Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 23/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02083
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 9] en date du 04 Juillet 2024
RG n° 23/01878
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 28 avril 2018, la SA BNP Paribas personal finance a consenti au profit de M. [F] [E] et Mme [L] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 35.640 euros, avec intérêts au taux annuel effectif global de 5,89%, remboursable en 119 mensualités s’élevant à 369,72 euros.
M. [F] [E] et Mme [L] [P] ont bénéficié d’un plan de surendettement en date du 11 décembre 2019, mis en application le 31 mars 2020, aux termes duquel la créance de la SA BNP Paribas personal finance a été réaménagée en un moratoire pendant 10 mensualités, puis le règlement de 74 mensualités de 389 euros.
Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2021, avisée le 7 décembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance a adressé à M. [E] et Mme [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.945 euros au titre des échéances impayées en application des mesures de rééchelonnement imposées par la commission, indiquant qu’à défaut le plan de surendettement deviendra de plein droit caduc.
Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2022, avisée le 7 juillet 2022, la SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [E] et Mme [P] de régler la somme de 34.443,58 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [E] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 29.942,20 euros arrêtée au 20 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,29% par an jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [E] et Mme [P] à régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable la demande en paiement ;
— condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] au paiement de la somme de 29.942,20 euros, arrêtée au 20 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 26 avril 2023 ;
— condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [L] [P] aux dépens ;
— débouté la SA BNP Paribas personal finance de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 août 2024, M. [E] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.
M. [E] et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une nouvelle demande de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 6 mars 2024.
Par jugement de vérification des créances du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, a fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [E] et Mme [P], la créance de la société BNP Paribas à un montant de 26.816,20 euros.
Par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.443 euros, ces mesures permettant l’apurement intégral du passif des débiteurs.
M. [E] et Mme [P] ont contesté ces mesures, la procédure étant en cours.
Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Déclarer M. [F] [E] et Mme [L] [P] recevables et fondés en leur appel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande en paiement,
* condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] au paiement de la somme de 29.942,20 euros, arrêtée au 20 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 26 avril 2023,
* condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [L] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que le contrat de prêt n°°[Numéro identifiant 6]n’a pas été résilié,
— Dire que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt n°[Numéro identifiant 6]n’a pas été mise en oeuvre,
— Débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande de remboursement du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 5],
— Dire que, tout au plus, M. [F] [E] et Mme [L] [P] sont tenus envers la société BNP Paribas personal finance du paiement des échéances échues impayées,
A titre subsidiaire,
— Dire que la clause relative à la déchéance du terme figurant dans l’offre de prêt du 28 avril 2018 est abusive et réputée non-écrite,
— Dire que la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas personal finance est irrégulière,
— Dire que, tout au plus, M. [F] [E] et Mme [L] [P] sont tenus envers la société BNP Paribas personal finance du paiement des échéances échues impayées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déduire les sommes payées par M. [F] [E] et Mme [L] [P] de la somme réclamée par la société BNP Paribas personal finance,
— Dire que, tout au plus, M. [F] [E] et Mme [L] [P] sont tenus envers la société BNP Paribas personal finance du paiement de la somme de 26.042,20 euros,
En tout état de cause,
— Dire que la somme mise à la charge de M. [F] [E] et Mme [L] [P] sera payée dans le cadre du nouveau plan de surendettement qui sera arrêté par la commission de surendettement,
— Dire que la créance de la société BNP Paribas personal finance ne produit pas d’intérêts depuis le 7 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement de M. [F] [E] et Mme [L] [P],
— Condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement à M. [E] de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement à Mme [P] de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BNP Paribas personal finance qui seraient contraires aux présentes,
— Condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement à M. [F] [E] et Mme [L] [P], unis d’intérêts, de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— Rejeter l’appel des consorts [P] / [E] et le dire mal fondé,
En conséquence,
— Débouter M. [F] [E] et Mme [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 sauf, le cas échéant, à constater que la créance de la société BNP Paribas personal finance s’élève à la somme de 26.042,20 euros suivant compte provisoirement arrêté au 5 décembre 2024,
— Condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] à verser à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Le jugement entrepris sera confirmé, les appelants ne formant aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt et la caducité des mesures imposées
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci (…), de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
L’article L. 733-16 du code de la consommation énonce que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité de la demande est sans effet sur la déchéance du terme des dettes déclarées par le débiteur au titre de son passif.
Le défaut de paiement du débiteur ayant bénéficié d’un réaménagement de ses dettes en application des mesures imposées entraîne la caducité du plan de surendettement élaboré, mais pas la déchéance du terme des dettes concernées.
Il appartient aux créanciers de se prévaloir, le cas échéant, ultérieurement au prononcé de la caducité des mesures imposées, de la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances contractuelles et donc de mettre en oeuvre la déchéance du terme des contrats de crédit conformément aux dispositions contractuelles ou, à défaut, selon les conditions légales applicables.
En l’espèce, M. [E] et Mme [P] font grief au jugement entrepris d’avoir fait droit à la demande en remboursement de prêt formulée par la BNP Paribas, faisant valoir que la banque n’a pas indiqué vouloir résilier le contrat de crédit litigieux. Ils précisent que dans la première mise en demeure du 1er décembre 2021 la banque a seulement entendu se prévaloir de la caducité du plan de surendettement, et que dans la seconde mise en demeure du 4 juillet 2022, l’établissement de crédit demande uniquement le règlement de la somme totale de 34.443,58 euros dans un délai de 8 jours. Les appelants en concluent que le plan de surendettement est caduc, mais que le contrat de prêt n’a pas été résilié ou que la clause de déchéance du terme n’a pas été activée, de sorte que le contrat reprend avec l’échéancier initial.
Selon la BNP Paribas, la recevabilité de la demande de surendettement de M. [E] et Mme [P] a entraîné de facto la déchéance du terme des dettes faisant l’objet du réaménagement, et donc celle du prêt litigieux. La banque estime que la caducité du plan non-respecté anéantit le réaménagement, ce qui rend les dettes issues du plan immédiatement exigibles ; qu’ainsi, en tirant les conséquences de la caducité du plan et de la défaillance persistante des emprunteurs, la banque était fondée à les mettre en demeure d’avoir à régler le solde restant dû.
Il est constant et non discuté par les parties que M. [E] et Mme [P] ont bénéficié d’un plan de surendettement élaboré le 11 décembre 2019, mis en application le 31 mars 2020, aux termes duquel la créance de la SA BNP Paribas personal finance, déclarée au passif des débiteurs pour un montant de 33.448,20 euros, a été réaménagée en un moratoire pendant 10 mensualités, puis le règlement de 74 mensualités de 389 euros, un effacement partiel de cette créance à hauteur de 4.662,20 étant prévu en fin de plan (pièce 12 appelants).
La recevabilité de la demande de M. [E] et Mme [P] et donc leur admission au bénéfice de la procédure de surendettement n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement la déchéance du terme du prêt litigieux, déclaré au titre de leur passif, mais simplement la suspension et l’interdiction des voies d’exécution par le créancier.
Il résulte des pièces produites que les consorts [T] ont réglé les échéances prévues par le plan d’apurement correspondant aux mois de mars 2021 jusqu’au mois de juin 2021, consistant dans des mensualités à hauteur de 389 euros payées au profit de [Localité 12] contentieux, agissant pour le compte de BNP Paribas (pièces 4 et 5 appelants, pièces 20 et 21 intimée). Les débiteurs ont cessé d’honorer les remboursements à compter de l’échéance du mois de juillet 2021.
Par lettres recommandées du 1er décembre 2021, avisées le 7 décembre 2021, la BNP Paribas constatant que le plan de surendettement présentait un retard, a mis en demeure M. [E] et Mme [P] de payer dans les 15 jours la somme de 1.945 euros, correspondant aux mensualités demeurées impayées. La banque indique au titre de cette mise en demeure 'qu’à défaut, [le] plan de réaménagement issu de la procédure de surendettement deviendra caduc de plein droit et nous demanderons votre condamnation au tribunal compétent sur la base de la totalité du montant restant dû’ (pièce 8 appelants).
Ces mises en demeure, ayant pour objet d’informer M. [E] et Mme [P] de la caducité du plan en cas de non-paiement doivent s’analyser comme des mises en demeure préalables au prononcé de la caducité du plan de surendettement.
M. [E] et Mme [P] n’ont pas donné de suite aux mises en demeure du 1er décembre 2021 adressées par la banque, de sorte que les mesures imposées à leur profit sont devenues caduques.
Il convient de rappeler que la caducité du plan d’apurement n’entraîne pas automatiquement la déchéance du terme du prêt litigieux.
Par l’effet de la caducité du plan, la créance de la société BNP Paribas est devenue exigible dans les termes du contrat de crédit souscrit, lequel n’a pas fait l’objet d’une déchéance du terme et n’a pas été résilié antérieurement à la procédure de surendettement, de sorte que le paiement des échéances telles que prévues par ledit contrat devait être repris par les emprunteurs.
S’agissant de la mise en oeuvre du prêt litigieux et des conditions de déchéance du terme et de résiliation, il y a lieu de se reporter à l’offre de crédit liant les parties.
Or, le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues, libellée comme suit : 'En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de défaillance.' (pièce 6 appelants)
Une clause d’un contrat de prêt, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt pendant une certaine période, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n°21-21.590).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 16-18.418 ; Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15.655).
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, aucune stipulation expresse et non équivoque, dispensant la société BNP Paribas de mise en demeure, ne figure dans l’offre de prêt du 28 avril 2018 liant les parties.
Il s’ensuit que la banque ne pouvait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et de la résiliation du contrat de crédit, sans avoir préalablement mis en demeure les débiteurs.
Or, les lettres du 1er décembre 2021 informent M. [E] et Mme [P] de la caducité du plan de surendettement en cas de non-paiement des mensualités du plan ; elles n’ont pas pour objet d’avertir les débiteurs qu’ils disposent d’un certain délai pour régler les échéances contractuelles du prêt, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée. Dès lors, elles ne constituent pas des mises en demeure préalables à la déchéance du terme du contrat de prêt.
En outre, par les lettres recommandées du 4 juillet 2022, avisées le 7 juillet 2022, la société BNP Paribas ne prononce pas expressément la résolution du contrat et se borne à demander le paiement dans les 8 jours de l’ensemble des sommes restant dues au titre du crédit, soit un montant de 34.443,58 euros, décomposé comme suit :
— à titre principal : 31.892,20 euros ;
— indemnité légale : 2.551,38 euros ;
— intérêts : 0 euro,
précisant qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement sera engagée à l’encontre des débiteurs, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Ces lettres ne laissant pas aux emprunteurs la possibilité de régulariser les échéances impayées avant résiliation du contrat de prêt, ne constituent pas davantage une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à l’exigibilité anticipée du crédit.
Dès lors, les différentes lettres adressées par la banque à M. [E] et Mme [P] ne peuvent pas s’analyser comme des mises en demeure ayant produit d’effet, la déchéance du terme du prêt litigieux n’étant pas acquise.
Il convient donc de constater que postérieurement à la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme du prêt litigieux n’a pas été valablement mise en oeuvre par la banque, qu’ainsi la société BNP Paribas ne peut pas se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité anticipée des sommes réclamées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, de dire que le contrat de prêt du 28 avril 2018 liant les parties n’est pas résilié.
Sur les sommes dues
En l’espèce, la déchéance du terme et la résiliation du prêt litigieux n’étant pas acquises, la BNP Paribas n’est fondée à réclamer que le paiement des échéances échues et demeurées impayées.
Il convient par ailleurs de relever que M. [E] et Mme [P] reconnaissent dans leurs conclusions être tenus 'du paiement des échéances échues impayées’ (page 8 conclusions appelantes).
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’au moment du prononcé de la caducité des mesures imposées, intervenue deux semaines après la mise en demeure du 1er décembre 2021, M. [E] et Mme [P] demeuraient tenus du règlement des mensualités échues et non payées, d’un montant total de 1.945 euros (pièce 8 des appelants).
Postérieurement au prononcé de la caducité du plan, les débiteurs devaient reprendre le paiement des échéances telles que prévues par le contrat litigieux, soit des mensualités à hauteur de 369,55 euros selon tableau d’amortissement produit (pièce 7 appelants, pièce 10 intimée), à compter de janvier 2022 jusqu’au 6 mars 2024, date de la décision de recevabilité de la nouvelle demande de surendettement déposée par M. [E] et Mme [P] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Il s’ensuit que M. [E] et Mme [P] sont tenus au paiement d’une somme totale de 9.608,30 euros (mensualité de 369,55 euros x 26 mois), au titres des échéances échues.
Or, les débiteurs ont partiellement repris le paiement des mensualités à compter du mois d’octobre 2022, les décomptes de créance communiqués par la banque, le dernier en date du 5 décembre 2024 (pièces 20 et 21 intimée), corroborés par les justificatifs produits par les débiteurs (pièce 5 appelants) faisant ainsi état du règlement d’une somme totale de 5.850 euros, correspondant aux mois suivants : octobre 2022 à janvier 2023 ; mars 2023 à janvier 2024.
Au vu de ces éléments, M. [E] et Mme [P] seront solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 1.945 euros (correspondant aux mensualités échues et non réglées au titre du 1er plan de surendettement) ;
— 3.758,30 euros (soit 9.608,30 euros – 5.850 euros, correspondant aux mensualités contractuelles échues, déduction faite des montants déjà réglés),
total : 5.703,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter de la date du jugement.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant de l’exécution des montants mis à la charge de M. [E] et Mme [P], il y a lieu de rappeler qu’à la suite de la décision de recevabilité du 6 mars 2024 prononcée par la commission de surendettement et des nouvelles mesures imposées au profit des débiteurs arrêtées le 13 novembre 2024 (pièce 15 appelants), la créance de la société BNP Paribas est exigible selon les modalités prévues par le nouveau plan d’apurement, le cas échéant, modifié par la décision du juge du surendettement.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] et Mme [P] estiment que la mise en oeuvre irrégulière de la déchéance du terme du prêt litigieux leur a causé un préjudice moral important, dont ils sollicitent la réparation sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
Or, les débiteurs ne communiquent aucune pièce justifiant le préjudice allégué et le lien de causalité entre le manquement contractuel reproché à la banque et ce préjudice.
La situation financière des débiteurs, à elle seule, est insuffisante à prouver l’existence d’un préjudice.
Enfin, les appelants ne font valoir aucun autre élément au soutien de leurs prétentions.
Dès lors, M. [E] et Mme [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [E] et Mme [P], tenus à paiement, sont solidairement condamnés aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] au paiement de la somme de 29.942,20 euros, arrêtée au 20 mars 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 26 avril 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA BNP Paribas ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 avril 2018 ;
Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] à payer à la SA BNP Paribas personal finance, au titre des échéances échues impayées arrêtées au 6 mars 2024, la somme de 5.703,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 4 juillet 2024 ;
Rappelle que la créance détenue par la SA BNP Paribas personal finance à l’égard de M. [F] [E] et Mme [L] [P] au titre du contrat de prêt du 28 avril 2018 est exigible selon les modalités prévues par les nouvelles mesures imposées élaborées le 13 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. [F] [E] et Mme [L] [P] ;
Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [L] [P] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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