Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/15161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/072
Rôle N° RG 23/15161 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIOM
[L] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Pierre DANJARD,
avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/655.
APPELANTE
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] [la professionnelle de santé], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] à l’issue duquel cette dernière lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mars 2021 un indu de facturations d’un montant de 213 472.17 euros puis par lettre datée du 12 avril 2021, dont l’objet est « indu non soldé.relance avant mise en demeure » d’avoir à payer cette somme.
Le directeur de la caisse a prononcé le 20 décembre 2021 à l’encontre de la professionnelle de santé une pénalité financière d’un montant de 152 727.23 euros.
Après rejet de sa contestation de l’indu par la commission de recours amiable le 31 mai 2021, la professionnelle de santé a saisi le 30 juin 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire, puis le 7 mars 2022, cette même juridiction de sa contestation afférente à la pénalité financière.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures et déclaré les recours recevables, a:
* débouté la professionnelle de santé de sa demande d’annulation de l’indu objet du litige,
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 213 472.17 euros,
* condamné la professionnelle de santé aux dépens.
Dans sa motivation, cette décision annule la pénalité financière, sans statuer au dispositif du jugement sur celle-ci.
La professionnelle de santé en a interjeté régulièrement appel partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, « en ce qu’il a jugé que l’indu s’élevait à 213 472.17 euros et ne l’a pas annulé ».
Par conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la professionnelle de santé sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un indu de 213 472.17 euros et sa confirmation en ce qu’il a annulé la pénalité financière.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire l’indu.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 octobre 2025 et visées par le greffier le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la professionnelle de santé au paiement de la somme de 213 472.17 euros et formant appel incident, son infirmation en ce qu’il a annulé la pénalité financière.
Elle demande à la cour de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 152 727.23 euros au titre de la pénalité financière ainsi qu’à celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
1- sur l’indu:
Pour juger que la notification d’indu est régulière en la forme, les premiers juges ont retenu que:
* la caisse a notifié par courrier du 4 février 2021 les griefs retenus pour les diverses anomalies qui y sont énumérées pour un préjudice total de 241 460.22 euros en joignant en annexe un tableau détaillant les suspicions d’anomalies et les préjudices afférents, et en informant la professionnelle de santé de ses droits,
* par courrier du 9 mars 2021, en réponse à celui de la professionnelle de santé du 4 mars 2021, la caisse lui a notifié l’indu pour un montant de 213 472.17 euros, en lui précisant ses droits et les voies de recours,
* les tableaux récapitulatifs produits par la caisse, joints à la notification d’indu, établis à partir de la contestation du praticien, reprennent au total sur près de 357 pages, pour chaque anomalie constatée, l’anomalie en question, et comportent par leurs précisions sur les bénéficiaires des soins, leur date de réalisation, la date de la prescription médicale, la quantité d’actes facturés, la cotation facturée, le montant remboursé, la date de mandatement, la cotation applicable et le montant de l’indu,
* la caisse produit également les prescriptions médicales par anomalie et notamment les prescriptions médicales falsifiées, et qu’ainsi la professionnelle de santé a été informée de manière complète des griefs retenus à son encontre et parfaitement à même de fournir des éléments de nature à les contredire que ce soit durant l’instruction ou à la suite de la notification d’indu, ou encore dans le cadre de la procédure judiciaire.
Exposé des moyens des parties:
La professionnelle de santé argue qu’aucun listing n’a été joint permettant de répondre à l’ensemble des griefs avancés, entre autre concernant les prescriptions falsifiées, pour soutenir que le contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, le seul tableau notifié n’étant pas suffisant pour lui permettre de pouvoir répondre à l’ensemble des griefs reprochés et que la procédure de l’indu est nulle.
******
La caisse lui oppose que la notification d’indu du 9 mars 2021 indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu’un tableau détaillé de 358 pages recensant patient par patient, acte par acte les anomalies et les dates de mandatement était joint à cette missive, pour soutenir que les tableaux communiqués à l’infirmière respectent les modalités des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’à chaque étape de la procédure, qu’il s’agisse de la notification de griefs ou de la notification d’indu, elle lui a offert la possibilité de solliciter un entretien contradictoire et de consulter les pièces du dossier, que la professionnelle de santé a bien été en mesure de répondre aux griefs et de consulter les pièces du dossier et a présenté ses observations à chaque étape devant la commission de recours amiable et le tribunal.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-718 du 5 juillet 2019, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n°21-24.899 [B], 2e Civ., 25 avril 2024, n°22-11.613 [B]).
En l’espèce, la caisse verse aux débats copie de:
* son pli recommandé daté du 4 février 2021, réceptionné par la professionnelle de santé le 15/02/2021, lui notifiant les 'résultats du contrôle administratif activité', mentionnant que lors de l’analyse de son activité qui a porté sur la période du 01/04/2018 au 29/01/2021, il a été constaté le non-respect des dispositions législatives et réglementaires pour les treize anomalies suivantes:
' – prescriptions falsifiées,
— actes non prescrits/facturations au-delà du traitement,
— absence de prescriptions médicales,
— doubles facturations d’actes,
— prescriptions surchargées-faire authentifier les surcharges,
— actes non dispensés,
— prescriptions incomplètes,
— cumul de cotations,
— majorations pour jours fériés appliquées à tort,
— majorations [1] et [D] appliquées à tort,
— actes non conformes aux prescriptions,
— facturation de perfusion erronée,
— IFA applicable à la date de la séance et non à l’acte',
qui si elles étaient confirmées généreraient un préjudice de 214 460.22 euros, en indiquant qu’elle trouvera en annexe 'le détail des suspicions d’anomalies et de préjudices afférents’ et lui mentionnant la possibilité de lui faire part de ses observations dans le délai d’un mois suivant la réception du présent courrier par écrit/et/ou lors d’un entretien dans les locaux de la caisse, au cours duquel elle a la possibilité d’être assistée par un membre de sa profession ou par un avocat et de consulter les pièces du dossier, et que sans observations ou demande de rendez-vous de sa part dans ce délai d’un mois, la caisse considérera qu’elle reconnaît les anomalies constatées et le préjudice qui en est découlé.
La cour constate que le document mentionnant 'le détail des suspicions d’anomalies et de préjudices afférents’ auquel se réfère cette notification du 4 février 2021 n’est pas joint à l’exemplaire versé aux débats par la caisse.
La caisse justifie de son pli recommandé daté du 9 mars 2021, réceptionné par la professionnelle de santé le 12/03/2021, rappelant douze des treize anomalies précédement notifiées, celle relative à 'facturation de perfusion erronée’ n’étant pas retenue, précisant 'vous trouverez le détail en annexe’ et indiquant qu’elles ont entraîné le versement de prestations injustifié dont le montant s’élève à 213 472.17 euros, que ces faits sont susceptibles d’entraîner la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières, qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour procéder au paiement de cette somme, de la possibilité pendant ce délai de formuler des observations écrites ou orales, et de se faire assister ou représenter par un conseiller ou un mandataire de son choix, et si elle entend contester cette décision, de saisir la commission de recours amiable dans ce même délai de deux mois.
La cour constate que le document joint dans les pièces de la caisse à cette notification d’indu, est un tableau portant mention 'détail du préjudice’ qui mentionne sur une seule page, et dans le cadre de trois colonnes dénommées: 'types d’anomalies', 'référentiel applicable’ et ' montant':
' – prescriptions falsifiées, article 5c nomenclature générale des actes professionnels, 83 586.03 euros,
— actes non prescrits/facturations au-delà du traitement, article 5c nomenclature générale des actes professionnels, 49 609.76 euros,
— absence de prescriptions, article 5c nomenclature générale des actes professionnels, 64 574.96 euros,
— doubles facturations d’actes, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 5 580.82 euros,
— prescriptions surchargées-faire authentifier les surcharges, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 3 577.48 euros,
— actes non dispensés, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 854.20 euros,
— article R.161-45 du code de la sécurité sociale, prescription incomplète (nom ou signature prescripteur, nom assuré…), 4 127.05 euros,
— cumul de cotations, nomenclature générale des actes professionnels 1ère partie dispositions générales article 11B, 325.06 euros,
— cumul de cotations, nomenclature générale des actes professionnels titre XVI chapitre I article 11-II, 81 euros,
— majorations pour jours fériés appliquées à tort, nomenclature générale des actes professionnels article 14, 178.70 euros,
— majorations [1] facturées à tort, nomenclature générale des actes professionnels 1ère partie, dispo géné article 23.2, 568 euros,
— majorations [D] appliquées à tort, nomenclature générale des actes professionnels 1ère partie, dispo géné article 23.1, 5.40 euros,
— actes non conformes aux prescriptions, nomenclature générale des actes professionnels titre XVI chapitre I article 7, d’un montant de 73.71 euros,
— IFA applicable à la date de la séance et non à l’acte, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 330 euros'.
Ce tableau imprécis à la fois par les anomalies individuellement identifiées, et par les dispositions visées de la nomenclature générale des actes professionnels fondement de l’indu, mentionne qu’elles totalisent un montant de 213 472.17 euros.
Enfin, la caisse produit copie de son courrier daté du 12 avril 2021 ayant pour objet 'indu non soldé-relance avant mise en demeure’ mentionnant que le montant de l’indu est de 213 472.17 euros et en sollicitant le paiement, qui ne fait mention d’aucun document joint.
Alors que les premiers juges ont fait état d’un tableau 'de près de 357 pages’ et que la caisse allègue avoir joint à la notification d’indu un 'tableau détaillé de 358 pages’ (page 5 de ses conclusions) tout en faisant ensuite état, en page 12 , d’un 'tableau récapitulatif détaillé de 785 pages qui liste de façon exhaustive par patient les non-conformités relevées dans les feuilles de soins tenant lieu de facture', la cour constate que la pièce 7 à laquelle elle renvoie, mentionnée sur son bordereau comme étant le 'tableau Excel détaillé récapitulant les anomalies', est certes intitulée 'tableau des anomalies [L] [Q]', mais comporte au total 665 pages, toutes numérotées, sans que le montant total de l’indu y soit mentionné, ce tableau renseignant en réalité par assuré social (dont le matricule, les nom et prénom sont précisés) dans les colonnes des éléments relatifs aux:
'- dates des soins,
— dates des prescriptions,
— quantités,
— cotations appliquées,
— montants remboursés,
— dates mandatement,
— normes,
— lots,
— cotations applicables,
— incidences financières,
— observations'.
La cour constate que si une multitude d’actes facturés est listée par assuré social, pour autant:
— les colonnes 'cotations applicables', 'incidente financière’ et 'observations’ (cette dernière pouvant correspondre au motif ou au fondement de l’indu) ne le sont que pour certains actes,
— ce tableau ne comporte aucune mention relative au montant total de l’indu retenu que ce soit par patient ou pour l’ensemble des actes listés, ce qui ne permet pas de corréler les éléments qu’il contient avec le tableau 'détail du préjudice’ joint à la notification d’indu du 9 mars 2021,
— tous les actes sont mélangés par assuré, ce qui ne permet pas davantage de relier pour chacun d’eux ou par nature de grief, les éléments de ce tableau avec celui intitulé 'détail du préjudice'.
Par conséquent, la professionnelle de santé est fondée à soutenir que la notification d’indu ne lui a pas permis de répondre à l’ensemble des griefs avancés, et la cour constate effectivement à l’examen des pièces produites par la caisse au soutien notamment du grief tiré de prescriptions falsifiées (rapport d’enquête page 3 et les prescriptions qu’elle produit ne comportant ni rature ni surcharge évidente) qu’elles sont en décalage avec un préjudice chiffré pour ce motif à 83 586.03 euros.
De plus, la caisse est variable dans ses affirmations relatives au nombre de pages du tableau listant les anomalies retenues qu’elle allègue avoir notifié à la professionnelle de santé sans pour autant en justifier.
La cour constate en outre que sur le tableau de 665 pages produit en cause d’appel, lorsque la colonne 'observations’ est renseignée, les précisions données sont très sommaires pour se limiter aux mentions suivantes:
* 'absence de prescription’ (tout en mentionnant une date de prescription dans la colonne idoine cf notamment pages 110 à 132, 233 à 239, 234 à 267, 284 à 293, 349 à 361, 387 à 393 etc),
* '[2] 1ère partie dispo génér art 5c',
* '[2] 1ère partie dispo génér art 23.2',
* 'double facturation',
* 'prescription falsifiée',
* '[2] 1ère partie dispo génér art 11B',
* 'double facturation'
* 'IFA applicable à la séance et non à l’acte'
* '[2] titre XVI chapitre I art 11-II',
* 'faire authentifier les surcharges'
* '[2] titre XVI chapitre I art 4',
* 'actes non dispensés'
* '[2] 1ère partie dispo génér art 14',
* 'article R.161-45 du C.S.S'.
Ainsi la caisse ne justifie ni avoir notifié à la professionnelle de santé dans le cadre de la procédure d’indu, le tableau de 665 pages qu’elle verse aux débats en cause d’appel, ni même le tableau 'de près de 357 pages’ dont le jugement fait mention, qu’elle ne verse pas aux débats devant la cour.
Il s’ensuit que le seul le tableau joint à la notification d’indu du 9 mars 2021, est celui qui porte mention 'détail du préjudice', dont la teneur ne permet pas à la professionnelle de santé d’avoir une connaissance précise des actes, des patients concernés et des motifs d’indus retenus, afin de pouvoir les contester en apportant des éléments de réponse, de fait ou juridiques, ce qui fait grief pour porter atteinte à ses droits de défense.
La circonstance que la professionnelle de santé a contesté l’indu devant la commission de recours amiable est inopérante à établir qu’elle a été précisément informée des indus retenus (pour une somme de plus de 200 000 euros), d’autant qu’il résulte de la décision de cette commission que l’infirmière a sollicité communication des pièces du dossier, que la caisse 'a répondu que la plus part des pièces étaient en sa possession puisqu’il s’agit des transmissions via l’application [3]' et 'concernant les autres, qu’il n’était pas possible de les lui transmettre', qu’elle 'avait la possibilité de venir les consulter, ce qui lui a été proposé dans la notification de griefs du 04/02/2021 et dans la réponse du 09/03/2021" et qu’aucune demande n’a été faite.
La cour constate que la décision de cette commission ne se réfère qu’aux éléments de réponse transmis par le service de la caisse concernant 8 assurés, sans préciser 'les éléments apportés lors de la contestation'.
La notification d’indu ne respectant pas le principe de la contradiction, ni les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale est par conséquent irrégulière, en ce qu’elle fait grief pour porter atteinte aux droits de la défense, ce qui fait obstacle à la poursuite de l’action en recouvrement de la caisse, qui doit être déboutée de sa demande portant sur la condamnation au paiement de l’indu.
2- sur la pénalité financière:
Pour conclure dans le cadre de la discussion à l’annulation de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu que le délai de quinze jours entre le 29 octobre 2021 (date de réception de l’avis de la commission) et le 23 novembre 2021 (date de la réception par la DCCRF de la saisine pour avis conforme du DG [4]) n’a pas été respecté et que le directeur de la caisse est réputé avoir abandonné la procédure de pénalité financière pour faute et fraude.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue d’une part que la présomption d’abandon de la procédure de pénalité n’est qu’une présomption simple, que lorsque la commission des pénalités prévue par l’article L.114-7-1 du code de la sécurité sociale n’a pu être réunie, cette carence n’est pas une irrégularité susceptible d’empêcher la procédure de sanction pour soutenir qu’on ne saurait déduire de la présomption d’abandon qu’elle aurait un caractère irréfragable lorsque la commission s’est valablement réunie au seul motif que le directeur n’a pas respecté le délai de 15 jours imparti pour saisir le directeur général de l'[4].
Elle argue d’autre part que la décision du directeur de l'[4] est produite dans le format imposé par la Caisse nationale d’assurance maladie pour soutenir que le moyen tiré de l’absence d’avis manque en fait et souligne que l’avis de la commission des pénalités financières a été notifié à la professionnelle de santé par lettre qu’elle a réceptionné le 30 octobre et que la procédure de pénalités financières est régulière.
Elle argue que la pénalité financière est bien fondée en soutenant que la pénalité a été fixée aux sommes de 62 727.23 euros et 90 000 euros en distinguant les motifs de l’indu selon qu’ils étaient ou non affecté par la fraude et que ces sommes sont proportionnées à la gravité des faits, les anomalies de facturations étant nombreuses et répétées et étant le fait d’une infirmière déjà sanctionnée.
La professionnelle de santé réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des délais impartis par l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, ni que c’est bien le directeur de l'[4] ou son délégataire qui a pris la décision, et allègue ne pas avoir été destinataire de l’avis de la commission des pénalités et de ce qu’elle se réunirait le 15 octobre 2021, pour soutenir d’une part que le délai de 15 jours n’ayant pas été respecté entre la date de réception par la caisse de l’avis de la commission et la date de réception par le DCCRF de la saisine pour avis conforme du DG [4], le directeur de la caisse est réputé avoir abandonné la procédure de pénalités et d’autre part que la procédure des pénalités financières est irrégulière et la pénalité doit être annulée.
Elle allègue en outre que la sanction de pénalités financières, dans son principe et son montant ne peut être déterminé qu’après que soit reconnue incontestablement la matérialité des faits reprochés, pour soutenir que l’engagement de la procédure de pénalité est prématuré.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019,
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° (…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration de ce délai, le directeur:
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure,
2° Notifie à l’intéressé un avertissement,
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure,
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement,
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire (…)
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie (…) Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
(…)
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I,
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, que:
I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme (…) adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…)
Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites (…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur (…) peut:
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L.114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur (…) a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu (…)
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme (…) peut (…)
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme (…) par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme (…) en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme (…) dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé (…)
Les délais impartis par l’article R.147-2 III précité pour les diligences incombant à la caisse avant décision sur une pénalité financière sont impératifs, et précisent les conséquences qui en sont tirées.
En outre, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen, soulevé devant elle, tiré d’une irrégularité de la procédure suivie pour l’application des pénalités prévues par l’article L.114-17, I, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n°19-21.495 [B]).
Il résulte de l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale dont la cour vient de citer la teneur qu’à défaut de saisine par le directeur de la caisse du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, dans le délai de 15 jours à compter de l’avis de la commission des pénalités, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception, en précisant les éléments prévus dans la notification (soit les faits reprochés et le montant de la pénalité) la procédure des pénalités financières est réputée abandonnée.
Il s’ensuit d’une part que la sanction prévue pour le non-respect du délai de quinze jours par cette disposition du code de la sécurité sociale est que la procédure est réputée abandonnée, et d’autre part que l’absence de justification de la saisine pour avis, par le directeur de la caisse du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, comme l’absence de justification que cette saisine précise à la fois les faits reprochés et le montant de la pénalité, constituent une irrégularité de la procédure des pénalités financières.
En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à la professionnelle de santé par lettre non datée, mais dont elle justifie que le pli recommandé a été présenté le 30 octobre 2021 et retiré le 12/11/2021, l’avis de la commission des pénalités financières qui s’était réunie le 15/10/2021 (et dont il résulte qu’elle y a été représentée par son avocat qui a formulé des observations), et que cette commission a émis un avis favorable pour qu’une pénalité financière pour faute d’un montant de 62 727.23 euros et une pénalité pour fraude d’un montant de 90 000 euros soient prononcées par la direction de la caisse.
Il résulte des articles 640, 641 alinéa 1 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’avis de la commission des pénalités étant en date du vendredi 15 octobre 2021, le point de départ du délai de 15 jours imparti à la caisse par l’article R.147-2 III précité pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, et ce par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est donc le 16 octobre 2021 et que ce délai expirait normalement le 30 octobre 2021.
Cette date étant un samedi et le lundi suivant un jour férié, le terme de ce délai a donc été reporté au mardi 2 novembre 2021.
La caisse ne justifiant pas avoir régulièrement saisi avant le 2 novembre 2021 minuit le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie pour avis sur pénalités, ni même en respectant les conditions de forme prescrites par l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, la procédure des pénalité est réputée abandonnée depuis le 3 novembre 2021, peu important qu’il résulte du mail du 9 décembre 2021, un 'avis du DG [5]: CONFORME'.
Le défaut de saisine du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai de 15 jours à compter de l’avis de la commission des pénalités ayant pour conséquence que la procédure des pénalités est réputée abandonnée, la décision du directeur de la caisse du 20 décembre 2021 prononçant à l’encontre de la professionnelle de santé une pénalité d’un montant total de 152 727.23 euros (62 727.23 euros pour faute et 90 000 euros pour fraude) est irrégulière.
La caisse doit en conséquence être déboutée de sa demande portant sur la condamnation de la professionnelle de santé au paiement d’une pénalité financière de 152 727.23 euros.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement de l’indu,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement d’une pénalité financière,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/072
Rôle N° RG 23/15161 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIOM
[L] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Pierre DANJARD,
avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/655.
APPELANTE
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] [la professionnelle de santé], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] à l’issue duquel cette dernière lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mars 2021 un indu de facturations d’un montant de 213 472.17 euros puis par lettre datée du 12 avril 2021, dont l’objet est « indu non soldé.relance avant mise en demeure » d’avoir à payer cette somme.
Le directeur de la caisse a prononcé le 20 décembre 2021 à l’encontre de la professionnelle de santé une pénalité financière d’un montant de 152 727.23 euros.
Après rejet de sa contestation de l’indu par la commission de recours amiable le 31 mai 2021, la professionnelle de santé a saisi le 30 juin 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire, puis le 7 mars 2022, cette même juridiction de sa contestation afférente à la pénalité financière.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures et déclaré les recours recevables, a:
* débouté la professionnelle de santé de sa demande d’annulation de l’indu objet du litige,
* condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 213 472.17 euros,
* condamné la professionnelle de santé aux dépens.
Dans sa motivation, cette décision annule la pénalité financière, sans statuer au dispositif du jugement sur celle-ci.
La professionnelle de santé en a interjeté régulièrement appel partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, « en ce qu’il a jugé que l’indu s’élevait à 213 472.17 euros et ne l’a pas annulé ».
Par conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la professionnelle de santé sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un indu de 213 472.17 euros et sa confirmation en ce qu’il a annulé la pénalité financière.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire l’indu.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 octobre 2025 et visées par le greffier le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la professionnelle de santé au paiement de la somme de 213 472.17 euros et formant appel incident, son infirmation en ce qu’il a annulé la pénalité financière.
Elle demande à la cour de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 152 727.23 euros au titre de la pénalité financière ainsi qu’à celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
1- sur l’indu:
Pour juger que la notification d’indu est régulière en la forme, les premiers juges ont retenu que:
* la caisse a notifié par courrier du 4 février 2021 les griefs retenus pour les diverses anomalies qui y sont énumérées pour un préjudice total de 241 460.22 euros en joignant en annexe un tableau détaillant les suspicions d’anomalies et les préjudices afférents, et en informant la professionnelle de santé de ses droits,
* par courrier du 9 mars 2021, en réponse à celui de la professionnelle de santé du 4 mars 2021, la caisse lui a notifié l’indu pour un montant de 213 472.17 euros, en lui précisant ses droits et les voies de recours,
* les tableaux récapitulatifs produits par la caisse, joints à la notification d’indu, établis à partir de la contestation du praticien, reprennent au total sur près de 357 pages, pour chaque anomalie constatée, l’anomalie en question, et comportent par leurs précisions sur les bénéficiaires des soins, leur date de réalisation, la date de la prescription médicale, la quantité d’actes facturés, la cotation facturée, le montant remboursé, la date de mandatement, la cotation applicable et le montant de l’indu,
* la caisse produit également les prescriptions médicales par anomalie et notamment les prescriptions médicales falsifiées, et qu’ainsi la professionnelle de santé a été informée de manière complète des griefs retenus à son encontre et parfaitement à même de fournir des éléments de nature à les contredire que ce soit durant l’instruction ou à la suite de la notification d’indu, ou encore dans le cadre de la procédure judiciaire.
Exposé des moyens des parties:
La professionnelle de santé argue qu’aucun listing n’a été joint permettant de répondre à l’ensemble des griefs avancés, entre autre concernant les prescriptions falsifiées, pour soutenir que le contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, le seul tableau notifié n’étant pas suffisant pour lui permettre de pouvoir répondre à l’ensemble des griefs reprochés et que la procédure de l’indu est nulle.
******
La caisse lui oppose que la notification d’indu du 9 mars 2021 indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu’un tableau détaillé de 358 pages recensant patient par patient, acte par acte les anomalies et les dates de mandatement était joint à cette missive, pour soutenir que les tableaux communiqués à l’infirmière respectent les modalités des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu’à chaque étape de la procédure, qu’il s’agisse de la notification de griefs ou de la notification d’indu, elle lui a offert la possibilité de solliciter un entretien contradictoire et de consulter les pièces du dossier, que la professionnelle de santé a bien été en mesure de répondre aux griefs et de consulter les pièces du dossier et a présenté ses observations à chaque étape devant la commission de recours amiable et le tribunal.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-718 du 5 juillet 2019, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n°21-24.899 [B], 2e Civ., 25 avril 2024, n°22-11.613 [B]).
En l’espèce, la caisse verse aux débats copie de:
* son pli recommandé daté du 4 février 2021, réceptionné par la professionnelle de santé le 15/02/2021, lui notifiant les 'résultats du contrôle administratif activité', mentionnant que lors de l’analyse de son activité qui a porté sur la période du 01/04/2018 au 29/01/2021, il a été constaté le non-respect des dispositions législatives et réglementaires pour les treize anomalies suivantes:
' – prescriptions falsifiées,
— actes non prescrits/facturations au-delà du traitement,
— absence de prescriptions médicales,
— doubles facturations d’actes,
— prescriptions surchargées-faire authentifier les surcharges,
— actes non dispensés,
— prescriptions incomplètes,
— cumul de cotations,
— majorations pour jours fériés appliquées à tort,
— majorations [1] et [D] appliquées à tort,
— actes non conformes aux prescriptions,
— facturation de perfusion erronée,
— IFA applicable à la date de la séance et non à l’acte',
qui si elles étaient confirmées généreraient un préjudice de 214 460.22 euros, en indiquant qu’elle trouvera en annexe 'le détail des suspicions d’anomalies et de préjudices afférents’ et lui mentionnant la possibilité de lui faire part de ses observations dans le délai d’un mois suivant la réception du présent courrier par écrit/et/ou lors d’un entretien dans les locaux de la caisse, au cours duquel elle a la possibilité d’être assistée par un membre de sa profession ou par un avocat et de consulter les pièces du dossier, et que sans observations ou demande de rendez-vous de sa part dans ce délai d’un mois, la caisse considérera qu’elle reconnaît les anomalies constatées et le préjudice qui en est découlé.
La cour constate que le document mentionnant 'le détail des suspicions d’anomalies et de préjudices afférents’ auquel se réfère cette notification du 4 février 2021 n’est pas joint à l’exemplaire versé aux débats par la caisse.
La caisse justifie de son pli recommandé daté du 9 mars 2021, réceptionné par la professionnelle de santé le 12/03/2021, rappelant douze des treize anomalies précédement notifiées, celle relative à 'facturation de perfusion erronée’ n’étant pas retenue, précisant 'vous trouverez le détail en annexe’ et indiquant qu’elles ont entraîné le versement de prestations injustifié dont le montant s’élève à 213 472.17 euros, que ces faits sont susceptibles d’entraîner la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières, qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour procéder au paiement de cette somme, de la possibilité pendant ce délai de formuler des observations écrites ou orales, et de se faire assister ou représenter par un conseiller ou un mandataire de son choix, et si elle entend contester cette décision, de saisir la commission de recours amiable dans ce même délai de deux mois.
La cour constate que le document joint dans les pièces de la caisse à cette notification d’indu, est un tableau portant mention 'détail du préjudice’ qui mentionne sur une seule page, et dans le cadre de trois colonnes dénommées: 'types d’anomalies', 'référentiel applicable’ et ' montant':
' – prescriptions falsifiées, article 5c nomenclature générale des actes professionnels, 83 586.03 euros,
— actes non prescrits/facturations au-delà du traitement, article 5c nomenclature générale des actes professionnels, 49 609.76 euros,
— absence de prescriptions, article 5c nomenclature générale des actes professionnels, 64 574.96 euros,
— doubles facturations d’actes, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 5 580.82 euros,
— prescriptions surchargées-faire authentifier les surcharges, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 3 577.48 euros,
— actes non dispensés, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 854.20 euros,
— article R.161-45 du code de la sécurité sociale, prescription incomplète (nom ou signature prescripteur, nom assuré…), 4 127.05 euros,
— cumul de cotations, nomenclature générale des actes professionnels 1ère partie dispositions générales article 11B, 325.06 euros,
— cumul de cotations, nomenclature générale des actes professionnels titre XVI chapitre I article 11-II, 81 euros,
— majorations pour jours fériés appliquées à tort, nomenclature générale des actes professionnels article 14, 178.70 euros,
— majorations [1] facturées à tort, nomenclature générale des actes professionnels 1ère partie, dispo géné article 23.2, 568 euros,
— majorations [D] appliquées à tort, nomenclature générale des actes professionnels 1ère partie, dispo géné article 23.1, 5.40 euros,
— actes non conformes aux prescriptions, nomenclature générale des actes professionnels titre XVI chapitre I article 7, d’un montant de 73.71 euros,
— IFA applicable à la date de la séance et non à l’acte, article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 330 euros'.
Ce tableau imprécis à la fois par les anomalies individuellement identifiées, et par les dispositions visées de la nomenclature générale des actes professionnels fondement de l’indu, mentionne qu’elles totalisent un montant de 213 472.17 euros.
Enfin, la caisse produit copie de son courrier daté du 12 avril 2021 ayant pour objet 'indu non soldé-relance avant mise en demeure’ mentionnant que le montant de l’indu est de 213 472.17 euros et en sollicitant le paiement, qui ne fait mention d’aucun document joint.
Alors que les premiers juges ont fait état d’un tableau 'de près de 357 pages’ et que la caisse allègue avoir joint à la notification d’indu un 'tableau détaillé de 358 pages’ (page 5 de ses conclusions) tout en faisant ensuite état, en page 12 , d’un 'tableau récapitulatif détaillé de 785 pages qui liste de façon exhaustive par patient les non-conformités relevées dans les feuilles de soins tenant lieu de facture', la cour constate que la pièce 7 à laquelle elle renvoie, mentionnée sur son bordereau comme étant le 'tableau Excel détaillé récapitulant les anomalies', est certes intitulée 'tableau des anomalies [L] [Q]', mais comporte au total 665 pages, toutes numérotées, sans que le montant total de l’indu y soit mentionné, ce tableau renseignant en réalité par assuré social (dont le matricule, les nom et prénom sont précisés) dans les colonnes des éléments relatifs aux:
'- dates des soins,
— dates des prescriptions,
— quantités,
— cotations appliquées,
— montants remboursés,
— dates mandatement,
— normes,
— lots,
— cotations applicables,
— incidences financières,
— observations'.
La cour constate que si une multitude d’actes facturés est listée par assuré social, pour autant:
— les colonnes 'cotations applicables', 'incidente financière’ et 'observations’ (cette dernière pouvant correspondre au motif ou au fondement de l’indu) ne le sont que pour certains actes,
— ce tableau ne comporte aucune mention relative au montant total de l’indu retenu que ce soit par patient ou pour l’ensemble des actes listés, ce qui ne permet pas de corréler les éléments qu’il contient avec le tableau 'détail du préjudice’ joint à la notification d’indu du 9 mars 2021,
— tous les actes sont mélangés par assuré, ce qui ne permet pas davantage de relier pour chacun d’eux ou par nature de grief, les éléments de ce tableau avec celui intitulé 'détail du préjudice'.
Par conséquent, la professionnelle de santé est fondée à soutenir que la notification d’indu ne lui a pas permis de répondre à l’ensemble des griefs avancés, et la cour constate effectivement à l’examen des pièces produites par la caisse au soutien notamment du grief tiré de prescriptions falsifiées (rapport d’enquête page 3 et les prescriptions qu’elle produit ne comportant ni rature ni surcharge évidente) qu’elles sont en décalage avec un préjudice chiffré pour ce motif à 83 586.03 euros.
De plus, la caisse est variable dans ses affirmations relatives au nombre de pages du tableau listant les anomalies retenues qu’elle allègue avoir notifié à la professionnelle de santé sans pour autant en justifier.
La cour constate en outre que sur le tableau de 665 pages produit en cause d’appel, lorsque la colonne 'observations’ est renseignée, les précisions données sont très sommaires pour se limiter aux mentions suivantes:
* 'absence de prescription’ (tout en mentionnant une date de prescription dans la colonne idoine cf notamment pages 110 à 132, 233 à 239, 234 à 267, 284 à 293, 349 à 361, 387 à 393 etc),
* '[2] 1ère partie dispo génér art 5c',
* '[2] 1ère partie dispo génér art 23.2',
* 'double facturation',
* 'prescription falsifiée',
* '[2] 1ère partie dispo génér art 11B',
* 'double facturation'
* 'IFA applicable à la séance et non à l’acte'
* '[2] titre XVI chapitre I art 11-II',
* 'faire authentifier les surcharges'
* '[2] titre XVI chapitre I art 4',
* 'actes non dispensés'
* '[2] 1ère partie dispo génér art 14',
* 'article R.161-45 du C.S.S'.
Ainsi la caisse ne justifie ni avoir notifié à la professionnelle de santé dans le cadre de la procédure d’indu, le tableau de 665 pages qu’elle verse aux débats en cause d’appel, ni même le tableau 'de près de 357 pages’ dont le jugement fait mention, qu’elle ne verse pas aux débats devant la cour.
Il s’ensuit que le seul le tableau joint à la notification d’indu du 9 mars 2021, est celui qui porte mention 'détail du préjudice', dont la teneur ne permet pas à la professionnelle de santé d’avoir une connaissance précise des actes, des patients concernés et des motifs d’indus retenus, afin de pouvoir les contester en apportant des éléments de réponse, de fait ou juridiques, ce qui fait grief pour porter atteinte à ses droits de défense.
La circonstance que la professionnelle de santé a contesté l’indu devant la commission de recours amiable est inopérante à établir qu’elle a été précisément informée des indus retenus (pour une somme de plus de 200 000 euros), d’autant qu’il résulte de la décision de cette commission que l’infirmière a sollicité communication des pièces du dossier, que la caisse 'a répondu que la plus part des pièces étaient en sa possession puisqu’il s’agit des transmissions via l’application [3]' et 'concernant les autres, qu’il n’était pas possible de les lui transmettre', qu’elle 'avait la possibilité de venir les consulter, ce qui lui a été proposé dans la notification de griefs du 04/02/2021 et dans la réponse du 09/03/2021" et qu’aucune demande n’a été faite.
La cour constate que la décision de cette commission ne se réfère qu’aux éléments de réponse transmis par le service de la caisse concernant 8 assurés, sans préciser 'les éléments apportés lors de la contestation'.
La notification d’indu ne respectant pas le principe de la contradiction, ni les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale est par conséquent irrégulière, en ce qu’elle fait grief pour porter atteinte aux droits de la défense, ce qui fait obstacle à la poursuite de l’action en recouvrement de la caisse, qui doit être déboutée de sa demande portant sur la condamnation au paiement de l’indu.
2- sur la pénalité financière:
Pour conclure dans le cadre de la discussion à l’annulation de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu que le délai de quinze jours entre le 29 octobre 2021 (date de réception de l’avis de la commission) et le 23 novembre 2021 (date de la réception par la DCCRF de la saisine pour avis conforme du DG [4]) n’a pas été respecté et que le directeur de la caisse est réputé avoir abandonné la procédure de pénalité financière pour faute et fraude.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue d’une part que la présomption d’abandon de la procédure de pénalité n’est qu’une présomption simple, que lorsque la commission des pénalités prévue par l’article L.114-7-1 du code de la sécurité sociale n’a pu être réunie, cette carence n’est pas une irrégularité susceptible d’empêcher la procédure de sanction pour soutenir qu’on ne saurait déduire de la présomption d’abandon qu’elle aurait un caractère irréfragable lorsque la commission s’est valablement réunie au seul motif que le directeur n’a pas respecté le délai de 15 jours imparti pour saisir le directeur général de l'[4].
Elle argue d’autre part que la décision du directeur de l'[4] est produite dans le format imposé par la Caisse nationale d’assurance maladie pour soutenir que le moyen tiré de l’absence d’avis manque en fait et souligne que l’avis de la commission des pénalités financières a été notifié à la professionnelle de santé par lettre qu’elle a réceptionné le 30 octobre et que la procédure de pénalités financières est régulière.
Elle argue que la pénalité financière est bien fondée en soutenant que la pénalité a été fixée aux sommes de 62 727.23 euros et 90 000 euros en distinguant les motifs de l’indu selon qu’ils étaient ou non affecté par la fraude et que ces sommes sont proportionnées à la gravité des faits, les anomalies de facturations étant nombreuses et répétées et étant le fait d’une infirmière déjà sanctionnée.
La professionnelle de santé réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des délais impartis par l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, ni que c’est bien le directeur de l'[4] ou son délégataire qui a pris la décision, et allègue ne pas avoir été destinataire de l’avis de la commission des pénalités et de ce qu’elle se réunirait le 15 octobre 2021, pour soutenir d’une part que le délai de 15 jours n’ayant pas été respecté entre la date de réception par la caisse de l’avis de la commission et la date de réception par le DCCRF de la saisine pour avis conforme du DG [4], le directeur de la caisse est réputé avoir abandonné la procédure de pénalités et d’autre part que la procédure des pénalités financières est irrégulière et la pénalité doit être annulée.
Elle allègue en outre que la sanction de pénalités financières, dans son principe et son montant ne peut être déterminé qu’après que soit reconnue incontestablement la matérialité des faits reprochés, pour soutenir que l’engagement de la procédure de pénalité est prématuré.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019,
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° (…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration de ce délai, le directeur:
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure,
2° Notifie à l’intéressé un avertissement,
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur:
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure,
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement,
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire (…)
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie (…) Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
(…)
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I,
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, que:
I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme (…) adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…)
Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites (…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur (…) peut:
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L.114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur (…) a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu (…)
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme (…) peut (…)
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme (…) par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme (…) en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme (…) dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé (…)
Les délais impartis par l’article R.147-2 III précité pour les diligences incombant à la caisse avant décision sur une pénalité financière sont impératifs, et précisent les conséquences qui en sont tirées.
En outre, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen, soulevé devant elle, tiré d’une irrégularité de la procédure suivie pour l’application des pénalités prévues par l’article L.114-17, I, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n°19-21.495 [B]).
Il résulte de l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale dont la cour vient de citer la teneur qu’à défaut de saisine par le directeur de la caisse du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, dans le délai de 15 jours à compter de l’avis de la commission des pénalités, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception, en précisant les éléments prévus dans la notification (soit les faits reprochés et le montant de la pénalité) la procédure des pénalités financières est réputée abandonnée.
Il s’ensuit d’une part que la sanction prévue pour le non-respect du délai de quinze jours par cette disposition du code de la sécurité sociale est que la procédure est réputée abandonnée, et d’autre part que l’absence de justification de la saisine pour avis, par le directeur de la caisse du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, comme l’absence de justification que cette saisine précise à la fois les faits reprochés et le montant de la pénalité, constituent une irrégularité de la procédure des pénalités financières.
En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à la professionnelle de santé par lettre non datée, mais dont elle justifie que le pli recommandé a été présenté le 30 octobre 2021 et retiré le 12/11/2021, l’avis de la commission des pénalités financières qui s’était réunie le 15/10/2021 (et dont il résulte qu’elle y a été représentée par son avocat qui a formulé des observations), et que cette commission a émis un avis favorable pour qu’une pénalité financière pour faute d’un montant de 62 727.23 euros et une pénalité pour fraude d’un montant de 90 000 euros soient prononcées par la direction de la caisse.
Il résulte des articles 640, 641 alinéa 1 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’avis de la commission des pénalités étant en date du vendredi 15 octobre 2021, le point de départ du délai de 15 jours imparti à la caisse par l’article R.147-2 III précité pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, et ce par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est donc le 16 octobre 2021 et que ce délai expirait normalement le 30 octobre 2021.
Cette date étant un samedi et le lundi suivant un jour férié, le terme de ce délai a donc été reporté au mardi 2 novembre 2021.
La caisse ne justifiant pas avoir régulièrement saisi avant le 2 novembre 2021 minuit le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie pour avis sur pénalités, ni même en respectant les conditions de forme prescrites par l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, la procédure des pénalité est réputée abandonnée depuis le 3 novembre 2021, peu important qu’il résulte du mail du 9 décembre 2021, un 'avis du DG [5]: CONFORME'.
Le défaut de saisine du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai de 15 jours à compter de l’avis de la commission des pénalités ayant pour conséquence que la procédure des pénalités est réputée abandonnée, la décision du directeur de la caisse du 20 décembre 2021 prononçant à l’encontre de la professionnelle de santé une pénalité d’un montant total de 152 727.23 euros (62 727.23 euros pour faute et 90 000 euros pour fraude) est irrégulière.
La caisse doit en conséquence être déboutée de sa demande portant sur la condamnation de la professionnelle de santé au paiement d’une pénalité financière de 152 727.23 euros.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement de l’indu,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en paiement d’une pénalité financière,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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