Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 7 octobre 2021, N° 20-000008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [K] épouse [U]
C/
[V] [K]
[F] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 21/01431 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2BG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 octobre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune – RG : 20-000008
APPELANTE :
Madame [E] [K] épouse [U]
née le 17 Octobre 1953 à [Localité 13] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante,représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉS :
Monsieur [V] [K]
né le 02 Novembre 1950 à [Localité 13] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparant, représenté par Me Quentin TRUCHY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
Monsieur [F] [Y]
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant, représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
substituée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, pour être prorogée au 19 décembre 2024, au 27 février 2025 puis au 27 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite au décès de M. [R] [K] le 22 août 2003, sa succession a ainsi été dévolue :
— sa veuve, Mme [X] [K] née [J], est devenue nue-propriétaire pour le quart, et usufruitière pour les trois quarts en suite d’un acte de donation du 22 novembre 2022 et d’une option en date du 29 mars 2004,
— ses deux enfants, [E] [K] épouse [U] et [V] [K] étant nus-propriétaires pour le reste.
Dans cette succession se trouvaient 38 ha 20 a 17 ca de terres situées sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 13], cadastrées :
— En Fouchère ZH n°[Cadastre 7] (bien commun),
— En Fouchère ZH n°[Cadastre 8] (bien propre de M. [K]),
— Aux Autots [Localité 17] : ZO n°22 (bien commun),
— [Localité 16] : ZP n°[Cadastre 6] (bien commun),
— Aubue de la Bergerie : ZR n°[Cadastre 3] et ZR n°[Cadastre 5] (bien commun).
Mme [X] [J] veuve [K] et Mme [E] [K] épouse [U] ont conclu, le 10 février 2010, une convention de mise à disposition des parcelles jusqu’au 31 décembre 2015 au profit de la SAFER de Bourgogne, laquelle les a données à bail, suivant contrat du 17 février 2010, à M. [F] [Y].
A l’expiration du bail, Mme [X] [J] veuve [K] et M. [V] [K] ont conclu le 16 novembre 2016 avec M. [F] [Y] un nouveau bail moyennant un fermage annuel de 4 400 euros.
Contestant la validité du bail, Mme [E] [K] épouse [U] a saisi le 15 juin 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de voir constater sa nullité.
Lors de l’audience de plaidoirie, Mme [E] [K] épouse [U] a réitéré les prétentions formulées dans sa requête initiale, demandant en outre au tribunal d’ordonner sous astreinte I’expulsion de M. [Y] ainsi que de tout occupant de son chef.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a :
— débouté Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] de l’ensemble de leurs prétentions, et ce, au motif qu’ils auraient dû agir sur le fondement des règles de l’indivision, dont la sanction était l’inopposabilité du bail et non sa nullité,
— condamné Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] aux entiers dépens.
Mme [E] [K] épouse [U] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 05 novembre 2021.
En ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, elle demandait à la cour de lui déclarer inopposable le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [J] épouse [K] et M. [Y], et d’ordonner sous astreinte I’expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. Elle sollicitait en outre une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, M. [F] [Y] demandait à la cour, au visa de l’article 595 du code civil et de l’article L. 411-1 du code rural, de débouter Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamner in solidum Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. [V] [K] demandait à la cour, au visa de l’article 595 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune rendu le 7 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
— annuler le bail du 16 novembre 2016,
— expulser M. [F] [Y] ainsi que tout occupant de son chef des parcelles objets du bail du 16 novembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens
Par un arrêt mixte du 8 février 2024, la présente cour a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] de leur demande visant à obtenir la nullité du bail conclu le 16 novembre 2016,
Y ajoutant,
— déclaré inopposable à Mme [E] [K] épouse [U] le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [X] [J] épouse [K] et M. [F] [Y],
— ordonné la réouverture des débats sur la question de la restitution des parcelles et de l’expulsion subséquente de l’occupant,
— invité les parties à donner leurs observations sur l’intérêt à agir à ce stade de Mme [E] [K] épouse [U] en restitution des parcelles et à fournir tous éléments nécessaires quant au résultat du partage des parcelles litigieuses,
— réservé les dépens de première instance et d’appel ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [J] veuve [K] est décédée le 7 février 2024.
En ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 et auxquelles elle s’est référée à l’audience, Mme [E] [K] épouse [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi que des articles L. 131 et suivants et R. 131 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a déboutée ainsi que M. [V] [K] de l’ensemble de leurs prétentions,
l’a condamnée avec M. [K] à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [X] [J] épouse [K] et M. [F] [Y],
— condamner M. [F] [Y] à restituer les parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 13], pour une contenance totale de 38 ha 20 a 17 ca selon le détail suivant :
les parcelles situées sur la commune de [Localité 12], lieudit '[Adresse 14]', section ZH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8],
une parcelle située sur la commune de [Localité 13], lieudit '[Adresse 11]', section ZO n°[Cadastre 5],
une parcelle située sur la commune de [Localité 13], lieudit '[Localité 16]', section ZP n°[Cadastre 6],
les parcelles situées sur la commune de [Localité 13], lieudit '[Adresse 10]', section ZR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5],
— ordonner, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir et à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de M. [F] [Y] ainsi que celle de tout occupant au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024 et auxquelles il s’est référé à l’audience, M. [F] [Y] demande à la cour, au visa des articles 595 et 782 du code civil ainsi que de l’article L. 411-1 du code rural, de :
— débouter Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’arrêt entrepris en ce qu’il a :
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] de leur demande visant à obtenir la nullité du bail conclu le 16 novembre 2016,
déclaré inopposable à Mme [E] [K] épouse [U] le bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [X] [J] épouse [K] et lui-même,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de nullité du bail de Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K],
— condamner in solidum Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V]
[K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [K] épouse [U] et M. [V] [K] aux entiers dépens d’appel.
M. [V] [K] n’a pas reconclu après la décision de réouverture des débats, se référant à ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de restitution des parcelles et d’expulsion de M. [Y]
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt mixte du 8 février 2024, la présente juridiction a d’ores et déjà statué définitivement sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité du bail régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [X] [J] épouse [K] et M. [F] [Y], et déclarer inopposable ledit bail à Mme [E] [K] épouse [U].
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de se prononcer à nouveau sur ces prétentions, ni de 'confirmer l’arrêt entrepris’ de ces chefs.
S’il est acquis, conformément à l’arrêt susvisé, que le bail litigieux n’est pas nul mais qu’il est inopposable à Mme [E] [K] épouse [U], il reste à statuer sur la demande de restitution des parcelles et d’expulsion subséquente de M. [F] [Y].
En réponse aux interrogations de la cour, Mme [E] [K] épouse [U] indique que l’indivision successorale perdure à ce jour, aucun partage amiable ou judiciaire n’étant encore intervenu.
Elle soutient toutefois avoir qualité pour agir pour faire cesser les actes accomplis par les autres indivisaires qui portent atteinte à ses droits propres, sans être tenue d’attendre le partage et partant, la fin de l’indivision.
M. [F] [Y] fait valoir en réplique que Mme [E] [K] épouse [U] a accepté purement et simplement la succession de sa mère, de manière tacite ainsi que le permet l’article 782 du code civil, ce qui ressort de ses différentes tentatives pour obtenir la nullité du bail.
Il considère donc que l’appelante est tenue de garantir les conventions conclues par son auteur, Mme [X] [J] veuve [K], de sorte qu’elle ne saurait remettre en question le bail litigieux.
S’agissant de M. [V] [K], M. [F] [Y] rappelle qu’il a conclu le bail, aux côtés de sa mère, de sorte que celui-ci lui est opposable.
Il sera toutefois observé que la preuve de l’acceptation pure et simple par Mme [E] [K] épouse [U] de la succession de sa mère ne peut résulter d’actes antérieurs au décès cette dernière, tels que la présente procédure, laquelle a été initiée le 15 juin 2020, du vivant de Mme [X] [J] veuve [K].
De même, la poursuite de cette procédure postérieurement au décès de Mme [X] [J] veuve [K] ne saurait être assimilée à un acte d’acceptation pure et simple de la succession de cette dernière, Mme [E] [K] épouse [U] pouvant en tout état de cause continuer à se prévaloir de la défense des droits de copropriétaire indivis dont elle est titulaire dans le cadre de la succession de son père.
A défaut pour M. [F] [Y] de justifier ou même d’invoquer tout autre élément de nature à établir que Mme [E] [K] épouse [U] aurait accepté purement et simplement la succession de sa mère, il ne peut valablement invoquer la garantie par l’appelante des conventions passées par son auteur.
Il a par ailleurs été jugé par la présente cour qu’en application de l’article 815-3 du code civil, le bail à ferme régularisé le 16 novembre 2016 entre Mme [X] [J] épouse [K] [ainsi que M. [V] [K]] et M. [F] [Y] était inopposable à Mme [E] [K] épouse [U], qui n’y avait pas participé.
En outre, il résulte de l’application des dispositions de l’article 815-9 du code civil que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, sans attendre le partage (cf. Civ. 1re, 1er févr. 2017, n°15-22.412).
Mme [E] [K] épouse [U] est en conséquence recevable et bien fondée, en vue de faire respecter ses droits personnels sur les biens indivis qui ont été lésés par la convention intervenue entre ses coïndivisaires et M. [F] [Y], de poursuivre l’expulsion de ce dernier, qui est à son égard occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, sans être tenue d’attendre le résultat d’un éventuel partage.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de Mme [E] [K] épouse [U] tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [F] [Y] et de tous occupants de son chef, les circonstances de la présente affaire ne justifiant en revanche pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais de procès
M. [F] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complétant l’arrêt mixte du 8 février 2024,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [E] [K] épouse [U] tendant à voir condamner M. [F] [Y] à libérer les parcelles louées le 16 novembre 2016, et à défaut d’exécution spontanée, à voir ordonner l’expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef,
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Déclare Mme [E] [K] épouse [U] recevable et bien fondée en sa demande de restitution des parcelles objet du bail régularisé le 16 novembre 2016,
Ordonne en conséquence à M. [F] [Y] de libérer lesdites parcelles, situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 13], pour une contenance totale de 38 ha 20 a 17 ca selon le détail suivant :
les parcelles situées sur la commune de [Localité 12], lieudit '[Localité 15]', section ZH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8],
la parcelle située sur la commune de [Localité 13], lieudit '[Adresse 11]', section ZO n°[Cadastre 5],
la parcelle située sur la commune de [Localité 13], lieudit '[Localité 16]', section ZP n°[Cadastre 6],
les parcelles situées sur la commune de [Localité 13], lieudit '[Adresse 10]', section ZR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5],
Ordonne, à défaut d’exécution spontanée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de M. [F] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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