Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 mai 2025, N° 2024-28632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJQW
S.A.R.L. [3]
c/
Monsieur [J] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2025 (R.G. n°2024-28632) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a été embauché en qualité d’ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail.
Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu’au 29 mars 2024.
Plusieurs arrêts de travail ou prolongations ont été délivrés jusqu’au 8 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail, renseignant la mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par requête reçue le 23 septembre 2024, la société [3] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond en contestation de l’avis rendu le 9 septembre 2024 par le médecin du travail.
Par décision rendue le 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise et désigné un médecin inspecteur, lequel a rendu son rapport le 26 mars 2025 concluant à une inaptitude d’origine professionnelle.
M. [S] a été licencié selon lettre du 22 avril 2025.
À la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 11 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement rendu 9 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte de la rupture du contrat de travail suite aux conclusions du rapport d’expertise du médecin inspecteur du travail,
— pris acte que la demande sur la reprise des salaires fera l’objet d’une nouvelle saisine,
— ordonné à la société [3] de payer à M. [S] :
— 320,62 euros en net à titre de remboursement des indemnités kilométriques,
— 107,45 euros en brut à titre de rappel de salaire pour le temps passé pour l’expertise,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société [3] aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 mai 2025, la société [3] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet, selon avis du 27 mai 2025, d’une fixation à bref délai à l’audience du 27 octobre 2025. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2025, la société [3] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Sarl [3], y faire droit,
En conséquence prononcer :
— la confirmation partielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux section des référés le 9 mai 2025 en ce qu’il a :
— pris acte que la demande de paiement de salaire fera l’objet d’une nouvelle saisine,
— l’infirmation partielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux section des référés le 9 mai 2025 en ce qu’il a :
— pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] suites aux conclusions du rapport d’expertise du médecin du travail du Dr. [D],
— ordonné à la société [3] de payer à M. [S] :
— 320,62 euros net de remboursement de frais kilométriques,
— 107,45 euros au titre du rappel de salaire pour temps passé en expertise,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens,
— réformer et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter entièrement M. [S] de ses demandes visant à :
A titre principal :
— constater que l’avis d’inaptitude en date du 9 septembre 2024 du docteur [V] a été pris au vu de l’état de santé de M. [S], des échanges entre le médecin et l’employeur, de l’étude de poste et des conditions de travail,
— constater que la société [3] n’apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause l’avis d’inaptitude de M. [S],
— débouter la société [3] de sa contestation de l’avis d’inaptitude du 9 septembre 2024 et la débouter de sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire le conseil devait ordonner une expertise,
— ordonner que la provision soit à la charge exclusive de la société [3], demanderesse à l’expertise,
En tout état de cause :
— débouter la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer et déclarer en statuant à nouveau et :
— invalider les conclusions du rapport d’expertise rendue par le docteur [D],
— requalifier l’inaptitude de M. [S] en inaptitude d’origine non professionnelle,
— débouter entièrement M. [S] de toutes ses prétentions,
— le condamner à rembourser toutes les sommes perçues à titre exécutoire en première instance avec les intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud’hommes,
— en tout état de cause, le condamner à un article 700 du code de procédure civile supplémentaire de 5 000 euros outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
Sur les demandes de la Sarl [3] d’invalidation des conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] et de requalification de l’inaptitude de M. [S] en inaptitude d’origine non professionnelle :
In limine litis et à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la Sarl [3] d’invalidation des conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] et de requalification de l’inaptitude de M. [S] en inaptitude d’origine non professionnelle,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 mai 2025,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer recevables les demandes de la Sarl [3] concernant l’invalidation du rapport du docteur [D] et la requalification de l’inaptitude professionnelle en inaptitude d’origine non professionnelle :
— débouter la Sarl [3] de ses demandes d’invalidation des conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] et de requalification de l’inaptitude de M. [S] en inaptitude d’origine non professionnelle,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 9 mai 2025 en ce qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail suite aux conclusions du rapport d’expertise du médecin inspecteur du travail,
— le compléter en déclarant M. [S] inapte à reprendre son poste de travail au sein de la société [3] et ce, avec dispense de reclassement au visa que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et juger que l’inaptitude de M. [S] est d’origine professionnelle,
S’agissant des autres demandes de la Sarl [3] :
— débouter la Sarl [3] de sa demande de « débouter M. [S] de toutes ses prétentions »,
— débouter la Sarl [3] de sa demande de condamnation de M. [S] à rembourser les sommes perçues à titre exécutoires en première instance avec intérêts aux taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes eu égard au fait que la Sarl [3] n’a procédé à aucun paiement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 mai 2025,
En tout état de cause :
— prononcer à l’encontre de la Sarl [3] appelante une amende civile avec le quantum qu’il plaira à la cour de fixer,
— condamner à titre reconventionnel la Sarl [3] à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du recours dilatoire et abusif de la Sarl [3],
— condamner à titre reconventionnel la Sarl [3] à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal M. [S] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société [3] tendant à voir invalider les conclusions du docteur [D], expert désigné par le premier jugement, et requalifier l’inaptitude comme d’origine non-professionnelle. Il fait valoir que ces prétentions n’ont pas été soumises au conseil dans le dernier état de la procédure de sorte qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
La société [3] dans le dispositif de ses écritures demande que ses demandes soient déclarées recevables mais ne développe aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.
En l’espèce, le litige s’inscrit dans le cadre d’une contestation formée par l’employeur d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et ce dans les conditions de l’article L.4264-7 du code du travail. Dans un premier temps le conseil, saisi d’une demande tendant au principal à la requalification de l’avis d’inaptitude en avis d’aptitude, a ordonné une expertise, dans des conditions qui n’ont pas été contestées. Puis en lecture du rapport, la société [3] a demandé au conseil de :
— constater l’absence de mauvaise foi et l’existence de doutes légitimes de l’employeur au regard de l’expertise rendue,
— constater que l’employeur a tiré les conséquences de l’expertise et a licencié le salarié pour inaptitude d’origine professionnelle,
— rejeter les demandes éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société [3], si elle s’opposait à l’application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne formait plus aucune prétention devant le conseil de prud’hommes. Elle se bornait à des constats, qui ne constituent pas des demandes au sens procédural, et surtout elle ne concluait pas à l’invalidation des conclusions du rapport d’expertise et à la requalification de l’inaptitude de M. [S] en inaptitude d’origine non professionnelle.
Ces deux prétentions sont donc effectivement nouvelles en cause d’appel et comme telles irrecevables.
Sur les sommes allouées à M. [S] au titre des frais et pertes économiques,
La société [3] conclut de ce chef à l’infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes de M. [S] mais sans développer un quelconque moyen tenant, non pas à l’expertise en elle-même, étant rappelé l’irrecevabilité de la demande d’invalidation, mais aux condamnations pécuniaires.
M. [S] conclut de ce chef à la confirmation.
Réponse de la cour,
Les sommes allouées par le conseil ne constituaient qu’une conséquence de l’expertise ordonnée initialement laquelle avait généré des frais et pertes économiques pour M. [S]. Alors qu’il n’est développé aucun moyen spécifique de réformation portant sur les condamnations financières, la cour ne peut que confirmer de ce chef.
Sur l’amende civile,
M. [S] sollicite de la cour qu’elle prononce une amende civile.
La société [3] ne s’explique pas sur ce point.
Réponse de la cour,
L’amende civile relève du seul office du juge sans qu’il revienne à une partie de la solliciter.
Sur les dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,
M. [S] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros et fait valoir que l’appelant l’a contraint à exposer des frais pour assurer sa défense et l’a privé injustement du paiement des sommes qui lui sont dues. Il ajoute que l’appelant a inclus des propos dénigrant dans ses conclusions.
La société [3] ne s’exprime pas de ce chef.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts. Ce principe est décliné pour l’appel aux dispositions de l’article 559 du même code.
En l’espèce, l’appel est bien manifestement abusif étant observé qu’au delà de la fin de non-recevoir retenue ci-dessus, l’employeur n’a jamais produit un quelconque élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Ainsi que rappelé ci-dessus devant les premiers juges, l’employeur faisait uniquement valoir sa bonne foi, qui à ce stade de la procédure n’était pas remise en cause. En revanche l’appel, sans qu’il soit développé de moyen sérieux de réformation, relevait bien d’un abus. Si la question des frais exposés par M. [S] pour sa défense ne relève pas d’un préjudice indemnisable à ce titre, il n’en demeure pas moins que l’appel ainsi formé retarde très inutilement la solution complète d’un litige portant sur une inaptitude désormais d’origine professionnelle de façon incontestable ouvrant droit pour le salarié à différentes indemnités. Il en résulte donc bien un préjudice pour M. [S] qui sera indemnisé par une somme de 2 000 euros.
Sur les frais et dépens,
L’appel est partiellement irrecevable et partiellement mal fondé. Le jugement sera donc confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appelant, partie perdante, sera en outre condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles tendant à voir invalider les conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] et requalifier l’inaptitude de M. [S] en inaptitude d’origine non professionnelle,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 mai 2025 pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [3] à payer à M. [S] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl [3] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Effets ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Chèque ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Erreur ·
- Indemnité de rupture ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tchad ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Trésor ·
- Date ·
- Copie ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Montant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Public ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Montant ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Plan ·
- Contrat de prêt ·
- Caducité ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Protection sociale ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Effacement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.