Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/3160
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2025
Dossier : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCCV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
Société MAIF
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
RG : 24/151
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Jappeloup est propriétaire à Izeste (64) d’un immeuble résidentiel, dont l’appartement n°4 situé au 1er étage a été donné à bail à M. [W] [Z], sous curatelle de l’ADTMP, suivant contrat à effet du 30 août 2018.
Dans la nuit du 16 au 17 mai 2019, un incendie s’est déclaré dans l’appartement loué par M. [W] [Z], assuré auprès de la SA MAIF, détruisant l’intégralité de l’immeuble.
Par actes des 15 et 21 avril 2021, la MAIF, assureur de M. [Z], M. [Z] et son curateur l’ADTMP ont assigné M. [C] [L], la SCI Jappeloup et son assureur, la S.A. Axa France, en nullité du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 26 juin 2019 et en institution d’une nouvelle mesure.
Par actes des 11, 13, 16 et 20 août 2021, Mme [M] [B] et son assureur, la S.A. Pacifica, ont fait assigner M. [Z], la MAIF, la SCI Jappeloup et la S.A. Axa France IARD en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :
— débouté M. [Z], son curateur et la SA MAIF de leurs demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de nouvelle expertise,
— déclaré M. [Z] responsable de l’incendie,
— statuant sur les demandes de dommages et intérêts de Mmes [M] [B] et [U], locataires au sein de l’immeuble incendié, et les recours de leurs assureurs respectifs, la SA Pacifica et la MAAF :
> condamné la MAIF à payer à la S.A. Pacifica la somme de 12 803,25 € et à Mme [M] [B] la somme de 6 444,89 €, débouté Mme [M] [B] et la S.A. Pacifica de leurs demandes contre la SCI Jappeloup et la S.A. Axa France IARD,
> condamné la MAIF à payer à la MAAF la somme de 11 810,58 € et à Mme [U] la somme de 5 099,54 € au titre du préjudice matériel et celle de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Par acte du 23 janvier 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SCI Jappeloup au titre d’une police propriétaire non-occupant, subrogée dans les droits de ladite société, a fait assigner la SA MAIF, assureur de M. [Z], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 652 830,57 € versée à son assurée au titre des préjudices consécutifs à l’incendie.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2024, la SA MAIF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 mars 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens soulevée par la MAIF,
— condamné la MAIF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la MAIF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— que la SA AXA France IARD était bien partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023,
— que cependant, ses demandes n’ont pas vocation à remettre en cause ledit jugement mais à en tirer les conséquences dès lors que M. [Z], assuré auprès de la MAIF, a été jugé seul responsable de l’incendie, et que son assurée, la SCI Jappeloup, a subi un préjudice qu’elle a indemnisé,
— que si la SA AXA France IARD n’a pas présenté ses demandes dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023, elle n’y était pas tenue dès lors qu’il ne faut pas confondre les moyens de droit et les demandes fondées sur les mêmes faits, qui n’ont pas nécessairement à être toutes présentées dans la même instance,
— qu’en effet, dans cette précédente instance, la SA AXA France IARD a seulement conclu à l’absence de nullité du rapport d’expertise et à la responsabilité de M. [Z] dans la survenance de l’incendie, en invoquant des moyens de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre,
— qu’il en résulte que l’identité d’objet fait défaut, et que le principe de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens ne peut être opposé à la SA AXA France IARD.
Le 20 janvier 2025, la SA MAIF a relevé appel de cette décision, selon déclaration ainsi rédigée: 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués "Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de concentration des moyens soulevés – Condamnons la MAIF à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Déboutons la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Condamnons la MAIF aux dépens de l’incident"'
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 22 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025, avec clôture au 3 septembre 2025, selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la MAIF, appelante, demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de déclarer irrecevable l’action introduite par la SA AXA France IARD par acte du 23 janvier 2024 à son encontre,
— de condamner la SA AXA France IARD à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 786 alinéa 6 et 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil :
— que la demande présentée par la SA AXA France IARD se heurte à l’autorité de chose jugée par le jugement du 28 mars 2023, dès lors que :
— les parties sont les mêmes,
— l’objet et la cause sont identiques puisque le jugement a tranché la responsabilité de la survenance de l’incendie et liquidé les préjudices des différentes parties lésées, de sorte que cette instance avait également vocation à traiter le recours de la SA AXA France IARD,
— qu’en sa qualité de défenderesse à l’instance précédente, il appartenait à la SA AXA France IARD de formuler sa demande indemnitaire à titre reconventionnel, en vertu du principe de concentration des demandes, alors qu’elle disposait de tous les éléments pour ce faire.
*
Au terme de ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
> rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens soulevée,
> condamné la MAIF à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté la MAIF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la MAIF aux dépens de l’incident,
— de débouter la SA MAIF de sa demande tendant à la voir condamner en cause d’appel à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA MAIF à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA MAIF aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante, la SA MAIF ne sollicite ni l’annulation ni l’infirmation de la décision ni n’indique les chefs de dispositif de l’ordonnance qu’elle conteste, que la cour ne peut dès lors, par application des articles 542, 954 et 915-2 du C.P.C. en leur rédaction applicable en l’espèce, que confirmer la décision entreprise,
— en toute hypothèse, qu’il n’y a pas d’identité de parties entre l’instance introduite par elle à l’encontre uniquement de la MAIF, et l’instance ayant abouti au jugement du 28 mars 2023 qui opposait quatre parties en demande et sept parties en défense,
— qu’il n’y a pas plus d’identité d’objet entre l’instance qu’elle a introduite (qui a vocation à lui permettre d’exercer son recours subrogatoire prévu à l’article L. 121-12 du code des assurances) et celle ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2023, lequel s’est prononcé sur la validité du rapport d’expertise judiciaire et la responsabilité de M. [Z] dans la survenance de l’incendie,
— que l’instance actuelle n’a pas vocation à remettre en cause le jugement du 28 mars 2023 mais à en tirer les conséquences, après qu’il a été définitivement statué sur la responsabilité de M. [Z] dans la survenance de l’incendie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé par la S.A. Axa France IARD, tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
Exposant que les conclusions d’appelante de la MAIF ne sont pas conformes aux exigences des articles 915-2 et 954 alinéa 2 du C.P.C. et qu’en l’absence de mention, dans leur dispositif, d’une demande d’infirmation de la décision déférée ainsi que des chefs du dispositif de cette décision qui sont critiqués, la S.A. Axa France Iard soutient que la cour n’est valablement saisie d’aucune contestation et doit dès lors confirmer la décision entreprise.
La MAIF n’a pas conclu de ce chef.
Sur ce,
Il doit être rappelé:
— que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent mais que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement (article 562 du C.P.C.),
— que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ; que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (article 954 alinéas 2 et 3 du C.P.C.),
— que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement (articles 542 et 954 du code de procédure civile),
— que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent (article 915-2 alinéa 1er du C.P.C.).
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention suivante : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués "Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de concentration des moyens soulevés – Condamnons la MAIF à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Déboutons la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Condamnons la MAIF aux dépens de l’incident"
Il y a lieu de considérer :
— que la dévolution a opéré par l’effet de cette déclaration d’appel qui énonce les chefs de dispositif critiqués et dont l’étendue n’a pas été modifiée par la suite,
— que la circonstance que les premières (et seules) conclusions de la MAIF, remises dans le délai prévu par l’article 906-2 du C.P.C., ne mentionnent pas dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués est sans incidence, la formule 'réformer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions’ étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée,
— qu’en effet, l’emploi du terme 'réformer’ en lieu et place du terme 'infirmer’ est également sans incidence, alors même que l’article 542 du C.P.C. dispose que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel,
— que la cour est régulièrement saisie de l’appel des chefs de dispositif de la décision entreprise mentionnés dans la déclaration d’appel.
Sur la contestation de la décision entreprise par la MAIF :
Il doit être rappelé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité (article 1355 du code civil).
En l’espèce, si la MAIF et la S.A. Axa France IARD étaient toutes deux parties (en qualité d’assureurs respectifs de M. [Z] et de la SCI Jappeloup) à la procédure clôturée par le jugement du 28 mars 2023, force est de constater que la SA Axa France Iard n’avait formé d’autre prétention à l’égard de la MAIF qu’une demande tendant au rejet de la demande en nullité de l’expertise judiciaire et une demande tendant à voir juger que M. [Z] est présumé responsable des conséquences dommageables de l’incendie et qu’en particulier, elle n’avait formé aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la MAIF.
Il en résulte qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre les deux instances, alors même qu’il ne peut être fait grief à la S.A. Axa France IARD de ne pas avoir formé de demande d’indemnisation dans le cadre de la première instance dès lors que le principe de concentration des moyens (imposant au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci) n’a pas pour corollaire ou accessoire un principe de concentration des demandes et qu’aucun texte n’institue un principe d’unicité de l’instance, étant en outre observé qu’en l’espèce la demande de la S.A. Axa France Iard n’a pas pour objet de remettre en cause la chose définitivement jugée par le jugement du 28 mars 2023 mais de tirer les conséquences de la déclaration de responsabilité prononcée à l’encontre de M. [Z].
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens soulevée par la MAIF.
Sur les demandes accessoires :
La MAIF qui succombe tant devant le premier juge qu’en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance (l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef) et d’appel, en ce compris les dépens afférents à l’incident d’irrecevabilité de conclusions d’intimée (réservés par l’ordonnance du 28 mai 2025).
L’équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la MAIF à payer à la S.A. Axa France Iard, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner de ce chef la MAIF à payer à la S.A Axa France IARD la somme de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 9 janvier 2025,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— Condamne la MAIF aux entiers dépens d’appel, aux dépens afférents à l’incident d’irrecevabilité de conclusions d’intimée,
— Condamne la MAIF à payer à la S.A. Axa France IARD, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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