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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
Avant Dire Droit
P-C
R.G : N° RG 24/00760 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCBQ
[E]
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 JUILLET 2025
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TJ ST DENIS DE [Localité 4] en date du 09 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 20 JUIN 2024
rg n° 22/02454
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame le PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
DATE DE CLÔTURE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
« Par avis RPVA du 6 juin 2025, la cour a demandé à l’appelant de produire sous huitaine et par RPVA la preuve du dépôt de la déclaration d’appel au ministère de la justice en application du dernier alinéa de l’article 1040 du code civil, ou de présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel en l’absence de cette formalité d’ordre public. »
Suite au refus de la délivrance d’un certificat de la nationalité française opposé par le greffier en chef du service de la nationalité des Français établis hors de France, par acte du 12 août 2022 , Monsieur [Y] [E] se disant né le 25 janvier 1986 à Moindzaza Mboini aux COMORES, a assigné le Procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de reconnaissance de la nationalité française par filiation maternelle.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande ;
— ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance. »
* * *
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [Y] [E] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées par RPVA le 20 août 2024, Monsieur [Y] [E] demande à la cour de :
« CONSTATER que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— JUGER que l’action de Monsieur [E] [Y] est recevable et bien fondée ;
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 9 avril 2024 (RG n° 22/02454) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il constate que les formalités prescrites par l’article 1040 ont été accomplies ;
Statuant à nouveau :
— JUGER ET RECONNAITRE que Monsieur [E] [Y], est né le 25 janvier 1986 à [Localité 6] (Comores) est de nationalité française ;
— ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ;
— CONDAMNER le trésor public aux dépens. »
* * *
Selon le mémoire du procureur général déposé par RPVA le 14 octobre 2024, il est demandé à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement attaqué ;
— Dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Juger que Monsieur [Y] [E], né le 25 janvier 1986 à [Localité 5] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens. »
* * *
« Par avis RPVA du 6 juin 2025, la cour a demandé à l’appelant de produire sous huitaine et par RPVA la preuve du dépôt de la déclaration d’appel au ministère de la justice en application du dernier alinéa de l’article 1040 du code civil, ou de présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel en l’absence de cette formalité d’ordre public. »
Le Conseil de l’appelant a adressé à la cour le récépissé dans le délai fixé par message RPVA.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 1040 du code civil, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, l’appelant évoque dans ses écritures le respect de ces dispositions d’ordre public en précisant dans ses conclusions que : « les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies par l’appelant. Le récépissé ou l’avis de réception indiqué par ce texte sera produit dans le dossier de plaidoirie. » (page 2 au début de la partie DISCUSSION).
ce récépissé ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces pas plus que dans le dossier de plaidoirie remis à la cour mais il a été transmis à la cour dans le délai prévu par l’avis du 6 juin 2025.
L’appel est dès lors recevable.
Sur la demande de déclaration de nationalité française :
Pour débouter Monsieur [E] de sa demande de déclaration de nationalité française, le tribunal a retenu que l’acte de naissance qu’il produit ne comporte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne relative à l’Etat civil du 15 mai 1984 selon lequel les actes de l’Etat civil doivent énoncer l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’hégire des faits qu’il constate, l’année, le jour , le mois où ils sont reçus, les nom, profession, domicile et si possible date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’appelant prétend que :
. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il justifie bien d’un état civil fiable et d’une filiation établie pendant sa minorité à l’égard de sa mère dont la nationalité française n’a pas été remise en cause par les premiers juges.
. Le jugement supplétif d’acte de naissance du 14 avril 1998 le concernant a été rendu pendant sa minorité et de surcroit à la requête de sa propre mère, Mme [E] [B] (pièce n° 1). La déclaration de naissance faite par voie judiciaire par sa propre mère, en confirmant être la mère lors de la requête vaut ainsi reconnaissance de maternité. Le dispositif de ce jugement tenant lieu d’acte de naissance de l’appelant indique d’ailleurs que M. [E] [Y] est bien le fils de madame [E] [B]. La filiation maternelle de l’appelant est donc parfaitement établie, et ce dès sa naissance, cette filiation produisant parfaitement effet en matière de nationalité.
. Mme [E] [B], la mère de l’appelant, est devenue majeure le 29 octobre 1977. Alors mineure au moment de la souscription de ladite déclaration, elle a donc bénéficié de l’effet collectif de plein droit attaché à celle-ci. Sa nationalité française se trouve donc parfaitement établie ; celle-ci s’étant d’ailleurs faite délivrer en cette qualité un certificat de nationalité française (pièce n° 4) et a joui d’une possession d’état de Français à l’instar de son propre père (pièces n° 12 et 13).
Le parquet général réplique que :
. Le certificat de nationalité française délivré à sa mère présumée (pièce adverse d’appel n° 4) ne permet pas à M. [Y] [E] de faire la preuve de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française est un document administratif strictement personnel, destiné à faciliter la preuve de la nationalité française de son titulaire.
. Les tiers, fussent-ils des descendants, ne sont pas admis à s’en prévaloir dans les instances qui les intéressent. En effet, la nationalité française est un lien personnel entre l’individu et l’État.
. Si le ministère public ne conteste pas que M. [D] [E], grand-père maternel présumé, a acquis la nationalité française le 13 juin 1977, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 devant le juge du tribunal d’instance de Marseille, ni le lien de filiation entre Mme [B] [E] et M. [D] [E], il considère que l’acte de naissance de M. [Y] [E] ne comporte pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil (pièce n° 1).
. Dès lors, cet acte ne saurait revêtir la qualification d’acte de l’état civil, puisqu’il ne contient pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé, mention pourtant substantielle puisque fruit des constatations personnelles de l’officier de l’état civil qui le dresse.
. En effet, seul un acte de l’état civil au sens du droit français peut ainsi bénéficier de la force probante consacrée à l’article 47 du code civil.
Ceci étant exposé,
Il résulte des motifs du jugement querellé et des conclusions du Ministère public que les actes d’état civil produits par Monsieur [E] ne sont pas fiables ni conformes aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il produit en pièce n° 1, la copie conforme délivrée le 2 mars 2023, du jugement du 14 avril 1998, supplétif de naissance le concernant, émanant du tribunal de Cadi de Moroni, jugeant que Monsieur [Y] [E], né le 25 janvier 1986, est le fils de Madame [B] [E], née le 29 octobre 1959.
Par ailleurs, l’acte de naissance comorien (pièce n° 2) fait clairement référence au jugement supplétif de naissance du 14 avril 1998, « communiqué au parquet le 5 janvier 2008. »
Mais la cour observe que la copie conforme du 6 mars 2023 comporte un tampon de transmission au parquet, daté du 5 janvier 2008, date incohérente avec la date énoncée figurant sur le jugement du 14 avril 1998 et surtout avec la date de délivrance de la copie conforme délivrée plus de 15 ans après la date figurant sur cette copie conforme.
Aussi, il existe bien une incertitude sur la validité de cette copie confirme qui affaiblirait encore l’acte d’état civil de transcription du jugement supplétif de naissance de l’appelant.
En application de l’article 16 et de l’article 11 du code de procédure civile, il est donc nécessaire d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la présence d’un tampon de communication au parquet, daté du 5 janvier 2008, pour une copie conforme datée du 2 mars 2023 d’un jugement du 14 avril 1998.
En effet, ces éléments corroborent l’irrégularité de l’acte d’état civil relevé par les premiers juges et le Ministère public.
La réouverture des débats doit être ordonnée afin d’inviter les parties, et notamment l’appelant, à produire l’original ou une copie complète du jugement du cadi du 14 avril 1998 tout en exposant les motifs de la présence d’un tampon daté du 5 janvier 2008 du Ministère public sur un acte du 2 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel de Monsieur [Y] [E] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties, et notamment l’appelant, à produire l’original ou une copie complète du jugement du cadi du 14 avril 1998 tout en exposant les motifs de la présence d’un tampon daté du 5 janvier 2008 du Ministère public sur un acte du 2 mars 2023, et ce à peine de radiation ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 27 novembre 2025 à 9 heures (audience matérialisée) ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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