Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 août 2022, N° 20/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZXW
AFFAIRE :
[14]
C/
S.A.R.L. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/00815
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[14]
S.A.R.L. [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Leatitia BEREZIG de la SCP BROCHARD BEDIER ET BEREZIG avocats au barreau d’Amiens
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Joseph CHEUNET avocat au barreau de Paris, vestiaire D0440
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [11] (la société) a confié une partie de son activité en sous-traitance à la SARL [7] pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018.
LA SARL [7] a fait l’objet d’une procédure de contrôle par les services de l'[13] (l’URSSAF), à l’issue de laquelle un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au Procureur de la République d'[Localité 4].
Estimant que la SARL [10] avait manqué à son obligation de vigilance en ne s’assurant pas de la régularité de la situation de son cocontractant, l’URSSAF lui a adressé le 2 août 2019 une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d’un montant de 22 706 euros.
La SARL [10] a contesté ce redressement par courrier en date du 27 août 2019 au titre de :
1. Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire
2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé 3. Majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par une lettre en date du 27 août 2019, la Société a contesté le contenu de la lettre d’observations.
Par une lettre en date du 13 octobre 2019, l’URSSAF a maintenu le redressement.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 19 novembre 2019 aux fins d’avoir à payer une somme de 22 706 euros majorations de redressement incluses.
Par une lettre en date du 6 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, '[5]') afin de solliciter l’annulation du redressement et de la mise en demeure y afférente.
La [5] a rejeté le recours de la société par une décision du 18 septembre 2020.
Le 18 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir l’annulation du redressement et de la mise en demeure.
Par un jugement contradictoire en date du 5 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:
— annulé le redressement compris dans la lettre d’observations du 2 août 2019 adressée par l’URSSAF;
— annulé la mise en demeure valant sommation de payer 22 706 euros en date du 19 novembre 2019;
— condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
La décision était motivée par l’absence de communication à la société par l’URSSAF du procès-verbal dressé contre la société [6].
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2022, l’URSSAF a interjeté appel.
Par une ordonnance en date du 09 novembre 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire et dit que les parties pourraient procéder à la réinscription de l’affaire une fois le PV de travail dissimulé communiqué par l’URSSAF à la société.
Le procès-verbal a été communiqué le 06 février 2024 et l’affaire réinscrite au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
L’URSSAF, régulièrement dispensée de comparution par ordonnance en date du 27 mai 2025, s’en rapporte à ses conclusions écrites et déposées et demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 9] du 5 août 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a annulé le redressement compris dans la lettre d’observations du 2 août 2019, adressée par l’URSSAF de Picardie à la SARL [11], annulé la mise en demeure valant sommation de payer en date du 19 novembre 2019,
et statuant à nouveau:
— de valider le redressement notifié à la société par lettre d’observations du 2 août 2019,
En conséquence :
— de condamner la société à payer l'[14] une somme de 22 706 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
— de condamner la société à payer à l'[14] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens.
La société, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 26 mai 2025 s’en réfère également à ses écritures déposées à l’audience et demande à la cour:
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 05 août 2022 en toutes ses dispositions,
— d’annuler le redressement compris dans la lettre d’observations du 2 août 2019 adressé par l’URSSAF,
— d’annuler la mise en demeure valant sommation de payer 22 706 euros en date du 19 novembre 2019,
— de condamner l'[14] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l'[14] aux dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le bien fondé du redressement:
L’URSSAF soutient que la société a eu recours aux services de la SARL [8] pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018, qu’elle produit seulement un extrait KBIS de la SARL [6] daté du 10 septembre 2017 ainsi qu’une attestation de vigilance datée du 20 février 2018 alors qu’elle devait se faire remettre par son cocontractant et tous les six mois un extrait KBIS ainsi qu’une attestation de vigilance.
Elle fait valoir que la validité du KBIS fourni débutant au 15 janvier 2018 et celle de l’attestation de vigilance au 20 février 2018, l’obligation de vigilance était uniquement remplie pour les prestations ayant débuté à compter du 20 février 2018.
En réponse, la société expose qu’elle a mis en oeuvre son obligation de vigilance durant l’unique contrat de sous-traitance établi avec la société pour la période du 02 avril 2017 au 31 janvier 2018.
Elle indique produire l’intégralité des documents sollicités et obtenus de la SARL [6] qui établissent que cette dernière était à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations, et qu’elle était en règle avec ses obligations fiscales.
La société fait valoir également qu’au regard des chiffres d’affaires et de la durée de la relation commerciale, le montant des redressements et des cotisations sociales est disproportionné par rapport au chiffre d’affaire.
Sur ce,
Les textes qui régissent les infractions reprochées à la société sont les suivants :
L’article L.8222-1 du code du travail qui dispose que 'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
L’article L 8222-2 du code du travail qui dispose que :
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Aux termes de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale:
— Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-2. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.
III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’ article D 8222-7 du code du travail qui dispose que 'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre'.
Dès lors que le donneur d’ordre n’ a pas rempli l’un des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
L’annulation est plafonnée à la somme de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
En l’espèce, la société a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL [6] pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018. Durant cette période la SARL [8] s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ainsi que cela ressort de la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF .
Pour échapper à la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société qui avait le statut de donneur d’ordre devait se faire remettre les documents visés à l’article D.8222-5 du code du travail.
Or elle ne verse aux débats qu’un extrait KBIS daté du 10 septembre 2017 de la SARL [8] ainsi qu’une attestation de vigilance datée du 20 février 2018.
Il ne peut être retenu qu’elle s’est astreinte aux obligations de vigilance à l’égard de son cocontractant comme elle le soutient.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement de la société.
LA SARL [8] a fait l’objet d’une régularisation d’un montant de 200 638 euros pour l’année 2017 et 404 298 euros pour l’année 2018. La société a quant à elle fait l’objet d’une taxation forfaitaire à hauteur de 9 940 euros au titre de l’année 2017 et 5 541 euros au titre de l’année 2018.
L’URSSAF a également procédé à l’annulation des réductions générales de cotisations sur le fondement de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cotisation mis à sa charge au prorata du chiffre d’affaires s’élève à 798 euros pour l’année 2017 et 235 euros pour l’année 2018.
Enfin l’inspecteur a procédé à l’application de majorations de redressement complémentaires à hauteur de 40 % au prorata du chiffre d’affaires réalisé sur la période ce qui représente un montant de 3 976 euros pour l’année 2017 et 2 216 euros pour l’année 2018.
C’est donc un montant total de 22 706 euros que l’URSSAF réclame à la société.
La société soutient que ce montant est disproportionné par rapport à son chiffre d’affaires . Or les cotisations mises à la charge de la société, l’annulation des réductions générales de cotisations et l’application de majorations de redressement complémentaires ont été calculées au prorata du chiffre d’affaires.
Le moyen n’est pas pertinent.
Il convient d’infirmer le jugement et de valider le redressement notifié le 2 août 2019 par l’URSSAF à la société qui sera condamnée à régler la somme de 22 706 euros augmentée des majorations de retard.
La société sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Valide le redressement notifié par l'[14] à la SARL [11] par lettres d’observations du 2 août 2019;
Condamne la SARL [11] à payer à l'[14] une somme de 22 706 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes;
Condamner la SARL [11] à verser à l'[14], une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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