Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04413 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDZY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 06 septembre 2024 condamnant Mme [B] [R] née le 01 Octobre 1997 à [Localité 5] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 novembre 2025 notifié le 27 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [B] [R] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [B] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 14h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [B] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2025 à 10h03 jusqu’au 26 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [B] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 décembre 2025 à 12h51 ;
Vu les avis donnés à Mme [B] [R] née le 01 Octobre 1997 à [Localité 5], au préfet de la Seine-Maritime et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis;
Vu l’absence d’observations formulées par Mme [B] [R]
née le 01 Octobre 1997 à [Localité 5] et le préfet de la Seine-Maritime dans le délai prévu;
Vu les observations formulées par Me Leïla MASSERA ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’appel formé par Me Leila MASSERA, l’a été par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 2 décembre 2025 à 12h51 en ces termes : 'Madame ou Monsieur le Greffier, Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Mme [R] [B] afin d’interjeter appel de l’Otdonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative en date du 1er Décembre dernier. Je reste en attente de la convocation….'. qu’aucune pièce n’était transmise avec ce message ;
Que par message reçu le 2 décembre 2025 à 18h29 au greffe de la cour d’appel, Me Leila MASSERA indiquait 'Madame ou Monsieur le Greffier,
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision dont appel ainsi que de l’attestation d’hébergement.
Mes observations sont les suivantes:
« Par Ordonnance en date du 1er Décembre 2025, le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de [B] [R] pour une durée de 26 jours.
Or nous sommes en attente de la réponse des autorités consulaires italiennes sur le fait de savoir si celle-ci bénéficie de la nationalité italienne.
Dans l’attente de leur réponse, Madame [R] pourrait être assignée à résidence chez sa cousine au [Localité 4], suivant attestation d’hébergement jointe.
Elle dispose donc de sérieuses garanties de représentation.
Il est donc demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner l’assignation à résidence de Madame [R] [B] chez Mme [J] [V] – [Adresse 1] – [Localité 4].
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]'
qu’étaient jointes différentes pièces et notamment l’ordonnance prise par le juge judiciaire de Rouen le 1er décembre 2025 à 14h41 et notifiée aux différentes parties le même jour à 15h37.
SUR CE,
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appel formé par Me Leila MASSERA pour le compte de Mme [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge judiciaire de Rouen est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile et que l’envoi de la décision querelée est tardif, transmise hors du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 14h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2025 à 10h03 jusqu’au 26 décembre 2025 à 24h00 ;
Fait à Rouen, le 03 Décembre 2025 à 10h30
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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