Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 13 mars 2023, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION FRANCE, ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège |
Texte intégral
[Z] [E]
C/
S.A.S. ACTION FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me LEMOINE
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
— Me BROCHERIEUX
— Me WOIMBEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00042
APPELANTE :
[Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier WOIMBEE de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, Me Eugénie LEMOINE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] (la salariée) a été engagée le 28 septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin par la société Action France (l’employeur).
Elle a été licenciée le 13 janvier 2021 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 3 avril 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement, l’annulation d’un avertissement et le paiement des sommes de :
— 14 330 euros de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 127,20 euros correspondant à la rémunération indue de la journée du 30 novembre 2020 et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 19 septembre 2023 et 9 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 18 novembre 2020 :
Cet avertissement a été délivré pour avoir contraint une salariée travaillant dans le magasin géré par la salariée de prendre quatre semaine de congés consécutifs ou de revenir travailler le 18 décembre 2020.
L’employeur soutient que cette sanction est justifiée et proportionnée.
La salariée s’interroge, dans ses conclusions, sur le fait que l’employeur a voulu sanctionner.
L’employeur précise que ce congé a été imposé sans respecter les procédures en vigueur, afin de pouvoir la remplacer par un salarié recruté en contrat à durée déterminée et alors que la salariée concernée était en congé maternité, et a été placée dans une situation stressante.
Il renvoie sur ce point à un échange de mails du 26 octobre 2020 (pièce n°4).
La cour relève que la prise de congé de la salariée avait été validée part les intéressées en juin 2020, que la responsable du magasin a proposé par la suite une modification alternative de ces congés sans avertir son supérieur hiérarchique et qu’il importe peu que le nom de la salariée ne soit pas précisé dans la lettre d’avertissement dès lors que la salariée connaissait les faits reprochés et pouvaient les contester.
De plus, même si le contexte sanitaire de l’époque laissait planer une incertitude sur l’ouverture des magasins, la salariée n’explique pas la cause du revirement sur l’octroi de ces congés dès lors que la date d’ouverture des magasins n’était pas connue ni fixée au 18 décembre 2020.
En conséquence, la sanction prononcée repose sur des faits avérés et reste proportionnée à la faute commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation de cet avertissement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement reproche à la salarié neuf griefs.
L’employeur reproche à la salariée de ne pas être venue travailler le matin du 30 novembre 2020 puis d’avoir demandé à une adjointe de procéder à une rectification d’heure de manière à remplacer cette absence injustifiée en jour de repos.
Il ajoute que les rectifications d’heure incombent au responsable hiérarchique de la salariée et non à son adjointe.
La salariée répond qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie du 1er au 3 décembre 2020, que l’employeur n’a pas opéré de retenue de salaire pour absence injustifiée et qu’elle était malade ce jour mais qu’elle n’a pu voir son médecin que le lendemain.
La cour relève que la procédure de rectification d’heure n’est pas justifiée par la seule production de la pièce n°7 qui ne porte la mention que d’une demande au responsable régional sans pouvoir s’assurer qu’il est la seule personne habilitée à procéder à cette modification.
La salariée ne justifie pas d’un arrêt de travail pour la matinée du 30 novembre ce que le médecin aurait pu lui accorder et l’absence de retenue sur salaire est indifférente et ne peut suffire à valoir acceptation par l’employeur de cette absence.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit dans un article 4.4 que la salariée dispose d’une totale liberté pour organiser son temps de travail et l’article 4.5 instaure un suivi des jours de travail sous la forme d’un formulaire ce qui permet à la salariée de s’absenter sans autorisation ou à tout le moins sans informer l’employeur des demi-journées ou journées non travaillées dès lors que le formulaire est remis à l’employeur à la date stipulée au contrat.
L’absence n’est donc pas injustifiée et le grief ne peut être retenu.
Il en va de même pour le défaut d’information du responsable régional de l’arrêt de travail pour cause de maladie alors qu’elle était en communication téléphonique avec lui dès lors que cette information a été donnée à l’employeur et dans le délai prévu, ce qui résulte du bulletin de salaire produit pour ce mois.
La lettre de licenciement reproche également une absence de la salariée le 4 décembre 2020 à 13 heures 30 lors de la venue du responsable de région dans le magasin.
La cour note que la salariée ne justifie pas d’horaire de travail ce jour là ni qu’elle devait quitter son lieu de travail à 13 heures 40 ni encore qu’elle avait transmis les informations à ses adjointes alors que l’arrêt de travail produit (pièce n°18) porte sur la seule période du 1er au 3 décembre inclus.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le responsable de région devait respecter un délai de prévenance.
Enfin, la salariée ne l’a pas informé de son absence ni des motifs de celle-ci.
Le grief est donc établi.
Sur l’absence de la salariée la 7 décembre 2020 lors de la visite de la commission de sécurité et l’absence d’information de cette visite auprès du responsable de région et des adjointes, la salariée répond qu’elle avait travaillé ce point en amont, que tout était en ordre et qu’aucun point de non-conformité n’a été relevé.
La cour constate que la salariée a été absente lors de cette visite de sorte qu’elle ne pouvait pas répondre à d’éventuelles questions posées par la commission et qu’il n’est pas établi qu’une de ses adjointes était présente.
De plus, s’il n’est pas justifié d’une procédure particulière pour informer le responsable de région, force est de constater que celui-ci n’a pas été averti de cette visite qui peut avoir des conséquences importantes.
Ce grief est donc établi.
Sur le cinquième point, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure qui prévoit un lissage du nombre des colis par semaine, d’où une insuffisance de colis lors de la semaine 50.
La salariée conteste ce manquement.
La cour relève que l’employeur n’apporte aucune explication sur la procédure applicable ni ne justifie la faute alléguée au regard de l’insuffisance avancée du nombre de colis.
Ce grief sera donc rejetée.
L’employeur indique, également, que la salariée n’a pas transmis à ses adjointes toutes les consignes émises par la direction et vise les faits des 4 et 10 décembre 2020, le premier portant sur l’absence de prise en compte des enfants dans le comptage des personnes présentes dans le magasin et le second sur la nécessité de réaliser toutes les commandes de la semaine 48 à la fin de l’année 2020.
La salariée a précisé lors de l’entretien préalable qu’elle a compté les enfants et déduit les salariés et a admis ne pas avoir respecté la consigne sur la commande de la semaine 48.
Devant la cour, elle rappelle que le protocole du 25 novembre ne prévoit rien sur le comptage et que seul la note datée du 15 décembre et émise par le gouvernement précise de ne pas compter les enfants.
Le protocole produit par l’employeur (pièce n°17) n’est pas daté et ne prévoit de jauge qu’à hauteur de 4 m2 par personne sans autre précision sur le comptage ou non des enfants.
De plus, la pièce n°19 correspondant aux commandes d’articles ne
contient aucune information sur la semaine 48, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer ou non du manquement de consigne reproché.
Il en va de même pour la consigne portant sur la remise de panier en présence d’un client virulent.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le non-respect de la législation sociale, l’employeur précise qu’il a eu connaissance, le 10 décembre 2020, de la pratique consistant à ne pas interdire aux collaborateurs de 'dépointer’ s’ils terminaient plus tard pour ensuite réaliser un pointage manuel correspondant aux horaires figurant sur les plannings.
Il rappelle que la salariée a reconnu ce fait lors de l’entretien préalable.
La salariée indique que le logiciel Kronos n’était pas exempt de dysfonctionnements et que la machine se bloquait après 20 heures
d’où une rectification manuelle pour les incidents.
Les dysfonctionnements ne sont pas avérés et la salariée a admis avoir dit aux salariés de ne pas pointer, sans limiter cette hypothèse aux défaillances du logiciel.
Le grief est donc démontré.
Aussi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, la cour considère que le cumul des griefs retenus suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement et alors que la salariée avait reçu un avertissement le 18 novembre 2020 en relation avec son management.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur demande le paiement de la somme de 127,20 euros correspondant à la journée d’absence injustifiée du 30 novembre 2020.
La cour relève que l’employeur n’apporte aucune explication sur le montant réclamé qui ne correspond pas à une demi-journée de salaire ou une journée de salaire au regard de la moyenne mensuelle chiffrée au vu du bulletin de salaire de novembre 2020 qui fixe un forfait brut de base à 2 756,44 euros ou encore le brut cumulé sur 11 mois à 26 851,51 euros.
De plus, il a été retenu, ci-avant, que cette absence n’était pas injustifiée.
La demande sera donc rejetée.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La salariée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 13 mars 2023 sauf en ce qu’il state sur les dépens ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de la société action France en paiement de la somme de 127,20 euros ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
— Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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