Infirmation partielle 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 oct. 2023, n° 22/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3539
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30/10/2023
Dossier : N° RG 22/00074 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVR
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
C/
[F] [O] [J]
[E] [U] [C] [D] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 504 050 907
prise en la personne de son représentatn légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Asssitée de Me Paul ZEITOUN (SELARL PZA PAUL ZEITOUN), avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [O] [J]
né le 18 Août 1974 à [Localité 9] (58)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [W] [D] [X]
née le 19 Décembre 1973 à [Localité 11] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Asssités de Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HELAIN, avocat aub arreau de l’ESSONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 31 mai 2016, [F] [J] a confié à la société Eco Environnement (SARL), la fourniture et l’installation de 16 panneaux photovoltaïques au prix de 25.900 euros TTC.
Le contrat d’installation était financé par un contrat de crédit affecté accepté par [F] [J] et [E] [X] le 16 juin 2016 auprès de la société Cofidis (Sofemo) d’un montant de 25.900 euros d’une durée de 131 mois, remboursable en 120 échéances mensuelles de 285,35 euros, hors assurance facultative, au taux nominal de 4,55 % l’an.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée auprès de la mairie d'[Localité 8] le 04 juillet 2016.
Le 15 juillet 2016 [F] [J] a signé une attestation de livraison et d’installation, avec demande de décaissement du crédit entre les mains de la société Eco Environnement.
Un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux a été rendu par la mairie d'[Localité 8] le 18 juillet 2016.
La société Cofidis a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de la société Eco Environnement le 1er août 2016.
L’installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque a été mise en service le 4 janvier 2017.
[F] [J] a souscrit avec la société Electricité de France un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation photovoltaïque au mois d’octobre 2017.
Le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 11 janvier 2018.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, [F] [J] et [E] [X] ont fait assigner la société Eco Environnement (SARL) et la société Cofidis (SA) devant le tribunal d’instance de Tarbes aux fins de voir notamment déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 31 mai 2016 aux torts de la société Eco Environnement et en conséquence déclarer nul et non avenu le contrat de crédit affecté y afférent.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par la société Cofidis,
— dit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes compétent pour connaître du présent litige,
— constaté la non conformité du bon de commande aux prescriptions légales auxquelles il est soumis, au visa du code de la consommation,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat principal de vente du 31 mai 2016 conclu entre la société Eco Environnement et monsieur [J],
— condamné la société Eco Environnement à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à la remise en état de la toiture, à ses frais exclusifs dans un délai de trois mois,
— ordonné la restitution de la somme de 25.900 euros à monsieur [J] et madame [X] par la société Eco Environnement ,
— constaté l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente du 31 mai 2016,
— dit que la société Cofidis a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution,
— constaté toutefois l’absence de préjudice prouvé par monsieur [J] et madame [X] en lien avec ladite faute commise par la société Cofidis,
— dit en conséquence que monsieur [J] et madame [X] sont tenus au remboursement du capital,
— constaté que le remboursement intégral dudit capital a été effectué par monsieur [J] et madame [X],
— condamné par conséquent la société Cofidis, vu la nullité du contrat de prêt, à rembourser à monsieur [J] et madame [X] le montant des intérêts indûment perçus,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’appel en garantie,
— débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eco Environnement du chef de la responsabilité délictuelle,
— débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eco Environnement du chef de l’enrichissement sans cause,
— débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [J] et de madame [X],
— condamné la société Cofidis et la société Eco Environnement, in solidum, à payer à monsieur [J] et madame [X], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cofidis et la société Eco Environnement in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 10 janvier 2022, la société Eco-Environnement (SASU) a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
******
Vu les conclusions de la société Eco Environnement en date du 26 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions des Consorts [J] [X] prises à son encontre;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis formées à son encontre;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Tarbes.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur l’infirmation du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Tarbes en ce qu’il a déclaré nul le contrat conclu entre la société Eco Environnement et les consorts [J] [X] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation,
— juger qu’elle a respecté les dispositions prescrites par l’article L.111-1 et suivants du code de la consommation;
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiqué les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les Consorts [J] [X] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
— juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux qu’elle a effectués au bénéfice des Consorts [J] [X], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— juger qu’aucun dol, manoeuvres ou omissions dolosives n’a surpris le consentement bénéfice des Consorts [J] [X] ;
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accompli postérieurement à la signature, les Consorts [J] [X] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat conclu entre elle et les Consorts [J] [X] ;
— débouter les Consorts [J] [X] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès d’elle sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la Cour d’appel de céans confirmait la nullité du contrat
' Sur la confirmation du jugement rendu le 16 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la Société Cofidis de ses demandes à son encontre,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
— juger que la Société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif ;
— juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille ;
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la Société Cofidis les fonds empruntés par les Consorts [J] [X] augmentés des intérêts ;
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus ;
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la Société Cofidis ;
En conséquence,
— débouter la Banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par les Consorts [J] [X] ;
— condamner solidairement les Consorts [J] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
— condamner solidairement les Consorts [J] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les Consorts [J] [X] aux entiers dépens ;
*
Vu les dernières conclusions de [F] [J] et [E] [X] en date du 28 juillet 2022 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
— juger la S.A.S.U.Eco-Environnement mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, en particulier celles dirigées à l’encontre des concluants.
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarbes- Juge des contentieux de la Protection le 16-11-2021 sauf en ce qu’il a considéré que la banque ne pouvait être privée de son droit à restitution (absence de préjudice en lien avec la faute de la banque) et qu’ils sont tenus au remboursement du capital.
Statuant de nouveau sur les chefs critiqués ;
— bien fondés en leur appel incident et faire droit à leurs demandes.
— juger que la S.A. Cofidis a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et sur l’octroi du crédit.
— juger que la S.A. Cofidis a commis des fautes lors du déblocage des fonds en
l’absence de tout document probant ; en ne s’étant pas assurée que l’installation était
complète et effective, et dès lors de la parfaite exécution des obligations
contractuelles du vendeur.
— juger que la S.A. Cofidis a commis des fautes tant sur l’octroi du crédit que sur le
déblocage des fonds leur causant directement un préjudice matériel, financier la privant de tout droit à restitution de sa créance.
En conséquence :
— débouter la S.A. Cofidis de toutes ses demandes dirigées envers eux.
— condamner la SA Cofidis à restituer la somme de 28 752,85 € (6 échéances à 329,38€ soit 1 976,28 + le solde de 26 776,57 € remboursé par virement du 11 janvier 2018) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration dudit délai.
A titre subsidiaire,
En cas de confirmation du jugement sur l’absence de privation de créance du prêteur
— condamner la Société Eco-Environnement à leur rembourser la totalité du montant de l’opération litigieuse soit la somme de 25 900 €, par ailleurs empruntée à la banque en pure perte,
— condamner dans cette hypothèse, la société Eco-Environnement à reprendre
possession des fournitures et accessoires qui ont été livrés et installés avec obligation
corrélative de restituer les lieux dans leur état primitif, à ses frais exclusifs, en tant que de besoin, sous astreinte.
— condamner également la banque Cofidis à leur restituer toute rémunération
contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion du contrat de prêt,
— ordonner à la SA Cofidis de présenter en exécution de l’arrêt à intervenir un décompte précis qui devra sur la base des données du contrat :
— Restituer les intérêts conventionnels effectivement payés
— Restituer les frais de dossier et de sûreté
— Ne pas comporter de créance au titre d’une résiliation anticipée
— Imputer ces restitutions sur le capital payé
— Procéder par compensation
En tout état de cause :
— condamner la société Eco-Environnement et la SA Cofidis in solidum au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions de la société Cofidis (SA) en date du 27 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer Monsieur [F] [J] et Madame [E] [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [E] [X] à lui rembourser les intérêts perçus dans le cadre de l’exécution provisoire, le capital lui restant définitivement acquis,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis au seul remboursement des intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à la condamner à rembourser aux emprunteurs le capital et les intérêts :
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 34.242 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Eco Environnement à lui rembourser la somme de 25.900 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [F] [J] et Madame [E] [X] à quelque titre que ce soit,
— voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
La société Eco Environnement a pris des écritures en date du 5 juillet 2023, postérieure à la clôture, dans lesquelles elle demande le rabat de la clôture.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de la clôture
Dans des conclusions en date du 5 juillet 2023 la société Eco Environnement (SAS) sollicite au dispositif de ses écritures de reporter la clôture à une date plus proche des débats et de déclarer recevables les présentes écritures.
Toutefois cette demande n’est aucunement motivée.
Faute pour l’appelante d’expliquer et de justifier de l’existence d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2023, il convient de rejeter la demande de rabat de la clôture.
Les conclusions en date du 5 juillet 2023 de la société Eco Environnement et ses pièces 24 à 29 communiquées après la clôture sont donc déclarées irrecevables.
Sur la nullité du contrat principal
— sur les nullités invoquées
La société Eco Environnement fait valoir que les documents contractuels soumis aux consorts [J] [X] sont conformes aux dispositions du code de la consommation . Elle soutient que les caractéristiques essentielles des biens livrés sont indiquées aux termes du bon de commande en application de l’ancien article L. 111-1 du code de la consommation. Elle ajoute qu’en outre il a été remis aux consorts [J] [X], lors de la signature du bon de commande, une fiche descriptive technique de chaque matériel installé afin de leur permettre de connaître dans le détail toutes les caractéristiques de l’installation. Elle fait valoir qu’ils ont confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés lors de la signature des contrats en acceptant la livraison sans réserve des travaux et n’ont pas exercé leur droit de rétractation. Elle se réfère à l’article L. 121-21-8 ancien du code de la consommation pour soutenir qu’une installation est posée en intégration au bâti et à la toiture de sorte que la faculté de rétractation n’est pas applicable à une installation photovoltaïque. Selon elle aux termes des conditions générales de vente sont reproduits les anciens articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation de sorte que les conditions, modalités et délai d’exercice du droit de rétractation sont bien mentionnés aux termes du bon de commande Elle soutient en outre que le formulaire de rétractation est conforme à l’article R. 221-1 du code de la consommation, le code de la consommation exigeant qu’il soit détachable et non prédécoupé. Elle demande en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts Delcroy [X] de leurs demandes d’annulation du bon de commande.
[F] [J] et [E] [X] soutiennent que le bon de commande ne désigne pas les caractéristiques essentielles de biens offerts en violation des dispositions des articles L. 121-17, L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur lors de sa signature en ce qu’il ne mentionne ni les dimensions et le poids des panneaux photovoltaïques, ni leur aspect général, ni les performances ou les capacités de production de l’installation. Ils ajoutent qu’il ne mentionne pas conformément aux articles L. 121-17, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation les modalités de pose de l’installation, ni les conditions d’exécution de la prestation offerte, les conséquences que cette installation va avoir sur la toiture existante, avec prévision des délais d’exécution des différentes prestations prévues au contrat ; ils soutiennent qu’aucune fiche technique descriptive ne leur a été remise. Ils ajoutent que font défaut au bon de commande les modalités de paiement. Ils font valoir que le bon de commande et le bordereau de rétractation omettent des informations prévues par le code de la consommation (articles L. 121-17 et L. 121-18) et que le bordereau de rétractation n’est pas détachable du bon de commande. Ils considèrent que ces irrégularités emportent la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux.
La société Cofidis demande de débouter les emprunteurs de leur demande de nullité.
Elle relève que le bon de commande versé aux débats par les emprunteurs n’est pas identique à celui dont elle dispose qui est bien plus complet ce qui signifie que la société venderesse l’a rempli postérieurement à la signature des emprunteurs qui ont signé une partie en blanc. Elle fait valoir qu’ils ont ainsi commis une faute. Au visa des dispositions de l’article 1184 du code civil, elle considère que les références des panneaux, la désignation de leur poids, de leur surface et autres éléments techniques ne sont pas des éléments déterminants du consentement des emprunteurs susceptibles d’entraîner la nullité du contrat. Elle ajoute que le bordereau de rétractation est conforme aux exigences du législateur alors que son détachement n’ampute pas les conditions essentielles du contrat et qu’il est découpable. Elle soutient que les mentions du bon de commande s’agissant du prix, du délai de livraison et des conditions particulières du crédit sont suffisantes.
En l’espèce le bon de commande signé le 31 mai 2016 par [F] [J] produit par ce dernier mentionne des panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec, d’un onduleur Schneider, 16 capteurs, une puissance unitaire du capteur de 250, une puissance totale de 4kw, avec 'prise en charge+installation complète+ accessoires et fournitures'. Le prix indiqué est 25900 euros TTC. La société Eco-Environnement est en outre en charge (les cases correspondantes étant cochées) des démarches administratives outre celles liées à l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, des frais de raccordement ERDF ; en face de la ligne 'type de contrat’ est cochée la case 'revente totale'. Le délai de livraison indiqué est le 30 juin. Les conditions générales de vente stipule au paragraphe 7.1 'Délai de livraison 7.1.1 ECO ENVIRONNEMENT s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans le délai de deux cents (200) jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.(…)'
Il convient de se référer ci-après aux textes du code de la consommation dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat soit au 31 mai 2016.
L’article L. 121-17 dispose ainsi :
'I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III . -La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
Selon l’article L. 121-18-1 'le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.'
Aux termes de l’article L. 121-21-8 'L. 121-21-8 'le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (…)
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
(…)
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ; (…)'
Il résulte de ces dispositions que le bon de commande doit mentionner les conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ouvert au consommateur. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation.
En l’espèce le formulaire type de rétractation n’est pas détachable sans amputer les conditions générales dont une partie figure au verso de celui-ci (notamment une partie des dispositions de l’article L. 121-17, celles de L. 121-21-5 ) ainsi que cela résulte de l’exemplaire produit par monsieur [J] et madame [X].
En outre les modalités d’exercice du droit de rétractation spécifiées à l’article 6 des conditions générales de vente omettent de préciser l’information relative aux frais à la charge du consommateur en cas d’exercice de ce droit, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 121-17.
Contrairement à l’argumentation de la société Eco Environnement, l’installation photovoltaïque n’est pas mélangée de manière indisocciable au bâti. En outre elle ne rentre pas dans la catégorie des 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Les dispositions de l’article L. 121-21-8 ancien prévoyant les cas dans lesquels le droit de rétractation ne peut être exercé ne sont donc pas applicables.
A titre superfétatoire il y a lieu d’ajouter que si tel était le cas le bon de commande aurait comporté une irrégularité supplémentaire en ce qu’il mentionne à l’article 6 Droit de rétractation du client’ l’existence de ce droit et ses modalités. Or en application des dispositions précitées de l’article L. 121-17 il aurait dû, si le droit de rétractation ne pouvait être exercé en application de l’article L. 121-21-8, donner l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiait pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perdait son droit de rétractation. En l’espèce cette information fait défaut et est même contredite par celle relative à l’existence du droit de rétractation. La restranscription au verso des conditions générales de vente des dispositions de l’article L. 121-17 ne saurait corriger cette omission.
Au regard de ces éléments et sans qu’il y ait lieu à examiner les autres moyens développés par les consorts [J] [X] sur ce point, il est établi, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, que le bon de commande est affecté d’irrégularités manifestes constituant des atteintes à la protection légale du consommateur justifiant l’annulation du contrat de vente en date du 31 mai 2016.
— Sur la confirmation de la nullité
La société Eco Environnement soutient que les nullités alléguées du bon de commande ont été confirmées par les consorts [J] [X] qui ont ainsi renoncé à les invoquer au visa des dispositions de l’article 1338 du code civil ; elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales de vente dont les consorts [J] [X] ont pris connaissance figurant au verso du bon de commande de sorte qu’ils avaient connaissance des prétendus vices de forme affectant le contrat conclu. Elle ajoute qu’ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation et ont ainsi entendu confirmer le contrat.
La société Eco Environnement et la société Cofidis soutiennent que les consorts [J] [X] ont postérieurement à la signature du bon de commande réitéré leur consentement de multiple manière, entendant persévérer dans leur projet.
Monsieur [J] et madame [X] contestent avoir eu connaissance des vices affectant les contrats soutenant qu’elle ne se confond pas avec la connaissance de la loi. Ils ajoutent que la signature du document de livraison n’est pas de nature à régulariser a posteriori le contrat ou à priver le particulier du droit de faire état de ses irrégularités. Ils relèvent que les parties adverses sont défaillantes dans la charge de la démonstration d’un acte qui traduirait de leur part une volonté claire et non équivoque de confirmer le contrat principal en connaissance des vices l’affectant.
Toutefois il convient de relever que la reproduction, dans les conditions générales de vente, des dispositions du code de la consommation, ne suffisait pas pour permettre à monsieur [J] et madame [X] d’avoir connaissance des vices entachant le bon de commande s’agissant de l’irrégularité du formulaire de rétractation en ce qu’il n’était pas détachable, laquelle n’était pas compréhensible pour un consommateur profane à la lecture des dispositions légales y figurant.
Il ne peut dès lors être considéré que monsieur [J] et madame [X] avaient poursuivi le contrat litigieux en connaissance du vice l’affectant.
Le moyen pris de la confirmation de l’acte nul sera donc rejeté.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur [J] et la société Eco Environnement le 31 mai 2016.
Compte tenu de cette annulation, les parties doivent être replacées dans leur état antérieur à la souscription du contrat.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à la remise en état de la toiture, à ses frais exclusifs dans un délai de trois mois. Il n’est pas justifié en l’espèce d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Il convient également de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la restitution de la somme de 25.900 euros à monsieur [J] et madame [X] par la société Eco Environnement, consécutivement à l’annulation du contrat principal.
— Sur le dol
[F] [J] et [E] [X] invoquent à titre subsidiaire et en tout état de cause le moyen pris du dol pour solliciter la nullité du contrat principal. Toutefois, la nullité du bon de commande étant prononcé sur un autre fondement, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen pris du dol.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire.
L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
L’emprunteur doit rembourser la somme empruntée sauf à démontrer que l’établissement de crédit a commis une faute en délivrant les fonds à monsieur [J] et madame [X] sans s’assurer que le contrat avait été souscrit régulièrement et que la prestation avait été exécutée régulièrement.
Il convient par conséquent, en application de ces dispositions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre [F] [J] et [E] [X] d’une part, la société Cofidis d’autre part, sauf à corriger une erreur matérielle à savoir que le crédit affecté n’a pas été conclu le 31 mai 2016 mais le 16 juin 2016.
Une discussion existe quant à la responsabilité de la banque et à son droit à restitution du capital emprunté dans le cadre de l’annulation des contrats qu’il convient d’examiner.
[F] [J] et [E] [X] font valoir tout d’abord que la société Cofidis a commis des fautes en finançant une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales en matière de démarchage à domicile et viciée par l’existence de manoeuvres dolosives qui les ont empêchées de s’engager en ayant toutes les informations utiles concernant les prestations proposées. Ils ajoutent au visa des articles L. 311-31 et L. 311-32 anciens du code de la consommation que la banque a commis également une faute en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation conformément au bon de commande ; ils avancent que les fautes commises par la banque la privent totalement de sa créance de restitution du capital emprunté et de tous frais annexes. Ils ajoutent subir un préjudice certain, direct et personnel consistant dans le fait de devoir restituer le matériel vendu alors qu’ils ont été contraints de régler un prêt pour une prestation qui ne leur a jamais donné satisfaction en ne répondant pas à son objet à savoir son autofinancement par la revente à EDF de l’électricité produite et alors de surcroît qu’ils n’en seront plus propriétaires.
La société Cofidis soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans la libération des fonds alors qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives alors qu’elle ne s’y est pas engagée contractuellement. Elle relève qu’elle ne saurait être privée de sa créance pour un simple décalage temporel entre la signature d’une attestation de livraison et la mise en service effective du matériel. Elle ajoute que l’attestation de livraison est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel et considère que les emprunteurs sont donc irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l’emprunt. Elle observe que le bon de commande qu’elle verse aux débats est plus complet que celui versé par les emprunteurs et avait clairement l’apparence de régularité. Elle soutient que les causes de nullité retenues par le tribunal ou plaidées par les emprunteurs ne sont pas facilement décelables par elle au moyen du simple contrôle que lui impose la cour de cassation. Elle demande, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions, de juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance en capital. La société Cofidis fait également valoir qu’il appartient aux emprunteurs d’apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’ils ne font pas.
Il convient de relever que le bon de commande produit par les emprunteurs porte le numéro 201469 comme celui communiqué par la société Cofidis et celui produit par la société Eco Environnement. Le jugement de première instance se réfère à ce numéro également. Il est observé que sur l’exemplaire produit par la société Cofidis contrairement à celui produit par les autres parties, quelques rubriques supplémentaires sont renseignées. La société Cofidis ne produit pas les conditions générales de vente (produites par les emprunteurs) dans le corps desquelles est inclus le bordereau de rétractation. Par conséquent, même au regard de l’exemplaire du contrat qu’elle produit, il convient de relever que la société Cofidis ne pouvait vérifier l’existence du bordereau de rétractation dont elle devait contrôler la régularité au regard des dispositions du code de la consommation. En s’abstenant de le faire elle n’a pas été en mesure de signaler aux emprunteurs son irrégularité et de leur permettre soit de confirmer le contrat en connaissance de cause, soit de s’en abstenir ; elle a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En outre Monsieur [J] a signé une attestation de livraison le 15 juillet 2016 sans réserve constatant que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés, et sollicitant de la banque le déblocage des fonds entre les mains de la société Eco Environnement. Au regard des termes précis de cette attestation dénuée d’ambiguité et de réserves, il ne peut être reproché à la société Cofidis de ne pas s’être assurée que la prestation avait été totalement exécutée en effectuant des vérifications complémentaires. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque s’agissant de la vérification que la prestation avait été régulièrement exécutée.
Il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque a été installée, raccordée au réseau ERDF et mise en marche. [F] [J] et [E] [X] ont pu revendre l’électricité qu’elle produit à ERDF. Dans ces circonstances ils ne démontrent pas en quoi ils subissent un préjudice en lien avec la faute de la banque d’absence de vérification de la régularité du bon de commande, le défaut de rentabilité allégué, mais non démontré, n’entrant pas dans le champ contractuel d’une part et n’étant pas en lien avec la faute de la société Cofidis d’autre part. En outre ainsi que l’a très justement jugé le premier juge, [F] [J] et [E] [X] ont droit, du fait de l’annulation des contrats, au remboursement du capital emprunté par la société Eco Environnement qui est in bonis. Ils ne justifient pas qu’ils vont être privés de ce droit à remboursement. Le préjudice qu’ils allèguent concernant le remboursement du capital emprunté à la banque, dont ils vont pouvoir solliciter le remboursement auprès de la société venderesse, est donc hypothétique. Par ailleurs le fait de devoir restituer le matériel pour lequel ils ont versé un prêt ne caractérise pas un préjudice alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’annulation du contrat principal avec pour corollaire la restitution du prix de vente par la société venderesse et l’annulation du contrat de crédit, les parties étant toutes remises dans l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ces conséquences sont la résultante des nullités qu’ils ont invoquées et ne caractérisent aucunement l’existence d’un préjudice subi par eux.
Il résulte de ces éléments que [F] [J] et [E] [X] échouent à rapporter la preuve qu’ils subissent un préjudice en lien avec la faute commise par la banque d’absence de contrôle de la régularité du bon de commande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que monsieur [J] et madame [X] sont tenus au remboursement du capital, constaté que le remboursement intégral dudit capital a été effectué par eux, condamné par conséquent la société Cofidis, vu la nullité du contrat de prêt, à leur rembourser le montant des intérêts indûment perçus. Il y a lieu d’y ajouter qu’elle sera tenue de rembourser également toute rémunération contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion du contrat de prêt. Cette condamnation nécessitera qu’elle transmette un décompte précis aux consorts [J] [X] des sommes concernées aux emprunteurs, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner dans le cadre de la présente décision.
Sur les demandes de l’organisme bancaire à l’égard de la société venderesse
La société Cofidis demande à titre subsidiaire, si la cour venait à la condamner à rembourser aux emprunteurs capital et intérêts, d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité, statuant à nouveau, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 34.242 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Eco Environnement à lui rembourser la somme de 25.900 euros avec intérêts au taux légal et en tout état de cause de condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de [F] [J] et [E] [X] à quelque titre que ce soit.
Elle fonde sa demande en premier lieu sur la clause 6 d’une convention conclue avec la société venderesse qui l’obligerait. Elle invoque en second lieu la responsabilité délictuelle de la société Eco Environnement en ce qu’elle a commis une faute dans la rédaction du bon de commande et une autre en complétant le bon de commande postérieurement à la signature des emprunteurs. Elle fait valoir en troisième lieu à titre infiniment subsidiaire un enrichissement sans cause en ce que le patrimoine de la société venderesse se serait enrichi de 25.900 euros alors que le sien se serait appauvri d’un même montant.
La société Eco Environnement sollicite le débouté de la société Cofidis de ses demandes et le rejet des moyens invoqués. Elle soutient notamment que la société Cofidis ne saurait se prévaloir de l’exécution de ses obligations contractuelles résultant d’une convention datant de 2015 alors qu’elle n’a jamais honoré les siennes car elle n’a jamais perçu la moindre rémunération en contrepartie de sa signature.
Elle argue du fait que cette convention n’a jamais été exécutée et est restée lettre morte. Elle ajoute que la clause contractuelle qui lui est opposée est abusive et doit être réputée non écrite. Elle soutient qu’à défaut de prouver une faute reponsable du dommage qu’elle invoque, la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle. Elle considère n’avoir commis aucune faute alors que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande. S’agissant du moyen adverse pris de l’enrichissement sans cause, elle relève qu’il n’y a pas enrichissement du vendeur, que s’il existait il serait justifié et que le prétendu appauvrissement de la société Cofidis n’est pas sans cause parce qu’il prend appui sur le contrat de crédit affecté.
La cour relève tout d’abord que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la société Cofidis ne rapporte pas la preuve que la condition préalable relative à la prise d’effet de cette convention du 1er décembre 2015 n’est pas rapportée de sorte qu’elle n’établit pas qu’elle était en vigueur au 31 mai 2016 date de la souscription du contrat litigieux.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société Eco Environnement s’agissant de cette convention.
Par ailleurs, si une faute de la société Eco Environnement est établie en ce qu’elle a fait souscrire aux consorts [J] [X] un bon de commande irrégulier, cette dernière n’est pas responsable de la totalité du préjudice de la société Cofidis qui a elle-même commis une faute, à savoir l’absence de vérification de la régularité du contrat litigieux, ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice.
La société Cofidis est mal venue à invoquer l’enrichissement sans cause en ce que d’une part son patrimoine ne s’est pas appauvri de la somme de 25.900 euros qui lui reste acquise, et où, d’autre part, la société venderesse ne s’est pas enrichie du même montant, qu’elle est condamnée à restituer à [F] [J] et [E] [X].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes d’appel en garantie, de condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle et sur l’enrichissement sans cause.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Eco Environnement
La société Eco Environnement fait valoir que les consorts [J] [X] ont initié une action abusive et dilatoire afin de se libérer d’un investissement qu’ils regrettaient, alors qu’ils jouissent d’une installation fonctionnelle. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société Eco Environnement ne démontre pas en quoi l’exercice par les consorts [J] [X] de leur droit d’ester en justice est fautif alors que leurs prétentions ont été partiellement accueillies.
Il convient par conséquent de débouter la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [F] [J] et [E] [X].
Sur les demandes annexes
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement aux dépens d’appel.
Il convient de condamner in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement à payer à [F] [J] et [E] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis et la société Eco Environnement seront en revanche déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de la clôture formulée par la société Eco Environnement ;
Déclare irrecevables les conclusions en date du 5 juillet 2023 de la société Eco Environnement et ses pièces 24 à 29 communiquées après la clôture ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à corriger une erreur matérielle à savoir, que le crédit affecté n’a pas été conclu le 31 mai 2016 mais le 16 juin 2016 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation de la société Eco Environnement à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à la remise en état de la toiture, à ses frais exclusifs, dans un délai de trois mois, d’une astreinte ;
Condamne la société Cofidis, vu la nullité du contrat de prêt, à rembourser à [F] [J] et [E] [X], toute rémunération contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion du contrat de prêt ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société Cofidis dans le cadre de la présente décision la transmission d’un décompte précis ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Cofidis et la société Eco Environnement à payer à [F] [J] et [E] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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