Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 oct. 2023, n° 21/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/760
Copie exécutoire
aux avocats
le
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04619
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOG
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. PUNCH POWERGLIDE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [G] [L]
demeurant[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [L] a été embauchée, par la Sas Punch Powerglide [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017, en qualité de technicien.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie du Bas-Rhin.
Par lettre, remise en mains propres le 15 juillet 2019, Madame [G] [L] a entendu démissionner de son poste, et a quitté effectivement son emploi le 31 juillet 2019.
Par requête du 25 octobre 2019, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg, section industrie, de demandes d’indemnité compensatrice de préavis, outre d’une indemnité pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 21 octobre 2021, le Conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— débouté la Sas Punch Powerglide [Localité 2] de ses demandes comme infondées,
— débouté Madame [G] [L] de sa demande reconventionnelle (en dommages et intérêts) comme infondée,
— condamné la Sas Punch Powerglide [Localité 2] à verser à Madame [G] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté la Sas Punch Powerglide [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] a interjeté un appel limité du jugement au rejet de ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2023, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, :
— condamne Madame [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 856, 38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Madame [G] [L], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle, et que la Cour, statuant à nouveau, :
— condamne la Sas Punch Powerglide [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les parties s’opposent sur la durée du préavis applicable suite de la démission de la salariée du 15 juillet 2019 avec effet au 31 juillet 2019.
Madame [G] [L] se prévaut du préavis de 15 jours prévu à l’article L 1234-15 du code du travail contenant une disposition de droit local alsacien-mosellan.
La Sas Punch Powerglide [Localité 2] lui oppose les dispositions de l’article L1234-17-1 de ce code qui écarte l’application des dispositions de la sous-section dans laquelle cet article se trouve en présence de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue.
Elle en déduit que c’est le délai de trois mois, prévu à l’article 5 de la convention collective de la Métallurgie du Bas-Rhin, qui devait s’appliquer.
L’article L 2251-1 du code du travail dispose : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. ».
En application des dispositions particulières au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et notamment de l’article L 1234-15 du code du travail, il est prévu que :
« Le salarié a droit à un préavis :
1° d’un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour;
2° d’une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° de 6 semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre par période plus longue"
Selon l’article L 1234-17-1 du même code, « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié. ».
Cet article doit être interprété comme subordonnant l’application des dispositions locales à l’absence de délai de préavis plus favorable au salarié, en accord avec le principe dégagé par l’article L 2251-1 du code du travail.
Or, en matière de démission, la durée la plus courte est considérée comme la plus favorable au salarié.
Ainsi, si une disposition conventionnelle prévoit en cas de démission un délai de préavis plus long que celui résultant du droit local, ce dernier, plus favorable au salarié, sera seul applicable.
Au surplus, comme relevé par les premiers juges, l’article L 1234-17-1 précité, en sa mention : « Elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié. », qui est une disposition claire et non équivoque, ne soumet pas la démission à un délai de préavis de plus long que ceux prévus par l’article L 1234-15 du code du travail.
Le fait que la salariée ait indiqué qu’elle « souhaiterait bénéficier du préavis du droit local d’Alsace-Moselle d’une durée de 15 jours » ne peut s’interpréter comme une demande d’autorisation de l’employeur, une telle autorisation n’étant pas requise par le texte légal, ni comme une renonciation du droit de la salariée à bénéficier des dispositions du droit local alsacien-mosellan.
Madame [G] [L], dont la rémunération était fixée par mois, devait respecter un préavis de 15 jours pour sa démission, ce qu’elle a fait, de telle sorte que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de condamnation de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis.
II. Sur la demande de l’employeur de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, invoquant l’exercice abusif de la salariée de son droit de démissionner, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] entend engager la responsabilité contractuelle de Madame [G] [L].
Toutefois, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] ne rapporte pas la preuve que l’exercice du droit, de la salariée, de démissionner, revête un caractère fautif, ou, même, relève d’une légèreté blâmable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’indemnisation.
III. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, invoquant une tentative d’intimidation et des menaces de l’employeur, outre des propos outranciers de la directrice des ressources humaines, Madame [G] [L] entend engager la responsabilité délictuelle de l’employeur.
Outre que pour les faits invoqués durant l’exécution du contrat de travail, les fautes, commises par l’employeur, ne pourraient faire l’objet que d’une action en responsabilité contractuelle, et non délictuelle, les faits de menaces et propos outranciers, par l’employeur, avant le départ effectif du 31 juillet 2019, ne sont pas matériellement établis, seule la lettre du conseil de l’employeur, du 23 juillet 2019, pouvant s’interpréter comme une menace d’engager une action judiciaire en responsabilité pour rupture abusive du contrat de travail.
Concernant cette lettre, et les lettres des 5 août et 2 septembre 2019, de l’employeur, Madame [G] [L] ne justifie d’aucun préjudice, alors qu’elle a effectivement quitté son emploi le 31 juillet 2019, que, dès le 6 août 2019, son conseil a adressé à l’employeur une réponse, et que ces courriers n’ont pas empêché Madame [G] [L] de rechercher un nouvel emploi.
Pour le surplus, Madame [G] [L] invoque « qu’en cas d’éventuelle infirmation du jugement entrepris et de condamnation, elle serait contrainte d’emprunter ».
Toutefois, Madame [G] [L] ne justifie pas que l’exercice du droit d’ester en justice, par la Sas Punch Powerglide [Localité 2], ait dégénéré en abus, et elle ne peut reprocher, à son ex-employeur, les conséquences financières d’une décision de justice.
Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] [L] de sa demande reconventionnelle.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur de Cour, la Sas Punch Powerglide [Localité 2] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, la demande, de la Sas Punch Powerglide [Localité 2], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et la Sas Punch Powerglide [Localité 2] sera condamnée, à ce titre, à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 21 octobre 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Sas Punch Powerglide [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Punch Powerglide [Localité 2] à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Punch Powerglide [Localité 2] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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