Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 décembre 2025, N° 26/00107;25/01762 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [B] PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n°107/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01762
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Q] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 9 décembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [V]
comparant assisté de Me Antoine JULIE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [E] [F]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [V]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET [B] LA PROCEDURE
M. [Q] [I], né le 9 décembre 1988, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 décembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L.3213-1 du code de la santé publique du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial en date du 11 décembre 2025 que M. [I] a été conduit par les forces de l’ordre pour des faits de violences aggravées, dans un contexte de troubles graves du comportement, ayant nécessité la présence d’une escorte composée de 10 policiers. Le certificat fait état de troubles délirants caractérisés par un délire de persécution et un délire érotomanique. Il est également relevé que l’intéressé affirme qu’une femme rencontrée récemment lui aurait dissimulé l’existence d’un enfant âgé de 7 à 8 ans. M. [I] se trouve dans le déni de ses troubles et refuse toute prise en charge thérapeutique.
Par requête du 15 décembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [I].
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 13h30, qui s’est tenue publiquement et à laquelle le patient a comparu assisté.
Le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [Z] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. En effet, il relève que M. [I] présente une aggravation de son état à l’issue de sa dernière permission, avec persistance d’un délire érotomaniaque actif, une adhésion marquée et une absence de reconnaissance de sa pathologie, sans adhésion aux soins. La prise en charge ne pouvant être assurée que dans le cadre de l’hospitalisation, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat demeurent nécessaires et doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Dans son avis du 23 février 2026, le parquet est d’avis que l’appel est tardif.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Aux termes de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le premier juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception du courrier de notification envoyé par le greffe du tribunal judiciaire. En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège a été rendue le 22 décembre 2025. Il ressort des pièces de la procédure que M. [I] a reçu le courrier de notification le 22 décembre 2025. Le récépissé de notification de l’ordonnance à la personne hospitalisée, daté du 23 décembre 2025 et signé par M. [I], atteste qu’il reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance.
Or, la déclaration d’appel de M. [I] est en date du17 février 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées.
Dès lors, l’appel ayant été formé hors délai, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel irrecevable comme tardif ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-et-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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