Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2026, N° 26/00108;26/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n°108/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00108 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYBC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00434
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 07 Avril 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparant assisté de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [X] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[Localité 3]
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [R] [W], né le 7 avril 1953 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 7 février 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa soeur), sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [R] [W], que ce dernier, âgé de 72 ans et suivi pour une pathologie psychiatrique chronique interrompue depuis plus de 6 mois, a été adressé par le BSPP en raison de troubles du comportement au domicile présentant des mises en danger. A son admission, il présente un contact médiocre, des propos diffus et logorrhéiques, et verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur les soignants, les psychiatres et des tiers, ainsi que des idées de grandeur. Il refuse toute prise en charge psychiatrique, ce qui rend l’hospitalisation complète nécessaire.
Par requête enregistrée le 10 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [R] [W].
M. [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [R] [W] soutient la demande d’infirmation.
L’avocat général requiert la confirmation.
Le certificat médical de situation du 20 février 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [O] relève que l’examen clinique de M. [R] [W] met en évidence un état d’incurie, un discours délirant, une anosognosie totale, une absence de conscience des troubles et un trouble majeur du jugement, avec adhésion ambivalente aux soins. L’évolution demeure fragile, justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète afin d’assurer sa mise à l’abri et l’adaptation thérapeutique. Le patient est auditionnable.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [R] [W] exprime son accord pour rester hospitalisé jusqu’à sa prochaine opération de plastie de la valve mitrale.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[X] GREFFIER [X] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [X] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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