Irrecevabilité 30 mai 2024
Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2024, N° 23/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AB SOLUTIONS, SASU DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02029 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIW
ID
COUR D’APPEL DE NÎMES
30 mai 2024
RG :23/00697
[Z]
C/
SASU DE LAGE LANDEN LEASING
SAS AB SOLUTIONS
Grosse délivrée
le 16 janvier 2025
à :
— Me Frédéric Mansat Jaffre
— Me Benjamin Minguet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 30 mai 2024, N°23/00697
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [Z]
entrepreneur individuel SIREN [Numéro identifiant 4]
née le 19 juillet 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice Baboin de la Selas PVB, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selas PVB Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sasu DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gisèle Cohen, plaidante, avocate au barreau de Paris
La Sas AB SOLUTIONS
RCS de Paris n° 837 865 336
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas Mliczak de la Seleurl Margaux Horstmann Selarl, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [Z], psychologue libérale, a souscrit en février 2020 auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat n° 850400 79249 pour la location de trois postes téléphoniques, un PABX Mixoxo Alcatel et un MacBook Air neufs pour une durée de 63 mois irrévocables et 21 loyers trimestriels de 1 870 euros HT.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 19 juillet, 30 septembre et 15 octobre 2021 la société De Lage Landen Leasing l’a mise en demeure de lui régler la somme de 34 155,58 euros au titre de loyers impayés, frais de résiliation et indemnité de résiliation avant de l’assigner le 21 janvier 2022 en résiliation du contrat, paiement de cette
somme et restitution du matériel devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 5 septembre 2022 :
— a constaté la résiliation du contrat,
— a ordonné la restitution par la locataire du matériel loué au loueur sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— a dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour le loueur, à l’expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l’exécution
— a autorisé le loueur à récupérer le matériel en quelque lieu qu’il se trouve au besoin avec le concours de la force publique
— a condamné Mme [Z] à lui payer les sommes de
— 2 638,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La société De Lage Landen Leasing a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier président, statuant en référé, a déclaré Mme [Z] recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement mais déboutée de cette demande.
Par acte du 20 juin 2023, Mme [Z] a assigné en intervention forcée la société AB Solutions aux fins de relevé et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Le 20 septembre 2023 la société AB Solutions a soulevé une fin de non-recevoir de cet appel en intervention forcée devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 30 mai 2024
— a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée délivré à son encontre,
— a condamné Mme [B] [Z] aux dépens de l’incident, et à payer à la société AB Solutions la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Mme [B] [Z] a déféré cette ordonnance le 13 juin 2024 et au terme de sa requête régulièrement notifiée elle demande à la cour
— de déclarer celle-ci recevable et bien fondée
— de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2024 en ce qu’elle
— a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de AB Soutions,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant (de) nouveau
— de juger recevable l’intervention forcée formée à l’encontre de la société AB Solutions en l’état
— de l’indivisibilité du litige découlant de la nature même du contrat de location financière de matériel informatique, objectivée par l’impossibilité pour elle de pouvoir opérer la restitution du matériel qui n’est pas en sa possession mais demeure entre les mains de cette société,
— de l’évolution du litige découlant de la modification de ses données juridiques,
— de rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société AB Solutions,
— de débouter les sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions de l’ensemble de leurs demandes et surplus,
— de condamner solidairement la société AB Solutions à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident et de déféré.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2024 la société De Lage Landen Leasing demande à la cour
Sur le déféré
— de statuer ce que de droit sur l’appel en intervention forcée de la société AB Solutions,
(Sur le fond :
— d’infirmer le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 31.516,74 euros
Et, statuant à nouveau
— de la juger recevable et bien fondée
— de constater la résiliation du contrat de location à compter du 15 octobre 2021
— de condamner en conséquence Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 31 516,74 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021)
Y ajoutant
— de condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2024 la société AB Solutions demande à la cour
— Vu les articles 552, 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 en ce qu’elle a
— a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée délivrée par Mme [B] [Z] à son encontre
— a condamné Madame [B] [Z] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a (condamnée) du surplus de ses demandes.
— de débouter Mme [B] [Z] en ses demandes, fins et prétentions ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*recevabilité de l’appel en intervention forcée de la société AB Solutions
Pour dire irrecevable l’appel en intervention forcée de la société AB Solutions par l’appelante, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’était pas motivé par l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
L’appelante soutient que l’indivisibilité découlant nécessairement de l’interdépendance des contrats et l’évolution du litige impliquent que cette société soit appelée en cause.
Elle soutient que l’indivisibilité du litige résulte de la nature même du contrat, qui rendrait impossible l’exécution de deux décisions distinctes concernant les parties, du fait qu’elle est dans l’impossibilité de restituer un matériel demeuré entre les mains de l’intimée légitimement assignée en intervention forcée à ce titre.
Sur l’évolution du litige, elle soutient n’avoir appris que le 21 avril 2023 que le matériel objet des contrats qui n’avait jamais été livré n’existait pas et avoir en conséquence déposé une plainte pénale pour escroquerie.
La société De Lage Landen Leasing s’en rapporte, soutenant être étrangère aux relations entre l’appelante et la société AB Solutions et en conséquence au contentieux relatif à l’appel en intervention forcée de celle-ci par celle-là.
La société AB Solutions soutient qu’aucune évolution du litige n’est caractérisée en l’absence d’aucun élément nouveau, dès lors que l’appelante avait déjà connaissance de son existence en première instance, que les contestations qu’elle émet reposent sur des données de fait préexistantes à l’appel et qu’aucun élément nouveau que ne peut constituer la plainte pour faux déposée par l’appelante n’a été révélé ou n’est survenu postérieurement au jugement.
Elle conteste toute indivisibilité du litige, ne pouvant se déduire de la seule éventuelle interdépendance des contrats qui n’a d’ailleurs jamais été évoquée en première instance pour soutenir que l’article 552 du code de procédure civile est ici inapplicable.
Selon l’article 547 al 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes des articles 552, 553, 554 et 555 du même code, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La recevabilité de l’appel en cause de la société AB Solutions, non partie à la première instance, suppose donc démontré par Mme [B] [Z] d’une part l’indivisibilié du litige à l’égard des sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions, d’autre part l’évolution du litige impliquant la mise en cause de cette dernière.
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Mme [B] [Z] est donc bien fondée à invoquer ici l’indivisibilité du litige à l’égard des deux sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions au soutien de la recevabilité de l’appel en intervention forcée en cause d’appel de celle-ci, présentée comme fournisseur du matériel loué par celle-là, dès lors que, le contrat de fourniture du matériel étant interdépendant du contrat de location ensuite consenti, l’exécution ou la non-exécution de l’obligation de livrer le matériel loué présente avec l’inexécution du contrat de location alléguée un lien d’indivisibilité.
Toutefois l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il incombe ici à l’appelante qui se prévaut d’une telle évolution de démontrer que le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants pour accueillir ou solliciter en première instance la mise en cause de la société AB Solutions..
La société De Lage Landen Leasing produit les procès-verbaux de réception par Mme [Z] du matériel objet du contrat de location n° 850400 79249 objet du litige, sur lesquels figure également la signature et l’identité du fournisseur la société AB Solutions, dont il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état ni de la cour statuant sur déféré d’une de ses ordonnances d’apprécier le caractère véritable ou faux, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
La lecture du jugement frappé d’appel permet de vérifier que ces procès-verbaux de réception ont déjà été produits en première instance.
Dès lors, aucune évolution du litige n’est ici caractérisée.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée.
*autres demandes
Mme [B] [Z] qui succombe à la présente instance incidente devra en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société AB Solutions et à la société De Lage Landen Leasing chacune la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2024
Y ajoutant
Condamne Mme [B] [Z] à payer à la société AB Solutions et à la société De Lage Landen Leasing chacune la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Acte ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Destination ·
- Vigilance ·
- Demande ·
- Patrimoine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Location ·
- Offre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Demande ·
- Communication ·
- Intérêt collectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Mise à pied ·
- Délégation ·
- Directeur général ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Règlement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Non avenu ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Travail ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Message ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Casque ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Inégalité de traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Dessin ·
- Titre ·
- Site ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Quittance ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Relever
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.