Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 mai 2024, N° 2023002589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03309 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023002589
APPELANTE :
S.A.R.L. CANET [Z] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 419 430 681 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy POUGET substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
BEV-TECH LITTORAL SUD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 novembre 2025 prorogé au 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
En février 2022 la SARL Canet [Z] s’est rapprochée, pour la révision complète d’une pompe de vendange de marque Enoveneta, de la SARL Bev Tech Littoral Sud qui lui a adressé le 28 février 2022 un devis d’un montant de 2 902,99 euros TTC comprenant notamment le remplacement du moteur.
Après son intervention, la société Bev Tech Littoral Sud a établi une facture n°22514 datée du 27 avril 2022, réglée par la société Canet [Z].
Au cours des vendanges de l’année 2022, la pompe se révélant défectueuse, la société Bev Tech Littoral Sud a mis à disposition de la société Canet [Z] une pompe de remplacement de marque Pera.
Le 6 septembre 2022, la société Bev Tech Littoral estimant que le rotor de la pompe n’était pas adapté aux stators, a proposé à la société Canet [Z] un devis de réparation à hauteur de 2 000 euros HT.
Le 17 mars 2023, la société Canet [Z] a mis en demeure la société Bev Tech Littoral Sud de réparer sans frais, la pompe, au titre de son obligation de résultat.
Le 5 mai 2023, la société Bev Tech Littoral Sud a fait droit à la demande de la société Canet [Z], lui a restitué la pompe réparée et repris possession de la pompe de marque Pera prêtée.
Le 16 mai 2023, après avoir constaté qu’un soufflet était déchiré, la société Canet [Z] a vainement mis en demeure la société Bev Tech Littoral Sud de le remplacer.
Par exploit du 28 août 2023, la société Canet [Z] a assigné la société Bev Tech Littoral Sud en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Béziers a
débouté la société Canet [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
condamné la société Canet [Z] à payer à la société Bev-Tech la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 juin 2024, la SARL Canet [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231 et suivants du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondée sa déclaration d’appel ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
constater que la société Bev Tech Littoral Sud a manqué à ses obligations contractuelles de résultat à son égard ;
en conséquence,
condamner la société Bev Tech Littoral Sud à lui verser les sommes suivantes :
571,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mars 2023, date de la mise en demeure, à titre de remboursement du soufflet déchiré,
2 320,68 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation, en réparation de son préjudice économique lié au surcroît de main d''uvre,
3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bev Tech Littoral Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions du 13 décembre 2024, la société Bev Tech Littoral Sud demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 9 et 514-1 du code de procédure civile, de déclarer la société Canet [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros en applications de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur le dommage issu de la défectuosité de la pompe
La société Canet [Z] demande la réparation d’un préjudice économique lié au surcroit de main d''uvre ainsi qu’un préjudice moral en raison de la défectuosité de la pompe au cours de la saison de vendange 2022, soit en août et septembre.
Elle explique que du 11 au 28 août 2022, elle a pu se faire prêter, sans frais, des pompes de substitution par d’autres professionnels vignerons, puis qu’à la 4ème semaine des vendanges et jusqu’aux réparations effectuées, la société Bev Tech lui a prêté une pompe d’une autre marque ; que les différentes pompes de substitution ne s’adaptaient pas au fouloir utilisé dans son exploitation, l’obligeant à effectuer un double décuvage, ce qui a nécessité une main d''uvre supplémentaire à hauteur de 2 320,68 euros.
Or, la société Canet [Z] ne démontre pas avoir informé la société Bev Tech de l’impossibilité de raccorder la pompe prêtée au fouloir, l’empêchant ainsi d’y remédier. En outre, le fouloir est qualifié de « spécifique », dans le constat selon M. [Z] lui-même, représentant de la société Canet [Z], et cette difficulté de raccordement était également présente pour les deux autres pompes mises gracieusement à disposition par d’autres vignerons.
Ainsi, en ne démontrant pas l’existence d’une faute commise par la société Bev Tech concernant le défaut de raccordement du fouloir à la pompe prêtée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Canet [Z] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique.
Concernant son préjudice moral, la société Canet [Z] est fondée à solliciter la réparation de ce dommage, ayant du s’adapter aux pompes prêtées et former son personnel en conséquence, et ce, dans l’urgence des vendanges. Les divers tracas subis de ce chef seront entièrement réparés par l’octroi de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, d’où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point.
Sur le soufflet déchiré
La société Canet [Z] soutient avoir repris possession le 5 mai 2023 de la pompe avec un soufflet défectueux engageant la responsabilité du réparateur et réclame le remboursement d’une facture de réparation du soufflet qui a dû être réalisée par une entreprise tierce d’un montant de 571,20 euros.
Or, au moment de la livraison de la pompe, réparée par la société Bev Tech, les deux parties ont attesté que : « « la pompe a été testée ce jour en présence de M. [S] employé de la société Canet [Z] et [R] employé de la société Bev-Tech. Celle-ci est en très bon état de fonctionnement ». La société Canet [Z], qui ne discute pas l’établissement de cette attestation, estime que la déchirure n’avait pas été remarquée lors de ce test puisqu’elle n’empêche pas le bon fonctionnement de la pompe, mais en altère le raisin.
Cependant, la société Bev Tech répond qu’ en présence d’un soufflet déchiré, le dysfonctionnement se serait remarqué dès la première mise en fonctionnement puisqu’il permet également d’assurer une étanchéité du système, ce soufflet étant une partie visible de la pompe, ne nécessitant aucun démontage minutieux pour en apprécier l’intégrité.
De surcroît le constat de commissaire de justice du 12 juillet 2023 fait état du soufflet déchiré, sans se prononcer sur l’origine de ce désordre ni sur la date de sa survenance.
La société Canet [Z], qui avance sans preuve ne pas avoir utilisé la pompe entre la remise du 5 mai et sa mise en demeure du 16 mai 2023 et averti dès le 5 mai 2023 la société Bev Tech de cette déchirure par mail sans produire ce dernier, ne démontre pas l’engagement de la responsabilité de la société Bev Tech au titre de la déchirure du soufflet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Canet [Z] au titre d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SARL Bev Tech Littoral Sud à payer à la SARL Canet [Z] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu’aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bev Tech Littoral Sud, et la condamne à payer à la société Canet [Z] la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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