donc redevable ni d’une indemnité de résiliation, ni de loyers après cette date.
Il convient en conséquence de retrancher la somme de 1346,28 euros de la facture, correspondant à la facturation indue du véhicule [Immatriculation 1] au-delà du 14 janvier 2020, soit un solde restant dû s’élevant à la somme de 5 385,12 euros (6 731,40-1 346,28).
— Facture 2003482 du 31 mai 2020 d’un montant de 24 450 euros
La période de location s’étend du 1er mai au 31 mai 2020, et concerne notamment les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3].
La société [K] soutient que le véhicule [Immatriculation 2] n’a été restitué que le 22 juillet 2020, et qu’elle a mis à disposition de la société MCI un véhicule relais entre le 5 juin et le 22 juillet 2020 ; elle affirme par ailleurs que, s’agissant du véhicule [Immatriculation 3], l’article 3 des CGL lui permettait de poursuivre la facturation de la location du véhicule jusqu’au 31 mai 2020.
Cependant, il apparaît que les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ont été restitués respectivement les 28 février et 5 février 2020, ainsi qu’en attestent les rapports d’inspection de fin de contrat signés par les parties à ces dates. Le seul document (tableau Excel) établi unilatéralement par la société [K] ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition d’un véhicule relais.
Le contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], conclu le 6 juin 2018, prévoyait une période de 12 mois, soit jusqu’au 6 juin 2019. Il s’est donc poursuivi au-delà de son terme initial pour une durée identique au contrat initial, soit 12 mois, expirant le 6 juin 2020. La restitution du véhicule le 5 février 2020 par la société MCI a matérialisé la fin anticipée du contrat, ce qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la société [K]. La société MCI n’est donc redevable ni d’une indemnité de résiliation, ni de loyers après cette date.
Il convient en conséquence de retrancher la somme de 2388 euros (948+1440), correspondant à la facturation indue des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] au-delà de leur date de restitution, soit un solde restant dû s’élevant à la somme de 22 062 euros (24 450-2388).
— Facture 2004256 du 30 juin 2020 d’un montant de 21 450 euros
La période de location facturée s’étend pour cette facture du 1er juin au 30 juin 2020, alors que, comme vu précédemment, les loyers n’étaient pas dus au-delà du mois de février 2020 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3]. Il convient de retrancher de la facture les loyers afférents aux deux véhicules (948+1440 euros).
D’autre part, s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], la société [K] affirme sans le justifier que le véhicule n’a été restitué que le 15 juillet 2020, alors qu’un procès-verbal de retour a été établi en date du 26 mai 2020. Il convient de retrancher de la facture le loyer afférent à ce véhicule (1320 euros).
La société [K] prétend par ailleurs que, s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], l’article 3 des CGL lui permettait de poursuivre la facturation de la location du véhicule jusqu’au 30 juin 2020. Le contrat de location de ce véhicule, conclu le 20 septembre 2018, prévoyait une période de 12 mois, soit jusqu’au 20 septembre 2019. Il s’est donc poursuivi au-delà de son terme initial pour une durée identique au contrat initial, soit 12 mois, expirant le 20 septembre 2020. Un rapport d’inspection de fin de contrat, signé par les parties, est intervenu le 6 juin 2020, jour de la restitution du véhicule. La restitution du véhicule le 6 juin 2020 par la société MCI a matérialisé la fin anticipée du contrat, ce qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la société [K]. La société MCI n’est donc redevable ni d’une indemnité de résiliation, ni de loyers après cette date. La facturation de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] après le 6 juin 2020 est infondée et son montant doit être retranché de la facture (960 euros).
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de retrancher la somme de 4 668 euros (948+1440+1320+960) de la facture, correspondant à la facturation indue des véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 2], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3] au-delà de leur date de restitution, soit un solde restant dû s’élevant à la somme de 16 782 euros (21 450-4 668).
— Facture 2004420 du 1er juillet 2020 d’un montant de 3 098,40 euros
La période de location facturée s’étend du 1er juillet au 31 juillet 2020. La société MCI affirme sans l’établir avoir restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] le 2 juin 2020, alors que la date de retour mentionnée sur la facture FASA-2001146 de la société [K] est fixée au 16 juillet 2020. Le loyer est donc dû jusqu’à cette date.
L’article 4.4 des CGL, intitulé « retard de paiement », qui stipule que « tout mois commencé étant dû », ne se rapporte pas aux loyers mais à la perception d’intérêts de retard. A défaut d’autres stipulations contractuelles, les loyers sont donc dus jusqu’au jour de la restitution du véhicule et la fin convenue du contrat.
Il convient en conséquence de retrancher de la facture la somme de 799,58 euros [(1549,20/31) x16] de la facture, correspondant à la facturation indue du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] au-delà de sa date de restitution, soit un solde de facture restant dû s’élevant à la somme de 2 298,82 euros (3 098,40-799,58).
— Facture 2005106 du 31 juillet 2020 d’un montant de 11 514 euros
La période de location facturée s’étend du 1er juillet au 31 juillet 2020, alors que, comme vu précédemment, les loyers n’étaient pas dus au-delà du mois de février 2020 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] et au-delà du mois de mai 2020 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Doivent donc être retranchées de la facture les sommes de 948 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], 1320 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et 1440 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], soit la somme totale de 3 708 euros.
La facture de la société [K] n’est donc justifiée qu’à hauteur de la somme de 7 806 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la société [K] s’agissant des factures de location (n°1906363, 2003480, 2002231, 2005106, 2004420, 2004256 et 2003482) est justifiée à hauteur de la somme de 66 345,34 euros (12 011,40+5 385,12+22 062+16 782+2 298,82 +7 806).
2. Sur les factures de frais de gestion des contraventions et amendes et refacturation des amendes
La société [K] réclame le paiement des factures suivantes :
— Facture 1906040 du 24 septembre 2019 d’un montant de 39,60 euros ;
— Facture 1907537 du 15 novembre 2019 d’un montant de 30 euros ;
— Facture 2001180 du 24 février 2020 d’un montant de 35 euros ;
— Facture 2002002 du 27 mars 2020 d’un montant de 162 euros ;
— Facture 2003862 du 22 juin 2020 d’un montant de 90 euros ;
— Facture 2003909 du 23 juin 2020 d’un montant de 36 euros ;
— Facture 2003880 du 23 juin 2020 d’un montant de 36 euros ;
— Facture 2004717 du 20 juillet 2020 d’un montant de 52 euros ;
— Facture 2004808 du 27 juillet 2020 d’un montant de 175 euros ;
— Facture 2004844 du 28 juillet 2020 d’un montant de 54 euros ;
— Facture 2005668du 2 septembre 2020 d’un montant de 18 euros ;
— Facture 2007125 du 15 octobre 2020 d’un montant de 35 euros ;
— Facture 200953 du 17 novembre 2020 d’un montant de 17 euros ;
— Facture 2101695 du 12 mars 2021 d’un montant de 18 euros ;
— Facture 2101697 du 12 mars 2021 d’un montant de 432,22 euros.
Total : 1229,82 euros. Un avoir d’un montant de 54 euros a été émis par la société [K] le 29 juillet 2020.
La société [K] fait valoir qu’en vertu de l’article 9 des CGL, le locataire reste responsable des amendes imposées durant la période de location, outre les frais de gestion afférents conformément à l’article 4.4 des CGL.
Toutefois, en l’absence d’autres pièces justificatives, la référence du télépaiement en ligne inscrite sur la facture est insuffisante à établir la créance de la société [K].
La demande en paiement de ces factures sera rejetée.
3. Sur les factures de remise en état des véhicules (FASA)
La société [K] produit aux débats les factures suivantes qui se rapportent à des frais de remise en état des véhicules en cours de location ou après leur restitution :
— Facture FASA-1900701 du 28 juin 2019 d’un montant de 471,02 euros ;
— Facture FASA-1900791 du 12 juillet 2019 d’un montant de 1 242,25 euros ;
— Facture FASA-1900969 du 23 août 2019 d’un montant de 344,45 euros ;
— Facture FASA-1901182 du 08 octobre 2019 d’un montant de 346,98 euros ;
— Facture FASA-1901346 du 20 novembre 2019 d’un montant de 240 euros ;
— Facture FASA-1901407 du 29 novembre 2019 d’un montant de 390,16 euros ;
— Facture FASA-1901533 du 31 décembre 2019 d’un montant de 141,10 euros ;
— Facture FASA-1901535 du 31 décembre 2019 d’un montant de 1 108,38 euros ;
— Facture FASA-1901536 du 31 décembre 2019 d’un montant de 1058,68 euros ;
— Facture FASA-2000024 du 10 janvier 2020 d’un montant de 388,46 euros ;
— Facture FASA-2000028 du 10 janvier 2020 d’un montant de 1 800 euros ;
— Facture FASA-2000029 du 10 janvier 2020 d’un montant de 22,50 euros ;
— Facture FASA-2000095 du 27 janvier 2020 d’un montant de 966,32 euros ;
— Facture FASA-2000259 du 21 février 2020 d’un montant de 6 842,47 euros ;
— Facture FASA-20000316 du 9 mars 2020 d’un montant de 193,32 euros ;
— Facture FASA-20000317 du 9 mars 2020 d’un montant de 333,96 euros ;
— Facture FASA-20000400 du 26 mars 2020 d’un montant de 404,86 euros ;
— Facture FASA-2000399 du 26 mars 2020 d’un montant de 475,20 euros ;
— Facture FASA-2000452 du 31 mars 2020 d’un montant de 260,16 euros ;
— Facture FASA-20000453 du 31 mars 2020 d’un montant de 108,58 euros ;
— Facture FASA-2000454 du 31 mars 2020 d’un montant de 293,51 euros ;
— Facture FASA-20000455 du 31 mars 2020 d’un montant de 204,96 euros ;
— Facture FASA-2000456 du 31 mars 2020 d’un montant de 398,58 euros ;
— Facture FASA-2000559 du 30 avril 2020 d’un montant de 144,40 euros ;
— Facture FASA-2000593 du 22 mai 2020 d’un montant de 4 787,06 euros ;
— Facture FASA-2000608 du 27 mai 2020 d’un montant de 406,15 euros ;
— Facture FASA-2000663 du 29 mai 2020 d’un montant de 1684,43 euros ;
— Facture FASA-20000713 du 17 juin 2020 d’un montant de 960 euros ;
— Facture FASA-2000856 du 22 juillet 2020 d’un montant de 51,60 euros ;
— Facture FASA-2000857 du 22 juillet 2020 d’un montant de 273,73 euros ;
— Facture FASA-20000874 du 24 juillet 2020 d’un montant de 24 euros ;
— Facture FASA-2001066 du 14 septembre 2020 d’un montant de 547,31 euros ;
— Facture FASA-2001104 du 18 septembre 2020 d’un montant de 10 272,50 euros ;
— Facture FASA-2001144 du 30 septembre 2020 d’un montant de 2 282,75 euros ;
— Facture FASA-2001145 du 30 septembre 2020 d’un montant de 1651,34 euros ;
— Facture FASA-2001146 du 30 septembre 2020 d’un montant de 659,48 euros ;
— Facture FASA-2001219 du 23 octobre 2020 d’un montant de 643,33 euros ;
— Facture FASA-2001332 du 23 novembre 2020 d’un montant de 10343,24 euros ;
— Facture FASA-2001333 du 23 novembre 2020 d’un montant de 20 771,69 euros ;
— Facture FASA-2001334 du 23 novembre 2020 d’un montant de 11 700,42 euros ;
— Facture FASA-2001338 du 23 novembre 2020 d’un montant de 9 872,15 euros ;
— Facture FASA-2001336 du 23 novembre 2020 d’un montant de 10 081,56 euros ;
— Facture FASA-2001337 du 23 novembre 2020 d’un montant de 11 245,13 euros ;
— Facture FASA-2001338 du 23 novembre 2020 d’un montant de 10 177,03 euros ;
— Facture FASA-2001339 du 23 novembre 2020 d’un montant de 709,51 euros ;
— Facture FASA-2001350 du 23 novembre 2020 d’un montant de 19 344,46 euros ;
— Facture FASA-2001420 du 1er décembre 2020 d’un montant de 960 euros ;
— Facture FASA-2001444 du 1er décembre 2020 d’un montant de 12 279,02 euros ;
— Facture FASA-2001427 du 10 décembre 2020 d’un montant de 960 euros ;
— Facture FASA-2100463 du 31 mars 2021 d’un montant de 2 966,56 euros ;
— Facture FASA-2001464 du 31 mars 2021 d’un montant de 647,11 euros ;
— Facture FASA-2001465 du 31 mars 2021 d’un montant de 2 162,56 euros ;
— Facture FASA-2001469 du 31 mars 2021 d’un montant de 5 076,77 euros ;
— Facture FASA-2001560 du 1er avril 2021 d’un montant de 5 560,20 euros ;
Soit la somme totale de 173 614,40 euros.
La société MCI soutient que la société [K] ne rapporte pas la preuve que les frais de réparation, d’un montant manifestement excessif, lui soient imputables, ni de l’effectivité des travaux. Si elle ne conteste pas les dates de restitution, elle affirme que les « rapports d’inspection » sur lesquels sont fondées ces factures lui sont inopposables car ils n’ont pas été établis contradictoirement et sont incomplets, voire sont des faux, une plainte pénale ayant été déposée en ce sens à propos de quatre fiches de restitution du 10 juillet 2020. Elle conteste enfin la facturation d’un montant supérieur à 1 000 euros HT sans que les devis correspondant ne lui aient été adressés préalablement.
La société [K] réplique avoir préalablement à l’exécution des travaux transmis à la société MCI les devis, mais ses courriels sont restés sans réponse. La plupart de ces courriels ne sont plus en sa possession, les données ayant été effacées conformément au règlement général sur la protection des données, et elle affirme en outre avoir été victime d’une cyber-attaque en 2022 ayant entraîné la perte d’une partie de ses courriels, cette situation s’apparentant à un cas de force majeure.
Elle soutient que, régulièrement, les chauffeurs de la société MCI ne signaient pas, sciemment, les rapports d’inspection au retour des véhicules, leur caractère non-contradictoire résultant du choix du locataire.
En l’espèce, l’article 11.2 des CGL stipule : « le matériel devra être restitué propre et en bon état d’entretien et de conservation et équipé de tous les accessoires visés dans la fiche d’état du matériel. Un contrôle contradictoire de l’état apparent du véhicule loué est réalisé lors de la restitution afin de le comparer à celui indiqué dans la fiche d’état établi lors de la mise à disposition. Si l’état apparent du véhicule diffère, le loueur facturera au locataire les dégâts constatés. Si le locataire choisit de ne pas réaliser le contrôle contradictoire, il acceptera sans réserve les constatations ainsi réalisées par le seul loueur et le cas échéant, la facturation des dommages correspondants. Les frais éventuels de remise en état du matériel seront facturés au locataire de telle façon que l’état du véhicule soit, en termes de fonctionnalité, identique après cette remise en état à celui constaté sur la fiche d’état au moment de sa mise à disposition au locataire. Dans le cas où le matériel ne serait pas dans l’état correspondant à son usure normale, le locataire devra supporter les frais de remise en état. »
Par ailleurs, les contrats de location longue durée produits comportent, dans un encart, la mention suivante : « tous devis de réparation inférieurs à 1000 €HT seront considérés comme acceptés sans réponse de votre part sous 48h. »
MM. [M] et [V], salariés de la société [K] attestent que « les chauffeurs de la société MCI déposaient les véhicules en location dans notre parc sans signer les rapports d’inspection retour » et que « lors du retour des véhicules, de manière systématique, les chauffeurs refusaient de signer les rapports d’inspection de retour ».
Toutefois, le lien de subordination de MM. [M] et [V] avec la société [K] réduit la portée de leurs témoignages. Par ailleurs, si, dans un courriel du 6 avril 2020, la société [K] a indiqué à la société MCI qu’un chauffeur avait refusé de signer un rapport d’inspection, cet unique message, qui concerne la restitution d’un véhicule précis (immatriculé [Immatriculation 7], contrat parc n°2896), n’établit pas le caractère systématique ni même régulier, de cette pratique.
Il n’est donc pas établi que la société MCI se soit opposée à l’établissement de rapports contradictoires, ni que cette carence résulte d’un choix délibéré.
— Facture FASA-1901182 du 08 octobre 2019 d’un montant de 346,98 euros, facture FASA-1900701 du 28 juin 2019 d’un montant de 471,02 euros, facture FASA-1901535 du 31 décembre 2019 d’un montant de 1 108,38 euros, facture FASA-1901536 du 31 décembre 2019 d’un montant de 1058,68 euros, facture FASA-2000095 du 27 janvier 2020 d’un montant de 966,32 euros, facture FASA-20000316 du 9 mars 2020 d’un montant de 193,32 euros, facture FASA-20000317 du 9 mars 2020 d’un montant de 333,96 euros, facture FASA-20000400 du 26 mars 2020 d’un montant de 404,86 euros, facture FASA-20000453 du 31 mars 2020 d’un montant de 108,58 euros, facture FASA-20000455 du 31 mars 2020 d’un montant de 204,96 euros, facture FASA-20000713 du 17 juin 2020 d’un montant de 960 euros, et facture FASA-20000874 du 24 juillet 2020 d’un montant de 24 euros
Après la production de pièces complémentaires par la société [K], ces factures ne sont plus contestées par la société MCI (pièce MCI n°16). Il convient donc de condamner la société MCI au paiement de la somme de 6 181,06 euros (346,98+471,02+1108,38+1058,68+966,32+193,32+333,96+404,86+108,58+204,96+960+24).
— Facture FASA-1900791 du 12 juillet 2019 d’un montant de 1 242,25 euros
La société MCI conteste cette facture, en faisant valoir son incohérence, en ce qu’elle concerne des réparations effectuées le 29 mai 2019, alors que le rapport d’inspection est daté du 14 janvier 2020. Toutefois, l’examen de la facture démontre qu’elle se rapporte, non à des réparations après restitution, mais à un dépannage effectué le 29 mai 2019 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (contrat parc n°2911) ainsi qu’une prise en charge atelier, pour lequel le devis adressé à la société MCI le 18 juin 2019 est resté sans réponse sous 48 heures, impliquant, selon les stipulations du contrat de location, une acceptation tacite. La société [K] justifie donc sa créance à hauteur de la somme de 1 242,25 euros.
— Facture FASA-1900969 du 23 août 2019 d’un montant de 344,45 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (remplacement du pneu avant gauche) sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] (contrat parc n°2910) et que les réparations ont été acceptées par la société MCI dont le chauffeur était sur place au moment de l’intervention. Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-1901346 du 20 novembre 2019 d’un montant de 240 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (forfait déplacement pour « démarrage aux câbles ») sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (contrat parc n°2605) et que les réparations ont été acceptées par la société MCI dont le chauffeur était sur place au moment de l’intervention. Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-1901407 du 29 novembre 2019 d’un montant de 390,16 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (crevaison) sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] (contrat parc n°2916) et que les réparations ont été acceptées par la société MCI dont le chauffeur était sur place au moment de l’intervention. Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-1901533 du 31 décembre 2019 d’un montant de 141,10 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (crevaison) sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] (contrat parc n°2914) et que les réparations ont été acceptées par la société MCI dont le chauffeur était sur place au moment de l’intervention. Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000024 du 10 janvier 2020 d’un montant de 388,46 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (crevaison) sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] (contrat parc n°2929) et que les réparations ont été acceptées par la société MCI dont le chauffeur était sur place au moment de l’intervention. Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000028 du 10 janvier 2020 d’un montant de 1 800 euros
La société [K] indique, aux termes de ses dernières conclusions (p.30) « qu’il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de facture sur la nature de la franchise » appliquée au véhicule immatriculé [Immatriculation 9] (contrat parc n°2916), accidenté le 17 mai 2019.
La créance de la société [K] n’est établie par aucune pièce. Sa demande sera rejetée.
— Facture FASA-2000029 du 10 janvier 2020 d’un montant de 22,50 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (crevaison), à la charge du client, sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] (contrat parc n°2927).
Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000259 du 21 février 2020 d’un montant de 6 842,47 euros
La société [K] soutient que cette facture concernant le véhicule immatriculé FK-99-GK (contrat parc n°3489) se rapporte à la remise en état du véhicule après un accident. Elle explique le caractère non-contradictoire du rapport d’inspection par le fait que le véhicule ait été déposé le 30 octobre 2020 dans ses ateliers par un dépanneur. Toutefois, cette circonstance ne dispensait pas la société [K] d’établir un rapport contradictoire et complet avec son client avant l’accomplissement de réparations, ni de lui adresser préalablement, conformément aux stipulations mentionnées au contrat de location, un devis, et recueillir son acceptation. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000399 du 26 mars 2020 d’un montant de 475,20 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un dépannage (crevaison) sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] (contrat parc n°2903) et que les réparations ont été acceptées par la société MCI dont le chauffeur était sur place au moment de l’intervention. Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une créance. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000452 du 31 mars 2020 d’un montant de 260,16 euros
La société [K] soutient que cette facture se rapporte à un passage du chauffeur à l’atelier pour le remplacement, après demande de la société MCI, d’un pneu défaillant par la roue de secours sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] (contrat parc n°2910). Toutefois, cette seule facture, qui ne mentionne pas la date du dépannage et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une créance. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000454 du 31 mars 2020 d’un montant de 293,51 euros
Après la production par la société [K] du rapport d’inspection du véhicule, cette facture n’est plus contestée par la société MCI (pièce MCI n°16) qui sera condamnée au paiement de la somme de 293,51 euros.
— Facture FASA-2000456 du 31 mars 2020 d’un montant de 398,58 euros
Après la production par la société [K] du rapport d’inspection du véhicule, cette facture n’est plus contestée par la société MCI (pièce MCI n°16) qui sera condamnée au paiement de la somme de 398,58 euros.
— Facture FASA-2000559 du 30 avril 2020 d’un montant de 144,40 euros
La société [K] soutient que sa facture concerne des réparations effectuées le 30 avril 2020 (fourniture de divers consommables, traitement des déchets, ailes 3T, traitement des déchets) sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 14] (contrat parc n°2895). Toutefois, le rapport d’inspection a pour date le 15 juillet 2020 (pièce [K] n°125), et aucune autre pièce ne vient corroborer l’existence d’une demande de réparations avant cette date. La société [K] ne justifie donc pas sa créance et sa demande en paiement sera rejetée.
— Facture FASA-2000593 du 22 mai 2020 d’un montant de 4 787,06 euros
La société MCI soutient que le montant de la facture concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] (contrat parc n°2903), qui a été accidenté, ne peut excéder le montant de la franchise prévue pour les « choc hauts », soit la somme de 1 800 euros. La société [K] soutient que sa facture est justifiée car la société MCI n’a pas fourni de déclaration de sinistre pour le véhicule, qui seule aurait permis la prise en charge par l’assurance.
Le montant des réparations étant supérieur à 1 000 euros, l’absence de déclaration de sinistre ne dispensait pas la société [K] de soumettre un devis à la société MCI avant les travaux conformément aux conditions particulières du contrat de location, ce dont elle ne justifie pas. La créance de la société [K] n’est en conséquence justifiée qu’à hauteur de 1 800 euros.
— Facture FASA-2000608 du 27 mai 2020 d’un montant de 406,15 euros
Après la production par la société [K] du rapport d’inspection du véhicule, cette facture n’est plus contestée par la société MCI (pièce MCI n°16) qui sera condamnée au paiement de la somme de 406,15 euros.
— Facture FASA-2000663 du 29 mai 2020 d’un montant de 1684,43 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à des réparations de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 15] (contrat parc n°3214) après sa restitution par la société MCI. Elle affirme que le procès-verbal de restitution du 8 avril 2020 comporte la signature du client et qu’il lui est opposable.
Le procès-verbal du 8 avril 2020 comporte certes une signature, cependant, son auteur n’est pas identifié. Il n’est donc pas opposable à la société MCI, étant observé que les échanges de courriels entre les deux sociétés concernant les difficultés de restitution pendant la période de confinement ne se rapportent pas à ce véhicule.
La créance de la société [K] n’est donc pas justifiée et sa demande en paiement sera rejetée.
— Facture FASA-2000856 du 22 juillet 2020 d’un montant de 51,60 euros
Selon la société [K], la facture concerne des réparations effectuées après restitution du véhicule le 10 juillet 2020. Toutefois, la facture mentionne qu’elle se rapporte à une intervention (« plaque d’immatriculation absente, pose de plaque ») suite à un passage à l’agence le 12 juin 2020, donc avant la restitution du véhicule. Cette seule facture, qui ne mentionne pas l’identité du chauffeur qui aurait requis l’intervention et qui n’est corroborée par aucune autre pièce, n’est pas suffisante à justifier la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2000857 du 22 juillet 2020 d’un montant de 273,73 euros, facture FASA-2001336 du 23 novembre 2020 d’un montant de 10 081,56 euros et facture FASA-2001420 du 1er décembre 2020 d’un montant de 960 euros
Selon la société [K], ces factures se rapportent à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (contrat parc n°2899), restitué le 26 mai 2020 après un sinistre. Elle affirme que l’ensemble des réparations est justifié et qu’en cas de désaccord, il appartenait à la société MCI de faire appel à un expert.
L’analyse des factures démontrent qu’elles portent d’une part sur « fourniture divers consommables, cabochon, réparation crevaison, traitement des déchets » (273,73 euros TTC), sur la « réparation carrosserie hors pneus et mécanique » (10 081,56 euros TTC) et enfin sur l’application d’une franchise de l’assurance (960 euros TTC).
Toutefois, le rapport d’inspection du 26 mai 2025, qui n’est pas établi contradictoirement puisque sous la signature de la société MCI figure une simple croix, est dépourvu de tout commentaire mentionnant l’existence d’un sinistre. Les seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient le véhicule le jour de sa remise.
Enfin, le décalage de plusieurs mois entre l’établissement de factures et le retour du véhicule n’est pas cohérent.
Au regard de ces éléments, la société [K] n’établit pas sa créance et il convient de rejeter sa demande en paiement.
— Facture FASA-2001066 du 14 septembre 2020 d’un montant de 547,31 euros, facture FASA-2001337 du 23 novembre 2020 d’un montant de 11 245,13 euros
Selon la société [K], ces factures se rapportent à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 16] (contrat parc n°2892) restitué le 10 juillet 2020. Elle soutient que le procès-verbal de restitution, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à celle-ci. La société MCI aurait reconnu dans un courriel du 10 juillet 2020 à 18h33 avoir procédé au retour définitif du véhicule.
Toutefois, la reconnaissance par la société MCI du retour du véhicule dans son courriel du 10 juillet 2013 ne vaut pas reconnaissance des désordres. La simple mention « [P] » sur le procès-verbal de restitution ne suffit pas à établir le caractère contradictoire et complet du rapport d’inspection.
Par ailleurs, le rapport d’inspection, dépourvu de tout commentaire, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient le véhicule le jour de sa restitution.
Enfin, l’édition de deux factures, l’une du 14 septembre 2020 faisant état de réparations à hauteur de 547,31 euros, puis, à plusieurs mois d’intervalle (le 23 novembre 2020), de réparations à hauteur de 11 245,13 euros, n’est pas cohérent.
La société [K] ne justifie donc pas sa créance. Sa demande sera rejetée.
— Facture FASA-2001104 du 18 septembre 2020 d’un montant de 10 272,50 euros, facture FASA-2001339 du 23 novembre 2020 d’un montant de 709,51 euros
Selon la société [K], ces factures se rapportent à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 17] (contrat parc n°2928) restitué le 6 juin 2020. Elle soutient que le procès-verbal de restitution, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte une signature sous la mention « chauffeur », son auteur n’est pas identifiable, aucun nom n’étant renseigné, le nom du contrôleur étant lui-même peu lisible. Ce rapport mentionne plusieurs chocs (pare-brise, capot, pare- choc AV) et des éléments « HS » (notamment part-choc AR, support escalier et escalier, clignotants, spoiler, aile AVD'), cependant, aucune photographie ni schéma permettant de mesurer l’ampleur des réparations nécessaires ne l’accompagnent.
Dès lors, les factures de remise en état, établies par la société [K] elle-même, qui reposent sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, ne sont pas suffisantes à établir la créance alléguée. Sa demande sera rejetée.
— Facture FASA-2001144 du 30 septembre 2020 d’un montant de 2 282,75 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 18] (contrat parc n°2897) restitué le 15 mai 2020. Elle affirme que la date mentionnée sur le procès-verbal de restitution, le 7 août 2020, est une erreur de frappe.
Toutefois, le rapport d’inspection ne comporte ni les identités, ni les signatures du contrôleur de la société [K] et du chauffeur de la société MCI. En outre, la date mentionnée est erronée.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir sa créance alléguée. Sa demande sera rejetée.
— Facture FASA-2001334 du 23 novembre 2020 d’un montant de 11 700,42 euros, facture FASA-2001145 du 30 septembre 2020 d’un montant de 1651,34 euros et facture FASA-2001427 du 10 décembre 2020 d’un montant de 960 euros
Selon la société [K], ces factures se rapportent à la remise en état des véhicules immatriculés [Immatriculation 19] (contrat parc n°2900) et [Immatriculation 10] (contrat parc n°2914), qui lui ont été restitués le 10 juillet 2020. Elle soutient que les procès-verbaux de restitution, signés par le chauffeur de la société MCI, sont opposables à cette dernière, laquelle a reconnu dans un courriel du 10 juillet 2020 à 18h33 avoir procédé au retour définitif des véhicules.
Toutefois, sur les procès-verbaux de restitution afférents à ces véhicules, la case réservée à la signature de la société MCI porte la seule mention « [P] », sans autre élément d’identification. Il n’est donc pas établi que les constatations mentionnées dans les rapports aient été faites au contradictoire de la société MCI. La reconnaissance par la société MCI du retour des véhicules dans son courriel du 10 juillet 2013 ne vaut pas reconnaissance des désordres dont ils seraient atteints.
Les rapports d’inspection, dépourvus de tout commentaire, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve de désordres lors de la restitution.
Dès lors, les factures de remise en état, établies par la société [K] elle-même, qui reposent sur des rapports d’inspection non contradictoires et incomplets, ne sont pas suffisantes à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001146 du 30 septembre 2020 d’un montant de 659,48 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] (contrat parc n°3534), restitué le 16 juillet 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière. Elle explique le décalage entre la date mentionnée dans le rapport d’inspection (7 juillet 2020) et la facture (16 juillet 2020) par la demande de la société MCI de bénéficier d’un véhicule relais entre le 24 juin et le 16 juillet 2020.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte des signatures sous la mention « contrôleur » et « chauffeurs », celles-ci ne sont pas identifiables, le nom de leurs auteurs n’étant pas mentionné. L’affirmation de la société [K] selon laquelle un véhicule relais aurait été mis à la disposition de la société MCI jusqu’au 16 juillet n’est étayée par aucune pièce.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001219 du 23 octobre 2020 d’un montant de 643,33 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 20] (contrat parc n°3532) restitué le 29 juillet 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, les réparations indiquées sur la facture correspondant aux chocs et pannes qui y sont décrits.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte des signatures sous la mention « contrôleur » et « chauffeur », celles-ci ne sont pas identifiables, le nom de leurs auteurs n’étant pas mentionné.
Au demeurant, il convient de relever que des désordres mentionnés existaient déjà lors du rapport d’inspection du départ de la location (pare-choc avant droit, rétro droite et gauche) à l’exception d’un défaut sur l’arrière de la caisse haute pour lequel aucune précision n’est mentionnée, ni photographie jointe.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001332 du 23 novembre 2020 d’un montant de 10343,24 euros et facture FASA-2001464 du 31 mars 2021 d’un montant de 647,11 euros
Selon la société [K], ces factures se rapportent à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 21] (contrat parc n°2600), qui lui a été restitué le 29 juillet 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, les réparations indiquées sur la facture correspondant aux chocs et pannes qui y sont décrits.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte des signatures sous la mention « contrôleur » et « chauffeur », l’identité de leurs auteurs n’est pas mentionnée.
Certains défauts, mentionnés manuscritement de façon peu lisible, ne sont pas en correspondance avec les « croix » sur le schéma joint (par exemple, le contrôleur note des impacts sur le capot qui ne sont pas rapportés sur le schéma).
Dès lors, les factures de remise en état, établies par la société [K] elle-même, qui reposent sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, ne sont pas suffisantes à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001333 du 23 novembre 2020 d’un montant de 20 771,69 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 22] (contrat parc n°2598), restitué le 2 juillet 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, et qu’en cas de désaccord, il appartenait à la société MCI de solliciter une expertise, ce dont elle s’est abstenue.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte une signature sous le nom de la société MCI, l’identité de son auteur n’est pas mentionnée. Le caractère contradictoire du rapport n’est donc pas démontré.
Par ailleurs, les prestations mentionnées sur la facture sont incohérentes avec le rapport, qui ne relève aucun défaut sur le véhicule à l’exception du non fonctionnement des feux de position arrière.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001338 du 23 novembre 2020 d’un montant de 9 872,15 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] (contrat parc n°2910), restitué le 8 juillet 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, et qu’en cas de désaccord, il appartenait à la société MCI de solliciter une expertise, ce dont elle s’est abstenue.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte une signature sous le nom de la société MCI, l’identité de son auteur n’est pas mentionnée. Le caractère contradictoire du rapport n’est donc pas démontré.
Le rapport d’inspection, dépourvu de tout commentaire, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient le véhicule le jour de leur restitution.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001338 du 23 novembre 2020 d’un montant de 10 177,03 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 23] (contrat parc n°2913), qui lui a été restitué le 23 juin 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, et qu’il mentionne le mauvais état du véhicule. En cas de désaccord, il appartenait à la société MCI de solliciter une expertise, ce dont elle s’est abstenue.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte une signature sous le nom de la société MCI, l’identité de son auteur n’est pas mentionnée. Le caractère contradictoire du rapport n’est donc pas démontré.
Le rapport d’inspection, dépourvu de tout commentaire précis, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient les véhicules le jour de leur restitution.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001350 du 23 novembre 2020 d’un montant de 19 344,46 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 24], qui lui a été restitué le 7 juillet 2020. Elle affirme qu’il s’agit d’un véhicule pour lequel aucun contrat de location n’a été signé, s’agissant d’un prêt à titre gracieux du 20 décembre 2019 au 7 juillet 2020, intervenu en raison de l’indisponibilité d’un autre véhicule pour lequel un contrat de location était en cours.
Si le rapport d’inspection comporte une signature, l’identité de son auteur n’est pas mentionnée, ni même le nom de la société MCI sous la rubrique « client ». Le caractère contradictoire du rapport n’est donc pas démontré.
Le rapport d’inspection, dépourvu de tout commentaire précis, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient le véhicule le jour de sa restitution. Au demeurant, le rapport initial d’inspection établi le 20 décembre 2019 fait apparaitre que le véhicule présentait de nombreux désordres lors de sa restitution.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001444 du 1er décembre 2020 d’un montant de 12 279,02 euros et facture FASA-2001465 du 31 mars 2021 d’un montant de 2 162,56 euros
Selon la société [K], ces factures se rapportent d’une part à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 25] (contrat parc n°2611), qui lui a été restitué le 15 juillet 2020, et d’autre part à celle du véhicule immatriculé [Immatriculation 26] (contrat parc n°2915), qui lui a été restitué le 30 juin 2020. Elle soutient que les rapports d’inspection n’ont pas été signés intentionnellement par la société MCI, et qu’ils lui sont opposables.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée que la société MCI se soit opposée à l’établissement de rapports contradictoires lors de la restitution des véhicules, ni que cette carence résulte de son choix délibéré.
Les rapports d’inspection produits pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 25] et [Immatriculation 26] ne comportent pas les noms et signatures, ni du contrôleur, ni du chauffeur. Ces rapports sont en outre dépourvus de tout commentaire précis, schéma ou photographie lisible. Ils ne rapportent pas la preuve que des désordres affectaient les véhicules le jour de leur restitution.
Dès lors, les factures de remise en état, établies par la société [K] elle-même, qui reposent sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, ne permettent pas d’établir l’existence de la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2100463 du 31 mars 2021 d’un montant de 2 966,56 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 27] (contrat parc n°2901), restitué le 23 juin 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, et qu’il mentionne le mauvais état du véhicule. En cas de désaccord, il appartenait à la société MCI de solliciter une expertise, ce dont elle s’est abstenue.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte une signature sous le nom de la société MCI, l’identité de son auteur n’est pas mentionnée. Le caractère contradictoire du rapport n’est donc pas démontré.
Le rapport d’inspection, dépourvu de tout commentaire précis, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient les véhicules le jour de leur restitution.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir l’existence de la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001465 du 31 mars 2021 d’un montant de 2 162,56 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 26] (contrat parc n°2915), restitué le 30 juin 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, les réparations indiquées sur la facture correspondant aux chocs et pannes qui y sont décrits.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte des signatures sous la mention « contrôleur » et « chauffeur », l’identité de leurs auteurs n’est pas mentionnée.
Certains défauts, mentionnés manuscritement de façon peu lisible, ne sont pas en correspondance avec les « croix » sur le schéma joint (par exemple, le contrôleur note des impacts sur le capot qui ne sont pas rapportés sur le schéma).
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir l’existence de la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
— Facture FASA-2001469 du 31 mars 2021 d’un montant de 5 076,77 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule [Immatriculation 7] (contrat parc n°2896), qui lui a été restitué le 6 avril 2020.
La société MCI soutient que le rapport d’inspection, qui n’a pas été signé par son chauffeur ne lui est pas opposable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que des prestations concernant des défauts non mentionnés dans le rapport lui ont été facturés, et que la société [K] a surfacturé la prestation carrosserie.
Dans son courriel du 6 avril 2020, la société [K] a informé la société MCI qu’un chauffeur avait refusé de signer le rapport d’inspection suite à la restitution du véhicule [Immatriculation 7]. La société MCI n’a pas sollicité la réalisation d’un rapport contradictoire. En application de l’article 11.2 des CGL elle a donc accepté sans réserve les constatations.
La société MCI ne démontre pas le caractère excessif des frais de remise en état. Il convient de condamner la société MCI au paiement de la facture, soit la somme de 5 076,77 euros.
— Facture FASA-2001560 du 1er avril 2021 d’un montant de 5 560,20 euros
Selon la société [K], cette facture se rapporte à la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 28] (contrat parc n°2923), qui lui a été restitué le 24 juin 2020. Elle soutient que le rapport d’inspection, signé par le chauffeur de la société MCI, est opposable à cette dernière, et qu’il mentionne le mauvais état du véhicule. En cas de désaccord, il appartenait à la société MCI de solliciter une expertise, ce dont elle s’est abstenue.
Toutefois, si le rapport d’inspection comporte une signature sous le nom de la société MCI, l’identité de son auteur n’étant pas mentionnée. Le caractère contradictoire du rapport n’est donc pas démontré.
Le rapport d’inspection, dépourvu de tout commentaire précis, schéma ou photographie lisible, avec pour seules mentions « ok » ou « nok » à côté du nom des différents éléments du véhicule, ne rapporte pas la preuve que des désordres affectaient le véhicule le jour de sa restitution.
Dès lors, la facture de remise en état, établie par la société [K] elle-même, qui repose sur un rapport d’inspection non contradictoire et incomplet, n’est pas suffisante à établir la créance alléguée. La demande de la société [K] sera rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [K] justifie sa créance s’agissant des factures « FASA » à hauteur de la somme de 15 398,32 euros (6181,06+1242,25 +293,51+398,58+1800+406,15+5076,77).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par voie d’infirmation, la société MCI est condamnée à payer à la société [K] la somme de 81 743,66euros TTC (15 598,32 +66 345,34) au titre des factures.
D. Sur les demandes reconventionnelles de la société MCI
Sur la surfacturation des loyers
La société MCI soutient que la société [K] a surfacturé le montant des loyers. Les parties avaient convenu de la mise à disposition d’un véhicule relais en cas d’indisponibilité pour réparation ou entretien dès lors que 10 véhicules étaient loués. Or plusieurs livreurs attestent avoir régulièrement dû rentrer à pied depuis les locaux de la société [K], faute de véhicule de remplacement. La société [K] lui a donc facturé à tort les loyers pour l’intégralité de la flotte.
La société MCI en a déduit des moyennes mensuelles, sur la base du loyer mensuel le plus bas (1 100 euros HT / mois) et en divisant ce montant sur une base de 30 jours, soit un tarif de location de 36,67 euros HT par jour et par véhicule. Par exemple, en avril 2020, la société [K] a facturé 30 véhicules par jour, alors que la société MCI n’en a exploité que 22,27 en moyenne, soit une surfacturation de 8 507 € HT pour ce seul mois. Au total, la société MCI soutient démontrer une surfacturation moyenne de 42 639,88 euros TTC en 2019 et 71 814,53 euros TTC en 2020, soit un total surfacturé de 114 454,41 euros TTC, somme de laquelle elle déduit 15 651,13 euros TTC au titre des factures de location, soit une demande de remboursement de 98 803,28 euros TTC.
La société [K] réplique avoir appliqué les CGL qui ont été acceptées par la société MCI.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus qu’est opposable à la société MCI l’article 4.1 des CGL, qui stipule que « le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du loueur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel, celui-ci ayant été choisi par lui sous sa responsabilité. Il en va de même en cas de non-utilisation pour quelque cause que ce soit (notamment détérioration, avaries, grève, arrêts nécessités par l’entretien, réparations), même dans le cas où le matériel serait hors d’usage pendant plus d’un mois. En cas d’immobilisation temporaire du véhicule loué, le locataire renonce à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer de ce fait ».
La société MCI ne peut, au regard de ces dispositions, prétendre à une réduction de loyer en cas d’indisponibilité des véhicules loués pour entretien ou réparation. Les seules attestations de ses chauffeurs ne sont pas suffisantes à démontrer l’inexécution par la société [K] de ses obligations en matière de mise à disposition des véhicules relais.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la société MCI.
Sur le remboursement du dépôt de garantie
La société MCI soutient que doit être déduit de sa dette le dépôt de garantie qu’elle a payé à la société [K], pour un montant total de 4 400 euros TTC.
La société [K] réplique que la restitution du dépôt de garantie est conditionnée, en application de l’article 4.3 des CGL, au règlement effectif des sommes restant dues. La société MCI étant redevable de factures, elle ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir restitué son dépôt de garantie.
L’article 4.3 des CGL stipule que « le loueur se réserve le droit d’encaisser le dépôt de garantie à n’importe quel moment notamment à la signature du contrat ou en cas de non-respect d’une obligation ou d’une échéance mise à la charge du locataire au terme du présent contrat » et que « la restitution du dépôt de garantie sera conditionnée par le paiement effectif du dernier terme du loyer et/ou par le paiement effectif de toute somme dont le locataire est redevable ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MCI a remis à la société [K] quatre chèques d’un montant total de 4 400 euros lors de la souscription des contrats. La société [K] a appliqué la disposition contractuelle de l’article 4.3 pendant l’exécution du contrat puisque la société MCI était débitrice. Compte tenu de la condamnation prononcée contre la société MCI, la société [K] est débitrice de la restitution du dépôt de garantie et en vertu de l’article 1289 du code civil, la compensation judiciaire sera ordonnée.
E. Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire
La société MCI soutient que :
— Elle a cessé de payer les factures de loyer en raison de la surfacturation manifeste de la société [K], qui a refusé de rectifier les erreurs. Plus de 60 factures sont, au moins en partie, injustifiées et ne doivent pas donner lieu à une indemnité de recouvrement. Compte tenu des dettes réciproques des parties, et de l’absence de caractère fondé de la majorité des créances invoquées, l’équité commande dès lors de ne faire application d’aucune indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— La majeure partie des factures impayées ont été émises postérieurement à la résiliation des contrats et à la mise en demeure du 21 juillet 2020 (la dernière facture ayant été émise le 1er avril 2021). Il convient de rejeter la demande de la société [K] au titre des intérêts, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’intérêt de retard à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 16 avril 2021, date d’exigibilité de la dernière facture.
La société [K] réplique que :
— Sa demande au titre des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture non réglée à l’échéance est justifiée, soit la somme de 4 080 euros pour un total de 102 factures (34+14+54) ;
— Le montant de la condamnation en paiement de la société MCI doit être majoré des pénalités de retard égales à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2021, date d’exigibilité de la dernière facture produite soit la facture FASA-2100560 exigible le 16 avril 2021.
L’article L. 441-10 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées
après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, les factures de la société [K] mentionnent en cas d’impayé un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.
En application des dispositions mentionnées ci-dessus, la condamnation en paiement de la société MCI de la somme de 81743,66 euros sera assortie d’intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2021, date d’exigibilité de la dernière facture produite soit la facture FASA-2100560 exigible le 16 avril 2021.
Il a été jugé ci-dessus que 7 factures de loyers et 18 factures FASA n’ont pas été réglées par la société MCI. En application des dispositions ci-dessus énoncées, il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société MCI à payer à la société [K] la somme de 1 000 euros [(18+7) x 40].
F. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société MCI en condamnation de la société [K] à restitution de sommes.
La société MCI, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que les demandes au titre de l’article 700 soient rejetées.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 27 janvier 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de loyers de la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie et en ce qu’il a condamné la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie aux dépens et à payer à la société [K] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie tendant à voir déclarer inopposables les conditions générales de location de la société [K] [J] ;
Rejette les demandes de la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie en nullité de l’article 8.1 des conditions générales de location, et de voir réputés non écrits ses articles 8.1, 4.1, 5 et 12 ;
Condamne la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie à payer à la société [K] [J] la somme de 81 743,66 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2021 ;
Condamne la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie à payer à la société [K] [J] la somme de 1 000 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la société [K] [J] à payer à la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie à payer la somme de 4 400 euros TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie en condamnation de la société [K] [J] à restitution de somme perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société Messagerie pour le Commerce et l’Industrie aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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