Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 16
N° RG 24/03505 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U35N
DÉBITEUR :
[C] [L]
Mme [C] [L]
C/
[22]
[14]
[19]
Mme [G] [V]
[16]
[13]
[13]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [C] [L]
[22]
[14]
[19]
Mme [G] [V]
[16]
[13]
[13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[22]
Incidents de paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[14]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[19]
Gestion du surendettement
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
[16]
Service surendetteemnt [Adresse 23]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[13]
Chez [17]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[13]
Service recouvrement amiable A05092
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2022, Mme [C] [L] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 36 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue de mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 116 euros.
Mme [C] [L] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré Mme [C] [L] recevable en sa contestation.
Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Fixé la créance de [21] à la somme de 575,52 euros.
Maintenu à 116 euros par mois la part des ressources à affecter au remboursement du passif.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 36 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, à compter du 1er juillet 2024.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 25 mai 2024, Mme [C] [L] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Mme [C] [L] a comparu. Elle conclut à l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que sa situation financière s’est dégradée.
Mme [G] [V], créancière, a comparu. Elle n’a formulé aucune demande.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [C] [L] percevait des revenus de l’ordre de 2 121,29 euros et supportait des charges de l’ordre de 1 847 euros par mois. En considération de ces éléments et de la quotité saisissable d’un montant de 395,24 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 116 euros.
Compte tenu des informations complémentaires données par Mme [C] [L] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
— Ressources :
Revenu mensuel imposable (selon avis 2024) 1 101,25 euros
Allocation logement 397,22 euros
Allocations familiales 148,52 euros
Réduction de loyer de solidarité 75,66 euros
Prime d’activité 282,89 euros
Total : 2 005,54 euros
— Charges (pour deux enfants)
Forfait chauffage 207 euros
Forfait habitation 202 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 1 063 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 484,78 euros
Total : 1 956,78 euros
Ainsi les ressources de Mme [C] [L] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dès lors qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Mme [C] [L] est âgée de 42 ans. Elle exerce la profession de maîtresse de maison. Elle est séparée et subvient aux besoins de deux enfants. Elle a déjà bénéficié de mesures de surendettement durant 48 mois. Son revenu est partiellement constitué d’indemnités journalières en raison d’une maladie professionnelle. Son niveau de qualification ne permet pas d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Il n’est pas discuté qu’elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est démontré que Mme [C] [L] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [L].
Dit qu’un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales.
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, telles que figurant à l’état des créances dressé par la commission de surendettement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques.
Rappelle que cette décision entraîne l’inscription de Mme [C] [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [18] et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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