Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 22/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO RESENTANT LEGAL
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Scaboro
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 22/05046 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKS
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] DU 30 AOUT 2022 (référence dossier N° RG 21/00159)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
Madame [O] [K], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la SA Infibail, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Capitole finance-Tofinso, le 3 novembre 2016, un contrat de location portant sur un ensemble de matériels de dentisterie pour une durée de 60 mois à terme du 31 décembre 2021 inclus, avec une option d’achat, moyennant un loyer mensuel de 2.690 euros ttc.
La SA Capitole finance-Tofinso, par courrier du 30 novembre 2020 avec avis de réception du 2 décembre 2020 a mis en demeure Mme [K] de lui régler les échéances impayées à compter du mois de septembre 2020 et l’a informée, à défaut de régularisation de la situation sous huit jours, du prononcé de la résiliation du contrat, de la restitution du matériel et du paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2021 avec avis de réception du 28 janvier 2021, la SA Capitole finance-Tofinso a notifié à Mme [K] la résiliation du contrat de location et l’a sommée de lui restituer le matériel, de régler les arriérés de loyer et de payer une indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, la SA Capitole finance-Tofinso a fait assigner Mme [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Laon, sur le fondement des articles 1103 et 1728 du code civil, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Mme [K]
— la condamnation de cette dernière à lui :
— payer la somme de 14 795 euros au titre de l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de réception de la lettre de résiliation,
— restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signi’cation de la décision, le matériel de dentisterie,
— payer la somme de 2 690 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 2 février 2021 jusqu’à la récupération effective du matériel, chaque période mensuelle commencée étant due intégralement,
— payer la somme de 24 658,3 7 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
— la compensation de chacun des paiements faits par Mme [K] postérieurement à la résiliation du contrat de location avec les créances les plus anciennes,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2021,
— la condamnation au paiement de la somme de 2500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Laon a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [O] [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 14.795 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
— constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [O] [K],
— condamné Mme [O] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signi’cation de la décision à restituer à la SA Capitole finance-Tofinso à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 7] le matériel suivant :
— l cart 3 shape ' Systéme Lira Trios 3
— 1 [Localité 6]
— 1 lyra Mill
— 1 logiciel désign
— 1 implant studio
— 1 ordinateur portable
— l paire de lunettes 3D Epson,
— condamné Mme [O] [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 2 690 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 2 février 2021 jusqu’à la récupération effective du matériel, chaque période mensuelle commencée étant due intégralement,
— condamné Mme [O] [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 24 658,37 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2021,
— ordonné la compensation légale entre la dette de Mme [O] [K] à l’égard de la SA Capitole finance-Tofinso qui sera à parfaire, et les paiements volontaires effectués par Mme [O] [K] postérieurement à la résiliation du contrat,
— rejeté les demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [K] aux dépens.
Par un acte en date du 17 novembre 2022, Mme [O] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2024, Mme [O] [K] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SA Capitole finance-Tofinso à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle sollicite un échéancier de paiement.
Elle invoque la force majeure et explique que la crise sanitaire l’ayant empêchée de travailler, elle a été confrontée à des retards de paiement de septembre 2020 à janvier 2021, qu’elle a toutefois réglé la somme de 10.000 euros le 10 mai 2021 et a sollicité auprès de la SA Capitole finance-Tofinso un échéancier, demande qui est restée lettre morte.
Elle expose qu’elle a ensuite subi un cancer du sein, situation constituant un cas de force majeure.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation et les indemnités d’utilisation du matériel font double emploi et s’analysent en un enrichissement sans cause au profit de la SA Capitole finance-Tofinso qui a la possibilité de louer à nouveau le matériel. Elle précise que la SA Capitole finance-Tofinso après l’envoi de la lettre de résiliation du contrat a procédé au blocage du matériel à distance et qu’au surplus son état de santé l’a contrainte d’arrêter son activité professionnelle.
Elle explique qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution du matériel et indique que celle-ci a eu lieu le 14 mai 2024.
Elle fait valoir que le contrat devait se terminer au 1er janvier 2022 et que la SA Capitole finance-Tofinso a totalement oublié de venir chercher son matériel et ne saurait dès lors obtenir des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juillet 2024, la SA Capitole finance-Tofinso demande à la cour de « déclarer irrecevable le complément de dispositif formulé par Mme [K] dans ses conclusions n°2 du 30 avril 2024 tendant au débouté de la SA Capitole finance-Tofinso et à la condamnation de cette dernière à lui payer des dommage et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ».
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf du chef des loyers impayés et des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de condamner Mme [O] [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 17.754 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que le remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement en cas de recours à l’exécution forcée. Elle sollicite en outre le paiement de la somme mensuelle de 79,50 euros au titre de la non-restitution de la paire de lunettes 3D Epson ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 3.500 euros à hauteur d’appel.
Elle expose qu’outre les loyers à compter de septembre 2020, Mme [K] n’a également pas payé le loyer de septembre 2018.
Elle conteste l’existence de toute force majeure s’agissant du non-paiement des loyers.
Elle soutient que préalablement à la présente procédure elle a échoué dans l’exercice d’une saisi-appréhension du matériel, raison pour laquelle elle a réclamé une demande de condamnation sous astreinte. Elle précise que Mme [K] a restitué le matériel en cours de procédure le 14 mai 2024, à l’exception des lunettes 3D Epson.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation répare le préjudice subi par le bailleur qui a été privé de la perception de loyer alors que l’indemnité d’utilisation représente la contrepartie de l’utilisation du bien par le locataire indélicat.
Elle précise que postérieurement à la résiliation du contrat, Mme [K] a procédé à un paiement de 10.000 euros le 5 mai 2021 puis un deuxième le 21 juillet 2021 d’un montant de 3.250 euros qui doivent venir en compensation avec ses créances les plus anciennes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever le caractère sibyllin de la formulation des écritures de la SA Capitole finance-Tofinso s’agissant de l’irrecevabilité du complément de dispositif des conclusions de Mme [K].
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que Mme [K] n’a pas constitué avocat en première instance et que son acte d’appel visait tous les chefs du jugement déféré, de sorte que la demande présentée aux fins d’infirmation devant la cour implique nécessairement le débouté des demandes de la SA Capitole finance-Tofinso.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée dans son deuxième jeu de conclusions, cette demande intervient en réplique aux écritures de la partie adverse et apparaît comme étant dans le prolongement de son argumentaire. C’était alors l’article 910-4 du code de procédure civile qui était visé.
Dès lors, aucune irrecevabilité des demandes de Mme [K] n’est encourue.
Sur la demande de résiliation du contrat
En vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et le paiement du prix du loyer 'gure parmi les obligations fondamentales auxquelles est tenu tout locataire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une noti’cation du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location signé entre les parties le 3 novembre 2016 stipule en son article 12.1 que le contrat pourra être résilié de plein droit sans aucune formalité particulière dans plusieurs cas et notamment en cas de défaut de paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
La SA Capitole finance-Tofinso établit avoir adressé :
— par lettre recommandée du 30 novembre 2020 avec avis de réception signé le 2 décembre 2020, à Mme [K] une mise en demeure de payer trois arriérés de loyer de septembre à novembre 2020 pour un montant total de 8.070 euros et l’avoir informée qu’à défaut de régularisation sous huit jours, elle procéderait à la résiliation du contrat, à la récupération du bien et au recouvrement de l’indemnité contractuelle,
— par lettre recommandée du 27 janvier 2021 avec avis de réception signé le 28 janvier 2021, à Mme [K] une notification de la résiliation du bail portant mise en demeure de :
— restituer sous huit jours les matériels loués,
— payer les loyers échus impayés du 2 septembre 2020 au 2 janvier 2021 pour un montant de 13.450 euros ttc, outre les intérêts contractuels sur cette même période pour 2.690 euros ttc,
— payer l’indemnité de résiliation comprenant la totalité des loyers à échoir (11 loyers), soit 29.590 euros ttc,
et l’informant d’un dépôt de plainte pour détournement de matériel en l’absence de restitution.
La SA Capitole finance-Tofinso justifie avoir à bon droit mis en 'uvre la clause résolutoire prévue au contrat, Mme [K] ayant été défaillante dans plusieurs paiements d’échéances. L’argument tiré de la force majeure est inopérant, dans la mesure où Mme [K] ne prouve pas avoir informé le loueur des raisons de ses difficultés de paiement lors de la réception de la première mise en demeure. Par ailleurs, il ressort d’un mail du 21 avril 2021 que Mme [K] a adressé à la SA Capitole finance-Tofinso, en réponse à la demande de restitution du matériel qu’elle n’était plus en possession de la caméra 3 shape et de l’ordinateur, les ayant prêtés à un confrère et n’ayant pas connaissance de la date à laquelle ce dernier lui ramènerait le matériel. Ce comportement témoigne d’une certaine légèreté de Mme [K] dans l’exécution de ses obligations. Par ailleurs, les problèmes médicaux invoqués par Mme [K] ne sont pas opposables à l’intimé, mais uniquement susceptibles d’être pris en considération dans le cadre de la prise en charge d’une assurance professionnelle
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux torts de Mme [K], suivant notification du 27 janvier 2022.
Sur les demandes en paiement de la SA Capitole finance-Tofinso
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyer
Le contrat de location avec option d’achat signé le 3 novembre 2016 stipule, en cas de non-paiement des loyers en son article 6.7 que « Toutes sommes dues par le locataire porteront de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux conventionnel de l,5% par mois à compter du jour de son exigibilité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1154 du code civil. En outre, en compensation du préjudice subi, le loueur facturera au locataire une indemnité compensatoire égale à 10% des loyers impayés et ce avec un minimum de 150 euros.
Devant la cour, la SA Capitole finance-Tofinso, outre les loyers échus impayés du 2 septembre 2020 au 2 janvier 2021 pour un montant de 13.450 euros, sollicite également ce qu’elle n’avait pas fait devant le premier juge le paiement de l’échéance du 2 septembre au 1er octobre 2018 pour un montant de 2690 euros outre les intérêts de retard. Il y a lieu de souligner que cette échéance qui est contestée par Mme [K], n’a été visée ni dans la mise en demeure du 30 novembre 2020, ni dans la notification de la résiliation du contrat, ni au demeurant devant le premier juge et qu’elle fait l’objet d’une facture émise le 26 avril 2022, soit postérieurement à la notification de la résiliation du contrat, sans qu’une explication plausible ne soit présentée par la SA Capitole finance-Tofinso.
Aussi, la cour estime qu’il résulte des pièces produites la défaillance de Mme [K] dans le paiement des loyers échus impayés pour la seule période du 2 septembre 2020 au 2 janvier 2021 pour un montant de 13.450 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 13.450 euros au titre des arriérés de loyers et de 1.345 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %, soit la somme totale de 14.795 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 202.
Sur la demande de restitution du matériel et paiement d’une indemnité d’utilisation
Les articles 13.1 et 13.4 du contrat stipulent que « Le locataire doit, dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, restituer le matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien à ses frais, dans les entrepôts du loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier.
(') En cas de retard de restitution excédant huit jours après résiliation ou échéance du contrat de location, le locataire est redevable d’une indemnité de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période concernée étant intégralement due ».
Il est constant que Mme [K] a bien reçu la notification de résiliation unilatérale du contrat le 28 janvier 2021, date de la signature de l’accusé de réception.
La SA Capitole finance-Tofinso produit plusieurs courriels échangés avec Mme [K] aux fins de trouver une date pour une restitution amiable du matériel. Ces tentatives ont été faites en vain jusqu’à l’introduction de la présente instance. En effet, le loueur a saisi le juge de l’exécution du tribunal de Laon pour exercer une saisie appréhension, laquelle a été autorisée par ordonnance du 16 juin 2021, à laquelle s’est opposée Mme [K] par courrier du 9 juillet 2021.
Il est justifié de ce que devant la cour, Mme [K] a restitué le matériel, suivant bordereau signé par les parties le 14 mai 2024 à l’exception de la paire de lunettes 3D déclarée comme perdue.
Il en résulte que la SA Capitole finance-Tofinso prouve que Mme [K] n’a pas restitué le matériel dans les délais contractuels impartis, de sorte que cette dernière est redevable d’une indemnité d’utilisation dudit matériel d’un montant de 2.690 euros par mois à compter du 2 février 2021 (conformément à ce qui est demandé) jusqu’à la date de restitution en date du 14 mai 2024.
La SA Capitole finance-Tofinso ne justifiant pas du prix de la paire de lunettes perdue, il convient de la débouter de toute demande de ce chef et de limiter l’indemnité d’utilisation à la période du 2 février 2021 au 14 mai 2024.
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef eu égard à l’évolution du litige en cours de procédure.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de location était initialement prévu pour une durée 60 mois à terme du 1er janvier 2022.
Il résulte des éléments ci-dessus développés que Mme [K] n’ayant restitué les objets loués que le 14 mai 2024, elle est redevable à l’égard de la SA Capitole finance-Tofinso d’une indemnité de restitution mensuelle à hauteur de 2.690 euros (s’apparentant à une indemnité de jouissance) équivalente au montant du loyer sur la période du 1er février 2021 jusqu’au 14 mai 2024, soit au-delà du terme de perception des loyers contractuellement fixé au 1er janvier 2022. De plus, il y a lieu de relever que la SA Capitole finance-Tofinso ne justifie pas de la valeur actuelle des matériels dont s’agit.
Aussi, la cour estime que le préjudice invoqué par la SA Capitole finance-Tofinso fait double emploi avec l’indemnité de restitution et n’est dès lors pas caractérisé.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA Capitole finance-Tofinso de sa demande en paiement au titre d’une indemnité de résiliation et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de compensation
Les articles 1289 à 1291 du code civil prévoient que le mécanisme de la compensation légale entre plusieurs dettes s’opère de plein droit, par la seule force de la loi, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre de dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, également liquides et exigibles jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, la SA Capitole finance-Tofinso indique que Mme [K] a réalisé deux paiements volontaires : l’un de 10 000 euros le 5 mai 2021 et l’autre de 3 250 euros le 21 juillet 2021.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il conviendra de tenir compte de ces paiements et de les déduire de la créance 'nale détenue par la SA Capitole finance-Tofinso et ordonné la compensation légale des dettes entre les parties.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil (1154 ancien du même code), les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat prévoyant en son article 6 « qu’il soit fait application de l’article 1154 », il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2021 conformément à la demande de la SA Capitole finance-Tofinso.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a :
— condamné Mme [O] [K] à restituer à la SA Capitole finance-Tofinso le matériel loué en vertu du contrat signé le 3 novembre 2016, sous astreinte,
— condamné Mme [O] [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 24.658,37 euros à titre de dommages et intérêts à compter du 28 janvier 2021.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que suivant procès-verbal du 14 novembre 2024, le matériel loué a été restitué à l’exception des lunettes Epson 3 D.
Condamne Mme [O] [K] à payer à la SA Capitole finance-Tofinso la somme de 2.690 euros par mois à compter du 2 février 2021 jusqu’à la date de restitution en date du 14 mai 2024.
Déboute la SA Capitole finance-Tofinso de sa demande en paiement au titre de la perte de la paire de lunettes.
Déboute la SA Capitole finance-Tofinso au titre de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de résiliation.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [O] [K] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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