Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 21/11992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle DYNALIS, Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. GMF ASSURANCES, Mutuelle DYNALIS Assignation en date du 30/09/2021 à personne habilitée, Mutuelle SP SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/469
Rôle N° RG 21/11992 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH56Z
[E] [S]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Mutuelle DYNALIS
Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Mutuelle SP SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Julie MOREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 02 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05778.
APPELANT
Monsieur [E] [S] assuré [Numéro identifiant 1]/92
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle DYNALIS Assignation en date du 30/09/2021 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 09/11/2021, à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Signification des conclusions le 08/11/2021, à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Mutuelle SP SANTE
Signification des conclusions le 09/11/2021, à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2013, M. [E] [S], passager du véhicule conduit par M. [K] et assuré auprès de la SA GMF Assurances a été victime d’un accident de la circulation
Il a subi (pièce 2 de M. [S] : rapport d’expertise page 21):
un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, amnésie rétrograde et état confusionnel,
une plaie du scalp ayant nécessité une suture,
une fracture ouverte du nez ayant nécessité la pose de deux points de suture initialement puis rhinoplastie,
une fracture articulaire de la base du 1er métacarpien droit chez un droitier, ayant nécessité une ostéosynthèse par embrochage.
Une expertise amiable a été effectuée et l’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2017 (pièce 2 de M. [S]). L’expert [P] a retenu que notamment que la date de consolidation a été fixée le 12 décembre 2016 et que le déficit fonctionnel permanent était de 20%.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le droit a indemnisation de M. [E] [S] est entier,
fixé le préjudice corporel de M. [E] [S], à la somme de 136 298,75 euros,
hors déduction de la somme versée à titre de provision
et après imputation de la créance des tiers payeurs,
condamné, en conséquence, la SA GMF Assurances
à payer à M. [E] [S]
la somme de 42 417,75 euros, déduction faite de la somme de 93 881 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
la somme de 1 300 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens de la présente instance,
débouté:
M. [E] [S] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce,
les parties du surplus de leurs demandes
déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, à la Mutuelle SP Santé et à la Mutuelle DYNALIS
assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclarations en date du 26 juillet 2021 et du 5 août 2021, M. [E] [S] a interjeté appel du jugement en ce que les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent sont sous-évaluées.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la jonction des deux instances.
La mise en état a été clôturée le 26 août 2025et l’affaire débattue à l’audience le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d’appel d’Aix en Provence n°2 notifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2025, M. [E] [S] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer l’appel recevable,
réformer le jugement concernant l’évaluation des postes de préjudices suivants:
incidence professionnelle
déficit fonctionnel permanent
statuant à nouveau, condamner la SA GMF
au paiement:
des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
et à supporter les dépens,
et déclarer l’arrêt opposable à l’organisme social appelé dans la cause afin de faire valoir sa créance
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 23 juillet 2025, la SA GMF Assurances sollicite de la cour d’appel :
sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent :
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M. [S] une somme de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle et la somme de 57.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
limiter:
à la somme forfaitaire de 20.000 €, l’indemnisation de l’incidence professionnelle,
et à la somme de 52.000 €, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent évalué à 20%,
déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d’appel au titre de la perte de gains professionnels futurs,
débouter l’appelant du surplus de ses demandes.
dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions.
et statuer ce que de droit sur les dépens de l’appel.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
Sommes sollicitées par M. [E] [S]
Sommes proposées par la SA GMF Assurances
Préjudices patrimoniaux temporaires
frais d’auto école
6138
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
2958
Frais divers
2820
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
239387
irrecevable
Incidence professionnelle
40000
200000
20 000 max
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
8160
Souffrances endurées
15000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
57000
63000
52 000 max
Préjudice esthétique permanent
2500
Préjudice d’agrément
7500
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle les conclusions de l’appelant étaient signifiées à personne en date du 8 novembre 2021, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier en date du 16 novembre 2023, fait parvenir ses débours définitifs d’un montant de 3899,93 euros.
La Mutuelle SP santé, à laquelle les conclusions de l’appelant étaient signifiées à personne en date du 9 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle Dynalis, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 30 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge n’a pas statué sur ce poste de préjudice.
M. [E] [S] sollicite la somme de 239 387 euros.
Il sollicite que l’irrecevabilité de la demande pour cause de nouveauté soit écartée au motif qu’il s’agit d’une demande tendant aux mêmes fins que celles formées en première instance.
Il fait valoir qu’il souhaitait exercer la profession de kinésithérapeute puisqu’il avait effectué un stage en classe de 3ème en ce sens. Il indique que cela supposait une première année de médecine que les professeurs lui ont déconseillée compte tenu de ses séquelles cognitives. Il a d’ailleurs bénéficié d’un tiers temps pour passé son baccalauréat. Il a également bénéficié d’un aménagement pour passer le diplôme d’infirmier en qualité de candidat handicapé.
Il affirme qu’il avait 60% de chance de devenir kinésithérapeute et effectue un comparatif entre les salaires moyens de cette profession et de celle d’infirmier, qu’il capitalise pour obtenir la somme de 239 387 euros.
La SA GMF Assurances sollicite l’irrecevabilité de la demande qui est nouvelle comme n’ayant pas été formulée en première instance. En outre, sur le fond, elle fait valoir qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur le principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles – L’article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Il n’est pas soutenu que cette demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l’article 566 du même code.
Sur l’absence de demande tendant à la même fin – Afin d’assurer la réparation intégrale d’un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts.
L’exigence de l’intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d’un préjudice spécifique, qui est donc distincte d’une demande sur un autre poste de préjudice.
On ne peut donc pas, sans violer le principe de réparation intégrale, se retrancher ensuite derrière le fait générateur pour indiquer qu’aucune demande ne serait nouvelle puisqu’elle tendrait toujours à la même fin à savoir la réparation du dommage corporel issu d’un unique fait générateur.
La demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, cette demande reste nouvelle à ce titre. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence du caractère accessoire, complémentaire ou consécutif -Une demande de perte de gains professionnels actuels n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, puisqu’il s’agit d’un préjudice autonome par rapport aux autres postes de préjudice et indépendant de ceux-ci.
En conséquence, cette demande de préjudice de perte de gains professionnels futurs, demande nouvelle, sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [E] [S] la somme de 40 000 euros. Il a retenu qu’il était lycéen au moment des faits, qu’il avait effectué un stage d’une semaine auprès d’un kinésithérapeute en avril 2011, qu’il avait passé en 2016 le concours d’infirmier qu’il avait réussi et que l’expert avait relevé qu’il avait renoncé au métier et concours de masseur kinésithérapeute sur les conseils de son neurologue et de son chirurgien de la main.
Le juge a retenu que ces éléments étaient insuffisants pour démontrer qu’il avait le projet professionnel de devenir masseur kinésithérapeute mais a retenu qu’en entrant sur le marché du travail avec une invalidité même partielle, il avait perdu une chance d’occuper un emploi qui exige toutes les capacités physiques, ce qui entraînait nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [E] [S] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 200 000 euros.
Il fait valoir que l’expert a bien retenu qu’il avait dû renoncer à des études de masseur kinésithérapeute, et que cette mention n’a pas fait l’objet de critique de la part de la SA GMF.
Il explique que même en qualité d’infirmier ses séquelles neurologiques l’empêcheront de développer sa carrière normalement puisqu’il a des troubles de la mémoire et des temps de réaction ralentis.
Il sollicite une telle somme au regard de son jeune âge au moment de la consolidation et compte tenu de l’impossibilité d’exercer la profession de kinésithérapeute outre la dévalorisation sur le marché du travail pour toutes autres perspectives d’emploi de nature intellectuelle.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement et propose la somme de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir que M. [E] [S] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 14% pour un petit syndrome dysexécutif, alors en outre que ses performances cognitives sont dans la norme. Elle rappelle qu’il a obtenu son baccalauréat avec mention 8 mois après les faits.
Elle soutient que le renoncement à la profession de masseur kinésithérapeute ne repose que sur ses affirmations puisqu’il n’est pas établi que les médecins spécialisés lui avaient déconseillé une telle profession. Elle rappelle qu’en tout état de cause, il n’a pas effectué de reconversion professionnelle puisqu’il était lycéen au moment des faits.
Elle pointe également que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité ni d’incidence périphérique sur la profession d’infirmier.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’absence de preuve de la renonciation à la profession de kinésithérapeute du fait des séquelles – L’expert a indiqué que le médecin conseil de M. [E] [S] 'souhaitait rappeler que ce dernier avait signalé qu’il a dû renoncer au concours et aux études de masseur kinésithérapeute, sur les conseils de son neurologue et du chirurgien de la main’ (rapport page 23).
S’agissant des séquelles cognitives, l’expert a mentionné l’évaluation sur un plan neuropsychologique du Docteur [I] en date du 8 octobre 2015 qui a écrit que « son projet initial était de suivre une formation de kinésithérapeute. Première année de médecine à effectuer désormais. Les médecins lui ont déconseillé cette orientation compte tenu de l’accident et des séquelles cognitives présentées. D’où la réorientation vers infirmier » (rapport page 12).
L’expert a également relevé que le 27 février 2014, le Docteur [J] [H] neurologue avait indiqué : « problème de la main droite pour être kiné» (rapport page 4).
Il a également mentionné que le Docteur [Z] avait écrit le 1er avril 2014 avoir pris M. [E] [S] en charge pour une fracture articulaire et que 'les séances de kinésithérapie n’étaient plus nécessaires et qu’il n’existait pas de contre-indication à la pratique d’un quelconque sport ou activité professionnelle » (rapport page 5).
Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [E] [S], l’expert n’a pas noté que ses séquelles l’empêchaient d’exercer la profession de kinésithérapeute.
Bien plus, le neurologue ne l’a pas mentionné le 1er avril 2014 puisqu’il n’a évoqué que la fracture articulaire. Par la suite il n’a pas effectué d’attestation relative à une contre-indication au vu des séquelles neurologiques.
L’orthopédiste n’a pas non plus effectué de contre-indication au vu de ses séquelles à la main et n’a pas non plus fait d’attestation en ce sens.
En conséquence, malgré les déclarations de M. [E] [S] auprès de l’expert et auprès du Docteur [I], s’il est établi qu’il avait bien eu l’intention de devenir kinésithérapeute au vu du document d’intention d’orientation post bac rédigé le 2 décembre 2013 (pièce 14), du stage effectué auprès d’un masseur kinésithérapeute en classe de troisième (pièce 11), et de la déclaration faite au Docteur [J] [H] le 1er avril 2014 (rapport d’expertise pièce 2), en l’absence de preuve de contre indication médicale, il n’est pas établi par la suite que ce soient ses séquelles qui l’aient empêché d’exercer cette profession.
Le premier juge a, à bon droit, indiqué que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour apporter la preuve que M. [E] [S] avait pour projet professionnel de devenir kinésithérapeute et qu’il avait dû y renoncer.
Sur la dévalorisation sur le marché de l’emploi – L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % comprenant 14 % au titre d’un petit syndrome dysexécutif de type sous cortico frontal (rapport page 18). Le surplus correspond donc aux constatations de l’expert à savoir une gêne respiratoire obstructive bilatérale (rapport page 22) et une discrète limitation de la flexion de la métacarpophalangienne du premier rayon de la main droite (rapport page 22), associée à une discrète diminution de la force segmentaire de la main droite (rapport page 20).
Compte tenu des séquelles neuropsychologiques, M. [E] [S] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail concernant des perspectives d’emploi de nature intellectuelle. De telles séquelles sont avérées notamment par les épreuves scolaires et les examens professionnels certes réussis mais avec le bénéfice d’un tiers-temps.
Le juge a donc à bon droit et par des motifs pertinents, alloué à M. [E] [S] âgé de 20 ans à la date de consolidation, la somme de 40'000 euros pour indemniser sa dévalorisation sur le marché du travail dans lequel il entre à peine, mais alors qu’il peut exercer la profession d’infirmier dont il a réussi à passer les examens. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [E] [S] la somme de 57 000 euros au motif de son âge et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert.
M. [E] [S] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 63 000 euros au motif qu’il était âgé de 20 ans au moment de la consolidation.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 52 000 euro en retenant une valeur du point fixée à 2 600 euros. Elle rappelle que M.[E] [S] avait sollicité en première instance la somme de 57 000 euros qui lui a été allouée, de sorte qu’il ne peut pas faire appel de cette somme au motif qu’elle aurait été sous-évaluée.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
En l’espèce, M. [E] [S] était âgé de 20 ans au moment de la consolidation le 12 décembre 2016 pour être né le [Date naissance 5] 1996.
Compte tenu que le juge lui a alloué la somme de 57 000 euros, telle qu’il l’avait sollicitée (jugement page 5), et qu’il ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à majorer ce poste de préjudice, M. [E] [S] est mal fondé à désormais critiquer la décision lui ayant alloué le montant de sa demande. Il sera donc nécessairement débouté de sa demande.
Compte tenu qu’il résulte du référentiel indicatif des cours d’appel de l’année 2024 que la valeur du point pour un individu âgé de 20 ans à la consolidation avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% est fixée à 3135 euros, la somme de 52 000 euros proposée par la SA GMF Assurances est insuffisante. Elle sera donc déboutée de sa demande de réduction de la somme allouée au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a alloué à M. [S] la somme de 57 000 euros.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [E] [S] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il n’a pas été interjeté appel de ces dispositions du jugement.
M. [E] [S] sollicite la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens.
La SA GMF Assurances sollicite le débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la ramener à de plus justes proportions. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
M. [E] [S], partie perdante, qui sera condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, la Mutuelle SP Santé et la Mutuelle Dynalis en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE irrecevable comme étant nouvelle, la demande de M. [E] [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions dont appel,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [E] [S] et la SA GMF Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, à la Mutuelle SP Santé et à la Mutuelle Dynalis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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