Infirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03769 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJS
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 22 août 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alexis N’Diaye du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 juillet 2025, à 07h27, par M. [T] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [C], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention par un arrêté du préfet qui lui a été notifié le 11 juin 2025 à 10 heures 54.
Par ordonnance en date du 15 juin 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention.
Le même jour, M. [T] [C] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
MOTIVATION
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il ne s’en déduit aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il demeure que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
M. [T] [C] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et n’apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés au regard des tensions diplomatiques avec l’Etat algérien.
Les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Pour autant et ainsi qu’il vient d’être exposé, la preuve de ses diligences incombe à l’administration.
Il s’avère en l’espèce que la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue dès le début de son placement en rétention, le 11 juin 2025. S’il est fait mention d’un défaut de reconnaissance par le Maroc, l’administration ne démontre à ce stade aucune perspective de retour vers l'[1], dont M. [C] continue à déclarer qu’il n’est pas ressortissant. Au demeurant l’Algérie n’a apporté aucune réponse qui permettrait de considérer qu’elle envisageait de voir en M. [C] un ressortissant algérien. Aucun élément émanant de l’autorité consulaire ou tenant à un protocole convenu avec celle-ci ne vient corroborer l’hypothèse d’une reconnaissance algérienne après un mois de rétention.
En outre et surtout, l’administration, sans méconnaître qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de la représentation d’un autre Etat souverain, ne justifie d’aucune démarche auprès de l’autorité consulaire depuis permettant de s’assurer de la poursuite de diligences effectives afin de permettre l’éloignement de l’intéressé suite à cette annulation dont elle se prévaut. Il ne s’agirait alors pas d’une simple relance mais bien de la suite à réserver à l’absence d’audition, étape que l’administration elle-même juge nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer.
Il n’est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de M. [C], sa nationalité, et obtenir un laissez-passer consulaire, ni qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, après un mois de rétention, il n’est pas établi qu’existent des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « directive Retour », en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens dès lors que les conditions de la poursuite de la mesure ne sont plus réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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