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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK65X
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. X se disant [D] [L]
né le 17 Novembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
ayant pour conseil en première instance Me Fanny Marneau, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025, à 16h09, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [L] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 13 Mars 2025 , à 16h09 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Mars 2025, à 18h45, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 13 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur X se disant [L] [D] à 19h20,
— à Me Fanny Marneau, avocat au barreau de Meaux, à 19h10,
— et au conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, à 19h09 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En préambule, il convient de constater que l’ordonnance du juge de Meaux comporte une erreur de date erronée, au 13 mars, alors qu’il s’agit du 14 mars'; en effet, l’erreur est caractérisée au regard des pièces attestant que M. X sd [D] [L] a été convoqué à l’audience du 14 mars, au rôle de l’audience du 13 mars qui ne mentionne pas l’affaire de l’intéressé, au rôle du 14 mars qui mentionne l’affaire de M. x sd [D] [L] et enfin, au PV de notification des droits au CRA du [2] du 13 à 11h25, en contradiction avec la note d’audience, erronée elle aussi, qui indique une comparution à l’audience le même jour à 10h35'; il s’en déduit que la date du 14 mars 2025 doit être retenue et que c’est donc sans tardiveté que le procureur de la République a fait appel.
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que, M. x sd [D] [L] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, ni d’un passeport en cours de validité ;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [D] [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 17 mars 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur X se disant [L] [D], de ce qu’il sera statué au fond, l’audience du 17 mars 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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