Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 juin 2025, n° 21/07680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2021, N° 20/02591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07680 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02591
APPELANT
Monsieur [W] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
Société DEHLYA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vila BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P292
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MJC2A MAndataire Judiciaire à la liquidation de la société SASU DEHLYA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS (R1861)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Dehlya a engagé M. [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
L a société Dehlya occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par deux courriers adressés par M. [P] à la société Dehlya le 15 mai 2019, M. [P] a signalé des manquements de son employeur à son égard.
Le 2 mai 2020, le conseil de M. [P] a adressé à la société Dehlya un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 mai 2020 pour demander la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire de référence de Monsieur [W] [T] [P] à 2 210 €
Condamne la SASU DEHLYA à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
. 4 080,00 € au titre du reliquat de salaires versés pour la période du 02 octobre 2018 au 31 mars 2019
. 408,00 € au titre des congés payés afférents
. 4 420,00 € au titre des impayés de salaire sur les mois d’avril et de mai 2019
Requalifie la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par le salarié, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe la date du licenciement au 1er juin 2019 ;
Condamne la SASU DEHLYA à payer à Monsieur [P] la somme suivante :
. 2 210,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU DEHLYA aux dépens.»
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2021.
M. [P] a déposé ses premières conclusions le 07 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Dehlya a demandé à la cour de :
' DECLARER Monsieur [W] [T] [P] mal fondé en son appel, l’en débouter
CONFIRMER le jugement rendu le 22 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [T] [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
CONFIRMER le jugement rendu le 22 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [T] [P] de ses demandes au titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2019 au 7 janvier 2020
CONFIRMER le jugement rendu le 22 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
DECLARER la SASU DEHLYA recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMANT le jugement de ce chef, et statuant à nouveau :
JUGER que le contrat de travail applicable est celui signé entre Monsieur [W] [T][P] et la SASU DEHLYA le 2 octobre 2018 selon lequel Monsieur [P] a été engagé en qualité d’ouvrier niveau OE1 position 1 coef 150 selon un salaire mensuel brut de 1.498,50€
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande de reliquat de salaires versés
pour la période du 2 octobre 2018 au 31 mars 2019
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande au titre de salaires impayés des mois d’avril et mai 2019 et congés payés afférents
JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [T] [P] s’analyse comme une démission et FIXER la date d’effet de rupture au 1 er juin 2019
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 1er juin 2019 au 7 janvier 2020, date à laquelle Monsieur [P] a retrouvé un emploi
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande d’indemnité de préavis
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
JUGER que la SASU DEHLYA remplira Monsieur [P] de ses droits à congés payés
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de sa demande de remise des bulletins afférents aux salaires alloués par le Conseil de Prud’hommes
JUGER que la SASU DEHLYA remettra à Monsieur [W] [T] [P] une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à venir, un certificat de travail et un solde de tout compte
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de ses demandes au titre des dépens, taux d’intérêt légal, capitalisation des intérêts et article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER Monsieur [W] [T] [P] de ses demandes, conclusions et prétentions
contraires aux présentes
CONDAMNER Monsieur [W] [T] [P] au paiement d’une somme de 2.000€ en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dehlya. La société MJC2A a été désignée en qualité de liquidateur.Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« 1- Infirmer partiellement le jugement déféré
2- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DELHYA la somme de :
a. 442 € à titre de congés payés afférent à la somme 4420 € d’impayés de salaires sur les mois d’avril et mai 2019 fixée par le jugement déféré du 22 février 2021
3- Fixé au 2 mai 2020 la date de la rupture de la relation de travail, au titre la prise d’acte de rupture de même date
4- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DELHYA les sommes de :
a. 15 912 € à titre de rappel des salaires sur la période du 1er juin 2019 au 7 janvier 2020, date à laquelle Monsieur [P] a retrouvé du travail
b. 1 591 € à titre de congés payés y afférents
c. 2210 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
d. 221 € à titre de congés payés y afférents
e. 875 € à titre d’indemnité légale de licenciement
f. 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
g. 2 210 € à titre d’indemnité compensatrice de droit aux congés payés acquis au 31 mai 2019
h. 221 € à titre de congés payés y afférents
5- Dire que l’AGS CGEA IDF EST doit sa garantie sur ces créances, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le liquidateur de la société Dehlya intervenu volontairement, demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [W] [T] [P] mal fondé en son appel
CONFIRMER le jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnité de licenciement
CONFIRMER le jugement rendu le 22 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2019 au 7 janvier 2020.
CONFIRMER le jugement rendu le 22 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
DECLARER la SAS DEHLYA recevable et bien fondé en son appel incident
INFIRMANT le jugement de ce chef et statuant à nouveau :
JUGER que le contrat de travail applicable est celui signé entre Monsieur [P] et la société DEHLYA le 2 octobre 2018 selon lequel Monsieur [P] a été engagé en qualité d’ouvrier niveau OE1 position 1 coefficient 150 selon un salaire mensuel brut de 1498,50 euros
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de reliquat de salaires impayés pour la période du 2 octobre 2018 au 31 mars 2019
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de rappel de salaires impayés des mois d’avril et mai 2019 et congés payés afférents
JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [P] s’analyse comme une démission et FIXER la date d’effet de rupture au 1er juin 2019.
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 1er juin 2019 au 7 janvier 2020 date à laquelle Monsieur [P] a retrouvé un emploi.
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnité de préavis
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
JUGER que Maître [H] ès qualité s’en rapporte sur la demande de congés payés
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de remise de bulletins de paie
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Maître [H] ès qualité la somme de 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS assignée en intervention forcée, demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé le salaire de référence de Monsieur [P] à 2 210 EUROS
Condamné la SASU DEHLYA à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 4 080 euros au titre du reliquat de salaires versés pour la période du 2 octobre 2018 au 31 mars 2019
— 408 euros au titre des congés payés afférents
— 4 420 euros au titre des impayés de salaire sur les mois d’avril et mai 2019
Requalifié la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la date du licenciement au 1er juin 2019
Condamné la SASU DEHLYA à payer à Monsieur [P] la somme suivante:
— 2 210 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger et prononcer que ladite prise d’acte produit les effets d’une démission,
A défaut :
FIXER le salaire de référence de Monsieur [P] à 1 498,50 euros bruts et modifier en conséquence toute éventuelle fixation au passif,
FIXER la date d’effet de la rupture au 1er juin 2019
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’ AGS. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.Le courrier de prise d’acte qui a été adressé par le conseil de M. [P] indique : 'M. [P] a été engagé à temps plein par la société Dehlya aux termes d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 octobre 2018, en qualité de 'conducteur de travaux niveau 4, position 2, coefficient 270", de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Les bulletins de salaires n’ont pas été régulièrement remis.Il est mentionné sur ceux des bulletins en possession de Monsieur [P] que ce dernier est réméré comme 'ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 150", à hauteur de la somme de 1498.50€.
Si la qualification contractuelle de M. [P] a été rectifiée sur les bulletins de salaires à compter du mois de mars 2019 puisqu’ils mentionnent Monsieur [P] occupe effectivement un emploi de 'conducteur de travaux niveau 4, position 2, coefficient 270"; force est de constater que les salaires perçus ne correspondent dans la grille des salaires à l’emploi de 'conducteur de travaux niveau 4, position 2, coefficient 270« , à celui d’un emploi d’ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 ».
Monsieur [P] a travaillé en avril et mai 2019, il n’en a pas été payé.
Les bulletins de salaire des mois dé décembre 2018, janvier, février 2019 n’ont pas été délivrés.
Le 16 mai 2019, M. [P] a adressé deux courriers à votre société pour réclamer la régularisation de sa situation salariale.
Ces courriers sont retournés avec mention 'Pli avisé et non réclamé'.
A compter du 1er juin 2019, votre société Delhya a, sans la moindre explication, cessé de fournir du travail à M. [P], lequel se tient pourtant à disposition.
Aux jours des présentes, aucune réponse n’a été apportée aux demandes de M. [P].
M. [P] considère que le fait de ne lui avoir pas régler les salaires correspondant à sa qualification de 'conducteur de travaux niveau 4, position 2, coefficient 270, de n’avoir pas délivré l’intégralité des salaires sur les périodes travaillées, de n’avoir pas réglé ses salaires des mois d’avril et mai 2019, d’avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 1er juin, constitue des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de rupture de son contrat.'
M. [P] produit un contrat de travail à durée indéterminée qui porte la date du 02 octobre 2018 et indique le poste de conducteur de travaux niveau IV position 2 coefficient 270. Les bulletins de paye établis pour les mois d’octobre et novembre 2018, indiquent un emploi d’ouvrier, 'qualification OE1, échelon 1 coef 150". Ceux des mois de mars, avril et mai 2019 indiquent quant à eux un emploi de conducteur de travaux, qualification ouvrier, sans mentionner d’échelon ni de coefficent.
M. [P] a adressé un courrier le 16 mai 2019 dans lequel il a contesté les mentions portées sur les bulletins de paie et a ajouté ne pas avoir reçu les bulletins de paie de janvier, février, mars et avril 2019. Il a adressé un autre courrier à la même date pour indiquer ne pas avoir reçu le salaire du mois d’avril 2019. Les avis de réception de ces courriers adressés sous forme recommandée sont tous deux revenus avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Dans ses conclusions, M. [P] expose qu’à compter du mois de juin 2019 la société Dehlya a cessé de lui fournir du travail, sans explication, alors qu’il se tenait à disposition de son employeur.
M. [P] a adressé un mail à la société Dehlya le 23 mai 2019 dans lequel il indique 'Ci-joint deux courriers de réclamation concernant les fiches de paie et le paiement. Les courriers originaux sont envoyés par courrier recommandé.' Ce message a été envoyé avec cinq pièces jointes.
La société Dehlya et le liquidateur contestent la qualification professionnelle sollicitée par M. [P]. Ils expliquent qu’un projet d’association entre M. [P] et le dirigeant de la société, associé unique, était en cours et que dans l’attente de sa finalisation il a été décidé de signer un contrat de travail puis que sur insistance de M. [P] la qualification a été modifiée à partir du mois de mars 2019. Ils indiquent que les bulletins de paie ont tous été remis et que les salaires des mois de mars et avril 2019 ont été payés au salarié.
Les intimées produisent un contrat de travail en date du 02 octobre 2018 au poste de 'ouvrier niveau OE1 position 1 coef 150" qui porte la signature de M. [P] et une signature de l’employeur. La signature qui figure sur ce document pour l’employeur est similaire à celle qui est apposée sur plusieurs autres documents produits qui sont relatifs à la société, notamment la modification de ses statuts ou la signature du nouveau bail.
L’exemplaire du contrat de travail qui est versé aux débats par M. [P] comporte une signature de l’employeur qui est différente de celle des documents qui sont produits par l’intimée.
Les signatures attribuées à M. [P] sont en revanche identiques sur tous les documents produits par les parties.
L’intention de mettre en oeuvre une association entre M. [P] et le gérant de la société Dehlya est corroborée par un projet d’acte de cession de parts sociales qui a été adressé à M. [P] par mail du 04 septembre 2017.
La déclaration préalable à l’embauche en date du 02 octobre 2018 ne comporte aucun renseignement quant à la qualification professionnelle du salarié, et peut correspondre aux deux contrats de travail qui sont versés aux débats.
Sans que des diligences complémentaires ne soient nécessaires, il résulte de l’examen des documents produits par les parties que M. [P] a initialement été engagé en qualité d’ouvrier selon le contrat de travail produit par les intimées, puis que la dénomination de son poste mentionnée sur les bulletins de paie a été modifiée à compter du mois de mars 2019.
Le manquement invoqué par M. [P] relatif à sa qualification professionnelle n’est pas démontré.
La société Dehlya produit toutes les fiches de paie de M. [P] d’octobre 2018 à mai 2019, sans établir qu’elles aient été tenues à disposition de M. [P], qui les a demandées par courrier du 16 mai 2019. Si la lettre n’a pas été distribuée à son destinataire, son envoi a été doublé par un mail et il démontre bien une contestation du salarié à ce sujet.
Alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, les intimées ne justifient pas du paiement des salaires à compter du mois d’avril 2019.
Aucun élément ne démontre que du travail a été fourni à M. [P] à partir du mois de juin 2019. Les intimées versent aux débats un courrier du 19 juillet 2019 que M. [P] a adressé à la société Dehlya dans lequel il indique informer son employeur qu’il envisage de quitter ses fonctions pour se consacrer à d’autres projets professionnels, notamment une formation professionnelle, et qu’il se tient à sa disposition pour convenir d’une date d’entretien pour fixer les conditions de son départ. S’il résulte de ce courrier que M. [P] n’était plus présent dans l’entreprise, ce n’est qu’à compter de sa date.
Le bulletin de paie du mois d’août 2020 qui a été établi à M. [P] par un autre employeur indique une entrée au 25 juillet 2020 et une ancienneté au 07 janvier 2020, ce qui n’apporte pas d’information sur la période antérieure.
L’absence de remise de bulletins de paie, de versement du salaire à compter du mois d’avril 2019 et de fourniture de travail à compter du mois de juin 2019 sont établis par les éléments versés aux débats. Ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si le 19 juillet 2019 M. [P] a manifesté sa volonté de quitter l’entreprise, aucun élément ne démontre que cette intention existait déjà avant que les manquements de l’employeur ne se réalisent ; ce courrier ne met pas un terme au contrat de travail, ne constituant pas une démission, ni une prise d’acte.
Les manquements de l’employeur, notamment l’absence de versement du salaire pour plusieurs mois travaillés et de remise des bulletins de paie, ont persisté jusqu’au courrier de prise d’acte. La prise d’acte adressée par M. [P] le 2 mai 2020 produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à cette date.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
La qualification professionnelle étant celle d’ouvrier, Niveau OE1, position 1, coefficient 150, M. [P] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre pour la période du 02 octobre 2018 jusqu’à la fin du mois de mars 2019 et aux congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur ne justifie pas avoir versé le salaire de M. [P] aux mois d’avril et mai 2019.
Si l’emploi de conducteur de travaux est mentionné sur les bulletins de paie, aucun changement du niveau de catégorie professionnelle ou du coefficient n’est établi, la qualification étant toujours celle d’ouvrier. M. [P] ne démontre pas qu’il exerçait des attributions du niveau IV position 2 coefficient 270, qui correspond aux maîtres ouvriers ou aux chefs d’équipe. Le salaire mensuel était donc de 1 535 euros, correspondant à la rémunération prévue par la convention collective pour l’année 2019 pour la qualification professionnelle indiquée au contrat de travail.
La somme de 3 070 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société Dehlya au titre du rappel de salaire des mois d’avril et mai 2019, outre 307 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [P] est demeuré à la disposition de la société Dehlya jusqu’au 19 juillet 2019. Le rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 sera donc fixé au passif de la liquidation à la somme de 2 507 euros outre 250,70 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [P] était fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
Son ancienneté étant supérieure à six mois et inférieure à deux ans, la durée du préavis était d’un mois.
La créance de 1 535 euros sera fixée au passif de la liquidation outre 153,50 euros au titre des congés payés afférents.
M. [P] est resté salarié de la société Dehlya jusqu’à la date de la prise d’acte et avait ainsi une ancienneté supérieure à huit mois, à savoir d’une année et 7 mois. Compte tenu du salaire mensuel, la somme de 606,60 euros doit être fixée au passif de la liquidation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il n’est pas discuté que M. [P] n’a pas bénéficié des congés payés ni d’une indemnité correspondante pour les mois d’octobre 2018 à mars 2019. Les congés payés afférents aux mois d’avril à juillet 2019 font quant à eux déjà l’objet de créances à ce titre.
La créance de 765 euros sera seule fixée au passif de la procédure au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indemnité compensatrice de congés payés ne générant pas de droit aux congés payés, M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [P] avait une ancienneté d’une année complète au moment de la prise d’acte et la société employait moins de onze salariés. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 0,5 et 2 mois. Compte tenu de la situation professionnelle de M. [P], l’indemnité sera fixée à la somme de 1 000 euros au passif de la procédure de liquidation de la société Dehlya.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] fait valoir que l’employeur a commis une faute en ne lui versant pas son salaire et en ne lui fournissant pas de travail à compter du mois de juin. Il ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutif et sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes fixées au passif de la société Dehlya sont antérieures au jugement de liquidation.
En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l’AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L’AGS doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Le dispositif du jugement ne comporte pas de condamnation à une remise des documents de fin de contrat et M. [P] ne forme pas de demande à ce titre. Il n’y a pas lieu de l’en débouter.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur de la société Dehlya supportera les dépens de première instance et d’appel, ès-qualités. Il n’y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 mai 2020,
Fixe les créances suivantes de M. [P] au passif de la procédure de liquidation de la société Dehlya :
— 3 070 euros au titre du rappel de salaire des mois d’avril et mai 2019 et 307 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 507 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et celle de 250,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 535 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 153,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 606,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 765 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions légales, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MJC2A en la personne de Maître [H] aux dépens de première instance et d’appel, ès-qualités de liquidateur de la société Dehlya,
La Greffière La Présidente
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