Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 janvier 2024, N° 11-23000-340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE, société anonyme immatriculée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-23000-340, en date du 18 janvier 2024,
APPELANTE :
Madame [S] [J],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (51), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
La SCP [G] CARRER-NAJEAN, mandataire judiciaire sis [Adresse 4],es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VOSGES RESINE HABITAT (VRH) sis [Adresse 8]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été signfiée à personne habilitée par acte de Me [K] [N], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 9 avril 2024
SA FRANFINANCE
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 21 mai 2021, Mme [S] [J] a confié à la société VOSGES RESINE HABITAT des travaux de réfection de façade par isolation extérieure avec finition crépis, moyennant le prix de 13 682,75 euros financé à hauteur de 13 574 euros par un prêt consenti par la SA FRANFINANCE le 2 juin 2021, remboursable sur une durée de 78 mois après un report de paiement de 6 mois (prévoyant une première mensualité au 10 février 2022).
L’attestation de livraison-demande de financement a été signée par Mme [S] [J] le 10 août 2021.
Les fonds empruntés ont été versés à la société VOSGES RESINE HABITAT le 11 août 2021.
La facture des travaux a été établie le 12 août 2021.
[G] 25 janvier 2022, la société VOSGES RESINE HABITAT a encaissé un chèque de 13 574 euros remis par Mme [S] [J].
Par courriel du 4 mars 2022, Mme [S] [J] a demandé à la société VOSGES RESINE HABITAT de faire le nécessaire auprès de FRANFINANCE afin que les mensualités prélevées lui soient remboursées et que le dossier puisse être clôturé.
Par courrier du 9 mai 2022, la société VOSGES RESINE HABITAT a répondu à Mme [S] [J] qu’elle mettait tout en oeuvre pour l’annulation du prêt.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2022, le conseil de Mme [S] [J] a mis la société VOSGES RESINE HABITAT en demeure de régulariser la situation auprès de FRANFINANCE, et à défaut, de lui régler l’intégralité de la somme versée sous huit jours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mars 2023, le conseil de Mme [S] [J] a mis la SA FRANFINANCE en demeure d’annuler le contrat de crédit affecté et de lui rembourser les sommes versées.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 avril 2023 et 5 mai 2023, Mme [S] [J] a fait assigner la SA FRANFINANCE et la société VOSGES RESINE HABITAT (ci-après la société) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir annuler le contrat de crédit affecté et de voir condamner le prêteur, avec la garantie de la société, à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues sous astreinte, et à titre subsidiaire, de voir condamner la société, avec la garantie du prêteur, à lui rembourser la totalité du coût du crédit affecté (soit 15 601,07 euros) sous astreinte. Elle a sollicité en tout état de cause l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [S] [J] a fait état de manoeuvres dolosives de la société, en sa qualité d’intermédiaire de crédit, afin de percevoir deux fois le prix des prestations, dans la mesure où elle s’était directement acquittée du prix entre ses mains et que contrairement à ses engagements, la société n’avait pas soldé par anticipation et à ses frais le crédit affecté.
La SA FRANFINANCE a conclu au débouté des demandes en faisant valoir qu’elle n’était pas associée à l’accord trouvé entre Mme [S] [J] et la société, que le contrat était régulier et qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté Mme [S] [J] de ses demandes à l’encontre de la SA FRANFINANCE,
— condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à Mme [S] [J] la somme de 13 574 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à Mme [S] [J] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,
— débouté Mme [S] [J] de ses demandes pour le surplus,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à Mme [S] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VOSGES RESINE HABITAT auxdépens.
[G] juge a débouté Mme [S] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour dol en ce qu’elle ne démontrait pas l’existence de manoeuvres frauduleuses pour régulariser le contrat initial, et qu’elle avait réitéré son consentement en signant la demande de financement. Il a retenu que la FIPEN annexée à l’offre précisait le délai de rétractation et le paiement d’une indemnité en cas de remboursement anticipé. Il a relevé que la SA FRANFINANCE n’avait jamais reconnu de manière claire et non équivoque l’existence d’une cause d’annulation du contrat.
Il a jugé que si aucune faute ne pouvait être retenue à l’égard de la SA FRANFINANCE au jour de la conclusion du contrat, en revanche, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité en affirmant pouvoir annuler le crédit, en lien avec le préjudice subi par Mme [S] [J] caractérisé par le double paiement de la prestation.
[G] juge a retenu l’existence d’un préjudice moral résultant des manoeuvres entreprises par la société en contraignant Mme [S] [J] à initier de multiples démarches afin de régulariser la situation.
— o0o-
La société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 7 novembre 2023, publié les 13 et 14 novembre 2023, et la SCP [G] Carrer-Najean a été désignée en qualité de liquidateur.
[G] 4 mars 2024, Mme [S] [J] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP [G] Carrer-Najean ès qualités.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [J], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-50 et L. 312-28 et suivants du code de la consommation, 1231-1 du code civil, 1104 et suivants du même code, 1383 et 1383-2 dudit code, ainsi que de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
*débouté Mme [S] [J] de ses demandes à l’encontre de la SA FRANFINANCE,
*condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à Mme [W] [J] la somme de 13 574 euros en réparation du préjudice matériel,
*condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à Mme [W] [J] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,
* débouté Mme [S] [J] de ses demandes pour le surplus,
* condamné la société VOSGES RESINE HABITAT à payer à Mme [W] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de juger nul et de nul effet le contrat de crédit affecté conclu avec la SA FRANFINANCE,
— de juger que la SA FRANFINANCE a fait aveu judiciaire d’avoir à annuler le contrat de crédit conclu avec Mme [S] [J],
— de juger que la SA FRANFINANCE s’est engagée à annuler le crédit et à lui rembourser l’intégralité des échéances perçues,
— de juger qu’à la date des présentes, soit juin 2024, les sommes perçues par la SA FRANFINANCE de Mme [S] [J] s’élèvent à 6 600,66 euros, échéance d’octobre 2024 incluse, et seront à parfaire à hauteur de 200,02 euros supplémentaires par mois jusqu’à annulation du contrat de crédit et arrêt des prélèvements sur son compte,
— de condamner FRANFINANCE à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre du contrat de crédit affecté, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution du paiement, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner VOSGES RESINE HABITAT à garantir FRANFINANCE de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [S] [J],
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de VOSGES RESINE HABITAT représentée par la SCP [G] CARRER-NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes qui lui sont dues au titre de la condamnation de VOSGES RESINE HABITAT d’avoir à garantir la condamnation de FRANFINANCE,
A titre subsidiaire,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de VOSGES RESINE HABITAT représentée par la SCP [G] CARRER-NAJEAN, en as qualité de mandataire liquidateur, la somme de 15 601,07 euros, au titre du coût total du crédit,
— de condamner FRANFINANCE d’avoir à garantir VOSGES RESINE HABITAT de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [S] [J], soit 15 601,07 euros au titre du coût total du crédit, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution du paiement, à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— de débouter la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [S] [J], y compris celles formées au titre de son appel incident,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de VOSGES RESINE HABITAT représentée par la SCP [G] CARRER-NAJEAN, en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [S] [J],
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de VOSGES RESINE HABITAT et de condamner solidairement FRANFINANCE d’avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de VOSGES RESINE HABITAT et de condamner solidairement FRANFINANCE d’avoir à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de VOSGES RESINE HABITAT les entiers dépens d’appel, et de condamner solidairement FRANFINANCE aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [J] fait valoir en substance :
— que la société lui a donné une fausse information au moment de la souscription du contrat lui permettant d’envisager une possibilité de remboursement anticipé du crédit sans frais ; que selon accord attesté par courrier du 20 janvier 2022, la société s’est engagée à s’occuper de l’annulation du prêt contre paiement par Mme [S] [J] de la somme de 13 574 euros par chèque libellé à son nom, qui a été encaissé le 25 janvier 2022, soit avant la date de prélèvement des mensualités prévue en février 2022 ; que pour autant, les mensualités du prêt ont été prélevées chaque mois ; que malgré l’interpellation de la société par mail du 4 mars 2022 et deux mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 6 avril 2022 et 6 juillet 2022, il ne lui a été apporté aucune réponse satisfaisante ; qu’elle a été contrainte de payer deux fois les mêmes travaux et que la société a été désintéressée deux fois ;
— que la société n’a pas déclaré Mme [S] [J] au titre de ses créanciers à la procédure collective, et qu’une instance en relevé de forclusion est en cours ;
— que la société a trompé son consentement en lui soumettant un devis ne mentionnant pas sa qualité d’intermédiaire de crédit ni les informations sur le financement, et qu’elle l’a convaincue de souscrire un crédit par des manoeuvres dolosives au motif qu’elle pourrait rembourser ce crédit par anticipation sans frais ; que la société a encaissé l’acompte en juin 2021 sans établir de facture jusqu’à l’établissement de la facture émise le 12 août 2021 après travaux exigeant le solde ; que la société a perçu deux fois le règlement de la même facture ; que la SA FRANFINANCE est responsable des agissements de son mandataire désigné en qualité d’intermédiaire de crédit, dont elle avait été avisée en mars 2022 ; que par mail de FRANFINANCE du 3 mai 2023, elle avait acquiescé à la nullité du crédit et s’était engagée à la rembourser des échéances prélevées ; que la circonstance que la société ne réponde pas aux demandes de remboursement du prêteur ne lui est pas opposable ;
— que la SA FRANFINANCE a passé l’aveu judiciaire de devoir annuler le crédit dépourvu d’objet dans ses conclusions numéro 2 produites devant le premier juge (renforçant l’aveu préalable par courriel du 3 mai 2023), mais que les prélèvements de 202 euros par mois perdurent sur son compte ;
— qu’en cas d’annulation du contrat, la SA FRANFINANCE ne peut solliciter sa condamnation à lui rembourser le capital emprunté, en ce que les fonds ont été débloqués au bénéfice de la société et que les parties doivent être remises dans l’état antérieur ;
— que subsidiairement, la responsabilité de la société ne peut être limitée au principal du crédit ; que la faute de la société et son engagement auprès d’elle d’annuler le crédit justifient qu’elle lui rembourse l’intégralité de frais occasionnés par le crédit, avec la garantie du prêteur ; que le contrat devant être exécuté de bonne foi, la société ne peut exiger le paiement de sa facture ;
— que tant l’attitude fautive de la société que sa résistance lui ont causé un important préjudice ; qu’elle a réglé l’intégralité de la prestation dès janvier 2022 alors qu’elle était prélevée de près de 200 euros chaque mois, et que la société n’a jamais donné suite à ses multiples relances ; qu’elle se retrouve liée par un crédit dépourvu d’objet.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de déclarer Mme [S] [J] recevable mais mal fondée en son appel,
— de l’en débouter,
— de faire droit à l’appel incident de la SA FRANFINANCE,
— de le déclarer recevable et bien fondé,
A titre principal,
— de juger qu’elle n’a commis aucune erreur et/ou aucun manquement envers Mme [S] [J],
— de juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit signé avec Mme [S] [J],
— de débouter Mme [S] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 18 janvier 2024,
— de condamner Mme [S] [J] à lui payer une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, et si le contrat de crédit devait être annulé,
— de débouter Mme [S] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [S] [J] à lui rembourser la somme de 13 574 euros déduction faite des mensualités payées,
— de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SASU VOSGES RESINE HABITAT à la somme de 2 027,56 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’annulation du contrat de crédit,
— de condamner la SASU VOSGES RESINE HABITAT à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VOSGES RESINE HABITAT et de condamner solidairement Mme [S] [J] à lui payer une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VOSGES RESINE HABITAT et de condamner solidairement Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE fait valoir en substance :
— que Mme [S] [J] a agi avec légèreté et a commis une faute en procédant, plus de dix mois après la réalisation des travaux et la mise en place du financement (soit le 25 juin 2022), et sans l’accord du prêteur, au paiement du montant total de la facture initiale (soit 13 574 euros) sans tenir compte des mensualités déjà payées ; qu’elle ignorait tout de l’accord envisagé puis conclu entre Mme [S] [J] et la société, et que Mme [S] [J] ne peut mettre sur le compte du prêteur le non respect de ses engagements par la société qui n’a pas procédé au remboursement du crédit en cours afin de l’annuler ; qu’elle ne peut être responsable d’un défaut d’exécution de ses engagements par la société, ni de la faute de Mme [S] [J] d’avoir payé volontairement et spontanément la société sans l’accord de l’organisme de crédit (qui s’est opposé à l’annulation dès le 10 mars 2022), conformément à ses engagements contractuels ;
— que Mme [S] [J] n’a pas respecté les obligations contractuelles la liant à FRANFINANCE pour rembourser son crédit par anticipation ; qu’elle ne s’est pas rapprochée de l’organisme de crédit, malgré les courriers de confirmation du prêt reçus les 29 juin 2021 et 12 août 2021 ;
— que Mme [S] [J] ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle invoque ; que Mme [S] [J] a signé un procès-verbal de livraison le 10 août 2021 et a demandé le versement de la totalité de la somme empruntée en une seule fois au vendeur, puis a signé le mandat de prélèvement SEPA ; qu’elle a vérifié la conformité du contrat affecté et libéré les fonds à la demande de Mme [S] [J] ; que d’éventuelles manoeuvres dolosives de la société à l’égard de Mme [S] [J] ne peuvent avoir une conséquence financière pour le prêteur ;
— qu’il n’y a jamais eu d’aveu judiciaire de la nullité du contrat en ce qu’elle a répondu à Mme [S] [J] le 10 mars 2022 (soit avant le paiement) qu’il n’était plus possible d’annuler le crédit dix mois après ; que le courriel transmis le 3 mai 2023, soit après la délivrance de l’assignation, ne vaut pas accord sur les demandes de Mme [S] [J], en ce que le service réclamation n’avait pas connaissance que la société n’allait pas procéder au remboursement de la somme perçue ;
— que subsidiairement, en cas d’annulation du crédit, Mme [S] [J] doit rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités payées à ce jour ; qu’elle a versé la somme empruntée à la société à la demande de Mme [S] [J] et qu’elle ne saurait payer cette somme à Mme [S] [J] en l’absence de faute ; qu’elle n’a pas à payer aux lieu et place de son intermédiaire de crédit, et qu’elle n’a pas à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce qu’elle n’a jamais été associée à l’accord entre Mme [S] [J] et la société, et qu’elle a informé Mme [S] [J] qu’elle ne pouvait annuler le crédit ; que le contrat prévoyait les conditions de remboursement anticipé.
— o0o-
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 9 avril 2024 à personne habilitée à le recevoir, la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté
Mme [S] [J] soutient qu’en sa qualité d’intermédiaire de crédit, la société l’avait convaincue de souscrire un crédit par des manoeuvres dolosives tendant à lui faire croire qu’elle pourrait rembourser ce crédit par anticipation sans frais.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Par suite, l’article 1178 alinéa 1 du code civil énonce ' qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.'
Or, la société, agissant en qualité de représentant du prêteur qui l’avait chargée de proposer des financements aux clients, n’est pas un tiers pour la conclusion du contrat de crédit, de sorte que ses manoeuvres dolosives viciant le consentement des clients sont opposables au prêteur, tel que repris à l’article 1138 du code civil.
Aussi, il appartient à Mme [S] [J] de rapporter la preuve de mensonges de la société, représentant la SA FRANFINANCE, destinés à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement et l’ayant déterminé.
En l’espèce, Mme [S] [J] a produit un courrier qui lui a été adressé par la société le 20 janvier 2022 selon lequel il est indiqué : 'nous nous occupons de l’annulation de votre dossier FRANFINANCE contracté le 2 juin 2021 auprès de notre société'.
Toutefois, tel que retenu à juste titre par le premier juge, cette correspondance datant de plus de cinq mois après la demande de financement ne démontre pas l’existence de manoeuvres frauduleuses ou de mensonges de la société dans le cadre de la formation du contrat de crédit consenti le 2 juin 2021.
Au contraire, Mme [S] [J] a soutenu qu’elle avait payé à la société la somme de 13 574 euros par chèque du 25 juin 2022 dans le cadre d’un accord intervenu le 20 janvier 2022, selon lequel la société s’engageait en contrepartie à rembourser le prêteur.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir que suite à la signature du contrat de prêt, Mme [S] [J] a signé une attestation de livraison le 10 août 2021 demandant au prêteur de libérer les fonds empruntés à la société ainsi qu’un mandat SEPA, et que les fonds ont été
débloqués le 11 août 2021, ce que Mme [S] [J] ne pouvait ignorer le 20 janvier 2022 après avoir reçu de la SA FRANFINANCE les courriers des 29 juin 2021 et 12 août 2021 lui communiquant les modalités de remboursement du crédit.
Aussi, la preuve n’est pas rapportée de mensonges de la société qui auraient déterminé Mme [S] [J] à souscrire un crédit auprès de la SA FRANFINANCE au motif prétendu qu’il pouvait être remboursé de façon anticipée et sans frais.
Au surplus, il y a lieu de constater que les documents contractuels mentionnaient la possibilité pour Mme [S] [J] de se rétracter dans les quatorze jours calendaires (tel que sollicité par courrier du 7 mars 2022, soit après le délai légal imparti, comme répondu au courrier de FRANFINANCE du 10 mars 2022), ainsi que le paiement d’une indemnité en cas de remboursement anticipé.
En outre, Mme [S] [J] soutient que la SA FRANFINANCE a passé l’aveu judiciaire de devoir annuler le crédit dépourvu d’objet, tel que ressortant d’un courriel du 3 mai 2023 et des conclusions n°2 présentées devant le premier juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a indiqué dans un courriel du 3 mai 2023 que pour faire suite à la demande de l’avocat de Mme [S] [J], l’informant du paiement au comptant des prestations de la société qui devait procéder à l’annulation du crédit, elle n’avait jamais reçu de demande d’annulation du contrat de crédit, et qu’elle allait procéder dans les meilleurs délais à son annulation et au remboursement des échéances réglées.
De même, dans ses conclusions du 21 septembre 2023 produites en première instance, la SA FRANFINANCE a précisé qu’elle avait remboursé à Mme [S] [J] la somme réclamée de 3 400,34 euros correspondant à 17 mensualités d’un montant de 200,02 euros qu’elle avait réglées.
Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l’aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Or, les conclusions du 21 septembre 2023 portent sur une appréciation en droit des conséquences de l’annulation du contrat de crédit.
En outre, le courriel émanant des services de la SA FRANFINANCE ne saurait caractériser une manifestation non équivoque de la volonté du prêteur de reconnaître le dol de son mandataire, mais constitue uniquement la réponse donnée à Mme [S] [J] en fonction des éléments qu’elle avait portés à sa connaissance.
Aussi, Mme [S] [J] ne peut utilement se prévaloir de l’aveu judiciaire de la SA FRANFINANCE valant reconnaissance du vice de son consentement.
Dans ces conditions, Mme [S] [J] doit être déboutée de sa demande en annulation du contrat de prêt et des demandes financières y afférentes dirigées à l’encontre de la SA FRANFINANCE.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société et de la SA FRANFINANCE
Mme [S] [J] soutient que la faute dolosive de la société justifie qu’elle lui rembourse l’intégralité du capital emprunté et les frais occasionnés par le crédit, avec la garantie du prêteur dont elle a engagé la responsabilité.
Cependant, il y a lieu de constater que Mme [S] [J] n’a pas rapporté la preuve de manoeuvres dolosives de la société.
Aussi, elle ne peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts en l’absence de faute dolosive de la société, et la responsabilité de la SA FRANFINANCE pour les manoeuvres dolosives de son mandataire est dès lors sans objet.
Mme [S] [J] fonde également sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1104 du code civil pour manquement de la société à son obligation contractuelle de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que la société a perçu les fonds empruntés par Mme [S] [J] auprès de la SA FRANFINANCE le 11 août 2021 après exécution des prestations commandées.
Or, elle a accepté de recevoir une nouvelle fois le paiement par Mme [S] [J] du capital emprunté auprès de la SA FRANFINANCE, et a encaissé le chèque d’un montant de 13 574 euros le 25 juin 2022.
Il en résulte que la société a fait un usage déloyal de sa prérogative contractuelle.
Au surplus, il est constant que la société n’a pas affecté au remboursement du prêt consenti à Mme [S] [J] par la SA FRANFINANCE la somme perçue le 25 juin 2022.
Dans ces conditions, le préjudice subi par Mme [S] [J] du fait du manquement de la société à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi peut être évalué à la somme de 13 574 euros, tel que retenu à juste titre par le premier juge.
Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, il y a lieu d’infirmer le jugement prononçant une condamnation et de fixer la créance de Mme [S] [J] à la somme de 13 574 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande en garantie dirigée à l’encontre de la SA FRANFINANCE, il n’est pas démontré que la société a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles en qualité de représentant du prêteur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [J] de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [S] [J] soutient qu’elle se retrouve liée par un crédit dépourvu d’objet dont les mensualités sont prélevées chaque mois, alors qu’elle a réglé l’intégralité de la prestation dès janvier 2022 et que la société n’a jamais donné suite à ses multiples relances.
En l’espèce, la société qui a perçu deux fois le prix de ses prestations n’a pas procédé au remboursement de Mme [S] [J] malgré les courriers adressés par cette dernière les 4 mars 2022 et 6 juillet 2022, et ce avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2023.
Or, il résulte des développements antérieurs que Mme [S] [J] devra néanmoins s’acquitter du prêt accordé par la SA FRANFINANCE.
Aussi, il convient d’évaluer à la somme de 2 027,56 euros les dommages et intérêts à allouer à Mme [S] [J] au titre de la résistance abusive de la société, correspondant au coût du crédit.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point afin de fixer la créance de Mme [S] [J] à la liquidation judiciaire de la société à la somme de 2 027,56 euros.
Sur les demandes accessoires
[G] jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu’il convient de condamner la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, à leur paiement.
La société qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens.
Mme [S] [J] et la SA FRANFINANCE ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer respectivement la somme de 3 000 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour, et leurs créances seront fixées à la liquidation judiciaire de la société.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [S] [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE les créances de Mme [S] [J] à la liquidation judiciaire de la société VOSGES RESINE HABITAT prise en la personne de son liquidateur, la SCP [G] Carrer-Najean, aux sommes suivantes :
— 13 574 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi,
— 2 027,56 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, à payer à Mme [S] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme [S] [J] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA FRANFINANCE,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [S] [J],
CONDAMNE la SCP [G] Carrer-Najean, ès qualités, aux dépens.
[G] présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[G] GREFFIER, [G] PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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