Confirmation 30 janvier 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, JAF, 21 novembre 2022, N° 21/00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00082 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDJD
jugement du 21 Novembre 2022
Juge aux affaires familiales de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 21/00721
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 7 Avril 1965 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23010
INTIMEE :
Mme [N] [X]
née le 17 Novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-01781 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2020-233
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28'Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme’PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [X] et M. [H] [U] ont vécu en concubinage jusqu’en octobre 2013.
En 2000, M. [U] avait acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (49) pour une somme de 150 000 francs (22 867,35 euros), outre’frais de notaire et frais d’agence, et a notamment souscrit un emprunt de 180 000 francs pour financer cette acquisition.
Il a également souscrit un prêt de 100 000 euros en décembre 2003 et un prêt de 20 000 euros en 2004 pour financer des travaux de transformation du bien.
Le 31 avril 2005, Mme [X] a souscrit auprès du Crédit Mutuel un crédit de 23'000 euros ayant pour objet le financement des travaux de rénovation du bien immobilier de M. [U].
Ce bien immobilier a été vendu en décembre 2019.
Selon exploit d’huissier en date du 6 mai 2021, Mme [X] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Saumur aux fins de le voir condamné à lui régler les sommes dues au titre du prêt de 23 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par jugement du 21 novembre 2022, les juges aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en la forme collégiale, ont notamment :
— condamné M. [U] à payer à Mme [X] la somme de 8 300,72 euros ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 16 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "- condamné M.'[U] à payer à Mme [X] la somme de 8 300,72 euros au titre d’un enrichissement sans cause et l’a condamné aux dépens ; – débouté M. [U] de ses demandes de paiement de : la somme de 769,32 euros que M. [U] a payé es qualité de caution hypothécaire et la somme de 12 000 euros correspondant au financement du véhicule de Mme [X] ; – a débouté M.'[U] de sa demande d’indemnité de procédure.'.
Mme [X] a constitué avocat le 15 février 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4'novembre 2024, M. [U], demande à la cour d’appel de :
— recevoir M. [U] en son appel ; l’y déclarer fondé et y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau :
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir M. [U] en sa demande reconventionnelle et y faisant droit :
— condamner Mme [X] à payer à M. [U] :
' la somme de 769,32 euros que M. [U] a réglé en qualité de caution hypothécaire ;
' la somme de 12 000 euros que M. [U] a réglé pour financer l’acquisition du véhicule de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] au paiement des intérêts légaux de retard à compter du 23 septembre 2021, date des conclusions en première instance ;
— ordonner capitalisation dans les conditions du code civil à compter du 23'septembre 2022 ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 800 euros en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 juillet 2023, Mme [X], demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [U] de ses demandes à l’encontre de Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1303 du code civil dispose : 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
Sur le remboursement du prêt aux fins de rénovation de l’immeuble de M. [U]
M. [U] soutient que Mme [X] a souscrit un prêt destiné à financer des travaux sur un bien appartenant à M. [U] ; qu’il avait lui-même souscrit deux prêts de 100 000 euros et 20 000 euros aux mêmes fins ; qu’il a remboursé le solde des trois prêts de 100 000 euros, 20 000 euros et 23 000 euros à la vente de l’immeuble.
Il souligne qu’il appartient à Mme [X] de produire les factures financées par le prêt ; que le déblocage des fonds est intervenu en juin 2005 ; que les factures produites en pièce 5 sont antérieures au déblocage des fonds, libellées au nom de M. [U] et réglées avec les fonds empruntés par lui ; que l’emprunt souscrit par Mme [X] était personnel et concernait du mobilier choisi par elle sans concertation avec lui ; que la demande de remboursement du prêt doit être rejetée.
Il ajoute que Mme [X] ne s’est pas appauvrie puisque les fonds ont été versés sur son compte bancaire personnel ; qu’elle ne réclame remboursement que de partie des échéances ce qui laisse entendre que l’intention libérale était bien établie et ce pour toute la durée du prêt.
Il expose encore, concernant l’appauvrissement que Mme [X] ne démontre pas s’être appauvrie tous les mois après la rupture du concubinage, faute de justifier de l’emploi des fonds mais aussi au regard de sa situation financière ; qu’elle n’a à aucun moment estimé que le remboursement était une charge puisqu’elle n’en n’a pas fait état dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire.
Il soutient ensuite qu’il existe une moins value de l’immeuble vendu de 14'020'euros ; que Mme [X] ne démontrant pas que le prêt qu’elle a souscrit a été utilisé pour les travaux d’amélioration, elle ne peut soutenir une plus value ouvrant droit à indemnisation.
Mme [X] expose qu’elle a souscrit le prêt Crédit Mutuel de 23 000 euros pour financer des travaux de rénovation dans le bien de M. [U] ; qu’elle a remboursé seule les échéances du prêt y compris après la séparation du couple'; que M. [U] a vendu le bien en décembre 2019 sans la désintéresser ; que le bien immobilier s’en est trouvé amélioré ; que le déblocage des fonds dépendait de la production des factures afférentes aux travaux ; que l’utilisation du prêt est donc acquise ; qu’elle ne réclame que les échéances payées postérieurement à la séparation qui ne participaient plus aux charges de la vie commune ; qu’elle n’a pas agi avec une intention libérale ; que le défaut de mention des charges dans le jugement sur la pension alimentaire n’induit pas son absence ; que le jugement doit être confirmé.
Sur ce,
La preuve de l’appauvrissement incombe à celui qui invoque l’enrichissement sans cause au même titre que l’enrichissement et le lien entre les deux.
Sur l’appauvrissement
L’appauvrissement s’entend de toute forme de perte ou de manque à gagner.
Il résulte de la pièce 1 de l’intimée que le prêt souscrit par elle auprès du Crédit Mutuel le 31 avril 2005 avait pour objet le financement de travaux d’amélioration sur l’immeuble d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 5], constituant la résidence principale.
Il était remboursable en une mensualité de 154,67 euros et 179'mensualités de 170,03 euros dont 8,97 euros d’assurance.
Mme [X] produit les relevés de son compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la banque Crédit Mutuel desquels il ressort qu’elle a effectivement satisfait au remboursement d’échéances mensuelles de 161,77 euros et que le prêt a été soldé le 23 décembre 2019.
Mme [X] produit des factures soit antérieures au prêt, soit libellées au nom de M. [U] (Patrick Sauvage menuiserie, incomplète ; Bricomarché, Leroy Merlin'; CEF ; SARL Top Deco ; MBE Cobal ; M. Bricolage ; [K] [O], peinture’tapisserie ; [L] [V] ; Pigeon Materiaux ; SARL Fontanier et fils).
Une seule facture est établie à son nom le 14 avril 2005, payée par chèque le 2 juin 2005 au commerce Sesame pour l’achat de meubles.
Pour autant, elle ne prétend pas que ces factures soient exhaustives.
En outre, il ressort du courriel adressé le 24 mai 2005 par le conseiller patrimonial du Crédit Mutuel à sa collègue en charge de la gestion des prêts, un ordre de déblocage de la totalité des fonds le 27 mai 2005, réalisé au visa des factures.
Il a donc expressément été justifié auprès de la banque de la réalisation de l’objet du prêt de sorte que M. [U] est mal fondé à soutenir que l’utilisation des fonds aurait été contraire à l’objet du prêt.
Il importe peu à ce sujet que Mme [X] n’ait pas mentionné la charge de ce prêt dans une autre procédure afférente à une pension alimentaire et alors même qu’aucune charge n’a précisément été indiquée par elle.
Il est constant que postérieurement à la séparation du couple en octobre 2013, Mme [X] a poursuivi jusqu’à son terme le remboursement du prêt.
Entre le mois d’octobre 2013 et le mois de décembre 2019, elle n’a plus bénéficié de l’usage du bien immobilier dans lequel elle avait cessé dé résider et il n’est invoqué ni justifié de paiement poursuivi avec une intention libérale.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’elle s’était appauvrie et que cet appauvrissement était sans cause à compter d’octobre 2013.
Sur l’enrichissement
Les sommes contractées ont été affectées selon l’objet du prêt au financement de travaux d’amélioration d’un immeuble, appartenant à M. [U], de sorte qu’il est constant que c’est lui qui s’est enrichi des sommes empruntées par Mme'[X] et remboursées par elle.
Sur le montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité d’enrichissement est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Compte tenu du montant des mensualités de 161,77 euros et de la durée sur 74'mois du remboursement postérieur à la séparation, les premiers juges ont justement considéré que Mme [X] avait payé 11 970,98 euros au titre du prêt.
Ils ont déduit la somme de 769,32 euros versée par M. [U] au titre du cautionnement, soit un solde de 11 201,66 euros.
L’immeuble a été acquis par M. [U] le 27 décembre 2000 pour une somme de 22 867,35 euros.
Il a été vendu le 19 décembre 2019 pour la somme de 130'000 euros dont déduction de 38 685,15 euros de remboursement de prêts et des frais soit un solde de 90 781,78 euros.
La cour fait sienne le calcul opéré par les premiers juges rapportant le coût effectif de la maison au regard de tous les emprunts souscrits au prix de vente pour considérer que l’enrichissement s’élève à 8 300,72 euros.
C’est cette somme, la plus faible de l’appauvrissement et de l’enrichissement qui doit être retenue au titre de l’indemnité due à Mme [X].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la somme de 12 000 euros au titre du financement du véhicule automobile
M. [U] soutient avoir financé un véhicule automobile appartenant à Mme'[X] pour une somme de 12 000 euros en mai 2006 ; que l’intention libérale n’est pas établie et qu’elle est contestée.
Mme [X] expose que le véhicule a été acquis pendant la période de vie commune ; que M. [U] a agi avec une intention libérale ; que les deux compagnons en ont eu l’usage ; qu’aucun d’eux ne le détient aujourd’hui.
Sur ce,
Il résulte d’une facture établie le 29 mai 2006 que Mme [X] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 12'000 euros auprès de la SAS Garage Deletre.
M. [U] produit un extrait de relevé de son compte bancaire sur lequel figure au 31 mai 2006 un débit de 12'000'euros, étant constaté que tant l’origine que l’objet du paiement sont reconnus par les deux parties.
Ce véhicule a été acquis pendant la vie commune et M. [U] ne justifie aucunement qu’il a été affecté à l’usage exclusif de sa compagne.
En tout état de cause, il n’est précisé ni la durée d’usage de ce bien, ni sa valeur ni même sa situation actuelle.
M. [U] succombe dans la preuve d’un enrichissement sans cause de sa compagne à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la caution hypothécaire de 769,32 euros
M. [U] soutient qu’il a réglé la somme de 769,32 euros en qualité de caution.
Mme [X] expose que cette somme a été déduite des échéances du prêt réglé par elle ; que M. [U] doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
La déduction de cette somme a d’ores et déjà été prise en compte dans le calcul des sommes versées par Mme [X] au titre du prêt et de son paiement par M.'[U].
Elle ne doit donc pas l’être de nouveau individuellement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première isntance seront confirmés.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande afférente aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement des juges aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur statuant en formation collégiale rendu le 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions contestées ;
DEBOUTE M. [H] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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