Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
LF
R.G : N° RG 24/00278 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3F
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
C/
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 08 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 14 MARS 2024 RG n° 23/02193
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B], [F], [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 14/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 prorogé par avis au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 avril 2025.
* * *
LA COUR
Sur désignation de la Banque de France et par acte sous seing privé signé le 8 octobre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, devenue par la suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, pris en la personne de son représentant légal (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a ouvert un compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] dans ses livres, sans découvert autorisé, au profit de Monsieur [B] [F] [I] [R] en vertu du « droit au compte bancaire » limité aux services de base.
Par la suite, le compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] a présenté un solde débiteur non autorisé.
Après plusieurs relances simples restées infructueuses, par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022, reçue le 7 décembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [B] [F] [I] [R] de rembourser la somme de 10.669,82 euros correspondant au solde débiteur du compte chèque susvisé.
Faute de régularisation, par acte du 4 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [B] [F] [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, afin de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à payer :
La somme de 10.669,82 euros suivant décompte du 29 juin 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
Le débouter de toutes ses demandes, prétentions et fins éventuelles,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
En application de la faculté offerte au magistrat de soulever d’office les moyens de droit relatifs aux dispositions du code de la consommation, lors de l’audience du 18 septembre 2023, le juge de première instance a demandé à l’emprunteur « la production d’un historique complet depuis l’origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués par l’emprunteur en exécution du contrat de crédit, ainsi qu’un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués ».
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal irrecevable en ses demandes au titre de la convention de compte souscrit le 4 juillet 2023 par Monsieur [B] [F] [I] [R],
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
* * *
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 14 mars 2024.
Le CREDIT AGRICOLE a signifié (la déclaration d’appel, l’ordonnance de renvoi et l’avis de non constitution de l’intimé adressé par le greffe de la cour d’appel) à l’intimé le 26 avril 2024, en l’étude, après avis du greffe en date du 17 avril 2024.
Le CREDIT AGRICOLE a déposé ses premières conclusions d’appelant 14 juin 2024 par RPVA, les signifiant à l’intimé, non constitué, le 24 juin 2024, à domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
* * *
Aux termes de ses conclusions n° 2, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de :
Infirmer le jugement réputé contradictoire du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable, car non atteinte par la forclusion biennale, l’action formée par le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur [B] [F] [I] [R] tendant au paiement du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX02],
Condamner Monsieur [B] [F] [I] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE, suivant décompte en date du 29 juin 2023, la somme d’un montant total, sauf mémoire, de 10.669,82 euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues par Monsieur [B] [F] [I] [R] au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] précité en application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil,
Rejeter les demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur [B] [F] [I] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec le cas échéant, droit de recouvrement direct pour ceux avancés par la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d’avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle fait valoir s’agissant de la forclusion biennale prononcée que Monsieur [B] [F] [I] [R] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert expresse ou tacite. A la date de la signification de l’assignation en paiement, le délai de forclusion biennale n’était pas expiré. S’agissant de la condamnation, il verse aux débats les relevés de compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] à compter de l’ouverture du compte jusqu’au 4 avril 2022 inclus pour justifier son décompte.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande,
Pour rappel, en vertu de l’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours (') ».
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, modifié par décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
En l’espèce, par contrat « de vente de produits et services » en date du 8 octobre 2015, le CREDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur [B] [F] [I] [R] l’ouverture d’un compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] sans autorisation de découvert.
Le CREDIT AGRICOLE soutient qu’à compter du 25 juillet 2021, le compte chèque présentait un solde débiteur non autorisé et non régularisé et ce, malgré plusieurs relances. Selon l’établissement bancaire, le 4 juillet 2023, date de l’assignation en paiement, le délai de forclusion biennale n’était pas totalement expiré.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte sur la période de novembre 2015 au 4 avril 2022 (pièces appelant n° 2 et 12) que dans un premier temps, le compte chèque de Monsieur [B] [F] [I] [R] a présenté, à plusieurs reprises, un solde débiteur à chaque fois suivi de régularisation à compter du 2 décembre 2016 jusqu’au 4 mars 2020.
Dans un second temps, à compter du 2 juillet 2021, ce même compte est devenu débiteur jusqu’au 4 avril 2022 (dernier relevé bancaire communiqué) sans jamais redevenir créditeur détaillé comme suit :
02 juillet 2021 : – 579,78 euros
04 août 2021 : – 802,06 euros
03 septembre 2021 : – 2 727,37 euros
04 octobre 2021 : – 808,90 euros
04 novembre 2021 : – 1 331,82 euros
03 décembre 2021 : – 2 566,44 euros
04 janvier 2022 : – 8 530,93 euros
04 février 2022 : – 10 669,82 euros
04 mars 2022 : – 10 669,82 euros
04 avril 2022 : – 10 669,82 euros
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la date du 02 juillet 2021 pour caractériser le premier incident de paiement non régularisé et donc, fixer le point de départ du délai de forclusion biennal à cette date.
Ainsi, l’action en paiement intentée par le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur [B] [F] [I] [R] le 04 juillet 2023 est bien forclose, et donc irrecevable.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le CREDIT AGRICOLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, pris en la personne de son représentant légal aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, pris en la personne de son représentant légal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Grief
- Label ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Magazine ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tchad ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Trésor ·
- Date ·
- Copie ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Enrichissement sans cause ·
- Logement ·
- Situation financière ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Erreur ·
- Indemnité de rupture ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.