Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 26/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00975 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [C]
né le 23 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [G], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant le moyen soulevé, déclarant recevable la requête de la préfecture de l’Essonne, ordonnant la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 février 2026, de la rétention du nommé M. [G] [C] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dants tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 février 2026, à 09h11, par M. [G] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne, plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [C], né le 23 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 19 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans, datée du même jour.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2026.
Le 19 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [C], au motif que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en l’absence de document transfrontière en cours de validité, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que la requête préfectorale est irrecevable à défaut de copie actualisée du registre régulièrement signée par le retenu.
MOTIVATION
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, le conseil de M. [C] fait valoir que le registre actualisé serait irrégulier à défaut d’avoir été régulièrement soumis à la signature du retenu. Il soutient qu’il appartenait à l’administration soit de faire signer celui-ci de manière effective, soit, à tout le moins, de préciser les modalités selon lesquelles l’intéressé aurait été convoqué pour procéder à cette signature.
Le registre mentionne expressément le « refus de signer » du retenu concernant la première prolongation et la décision de confirmation rendue en appel le 30 janvier 2026.
Or, d’une part, l’administration ne saurait contraindre l’intéressé pour imposer une signature de ce dernier.
D’autre part, l’objet de l’information est l’ordonnance en appel du 30 janvier 2026 dont l’intéressé a par ailleurs pleinement reçu notification lors de l’audience.
En outre, il est parfaitement établi que M. [C] a également refusé de signer la notification de l’ordonnance du 30 janvier 2026.
Dès lors, ce refus dont l’intéressé est à l’origine, ne saurait être invoqué pour faire valoir une atteinte à ses droits.
En conséquence, la requête est recevable, le moyen doit être écarté et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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