Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 décembre 2025, n° 24/03309
TCOM Béziers 27 mai 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du réparateur pour défectuosité

    La cour a estimé que la société Canet [Z] n'a pas prouvé que la déchirure du soufflet était antérieure à la restitution de la pompe, et que la responsabilité de la société Bev Tech n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Obligation de résultat du réparateur

    La cour a jugé que la société Canet [Z] n'a pas démontré que la société Bev Tech avait commis une faute en raison de l'impossibilité de raccorder la pompe au fouloir, et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la défectuosité de la pompe

    La cour a reconnu que la société Canet [Z] a subi un préjudice moral en raison des désagréments causés par la défectuosité de la pompe, et a accordé des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03309
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03309
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 mai 2024, N° 2023002589
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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