Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/02083
TGI 4 juillet 2024
>
CA Caen
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect de la procédure de résiliation du contrat de prêt

    La cour a estimé que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt et de l'exigibilité anticipée des sommes réclamées, car les mises en demeure n'étaient pas conformes aux exigences légales.

  • Accepté
    Exigibilité des échéances contractuelles

    La cour a confirmé que les débiteurs devaient reprendre le paiement des échéances telles que prévues par le contrat de prêt, car la déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en œuvre.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la mise en œuvre irrégulière de la déchéance du terme

    La cour a jugé que les débiteurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice moral ni le lien de causalité avec le manquement contractuel de la banque.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02083
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/02083
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 23/01878
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/02083