Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 28 août 2025, n° 23/01357
CPH Albertville 19 juillet 2023
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CA Chambéry
Confirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la réalité et à la gravité des faits reprochés, ce qui profite au salarié.

  • Accepté
    Non respect de la procédure disciplinaire

    La cour a confirmé que la procédure de licenciement n'était pas conforme aux exigences légales, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Procédure disciplinaire irrégulière

    La cour a annulé la mise à pied conservatoire, considérant qu'elle était liée à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement fautif

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Termes vexatoires dans la lettre de licenciement

    La cour a jugé que bien que les termes soient inappropriés, le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 août 2025, n° 23/01357
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01357
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 juillet 2023, N° F22/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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