Infirmation 26 mars 2026
Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01634 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6NK
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [H], [G], [Y], [O]
né le 07 décembre 1998 à, [Localité 1] au Surinam, de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention :, [V], [Z]
assisté de Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Julia Adam-Caumeil, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris , plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro 26/1548 et celle introduite par le recours de M., [H], [G], [Y], [O] enregistrée sous le numéro 26/1551, déclarant le recours de M., [H], [G], [Y], [O] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M., [H], [G], [Y], [O], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [H], [G], [Y], [O] au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026 , à 12h59 complété à 13h57 , par M., [H], [G], [Y], [O] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M., [H], [G], [Y], [O] le 26 mars 2026 à 08h20 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [H], [G], [Y], [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [H], [G], [Y], [O], né le 7 décembre 1998 à, [Localité 1] (Surinam), de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2026.
Le 23 mars 2026, M., [H], [G], [Y], [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [H], [G], [Y], [O].
Le conseil de M., [H], [G], [Y], [O] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Irrégularité tirée de la déloyauté de la procédure précédant le placement en rétention et violation du droit de la défense en l’absence de réalisation d’une audition sur la situation administrative ;
— Irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièce justificative utile ;
— Violation des droits de la défense et du droit d’être entendu avant l’édiction et la notification du placement en rétention administrative ;
— Insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— Illégalité du placement en rétention en violation de l’article L. 741-1 du CESEDA ;
— Caractère disproportionné du placement en rétention administrative et l’opportunité manquée d’une assignation à résidence ;
— Erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre de rétention :
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est par ailleurs rappelé par une jurisprudence constante que ledit registre doit être actualisé, et qu’au surplus cette exigence est au nombre de celles dont le juge chargé de contrôler la mesure de rétention peut se saisir d’office.
En l’espèce, si l’intimé estime que les pièces figurent en procédure, il convient néanmoins de prendre en compte la situation particulière de M., [G], [Y], [O] et le fait que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure d’annulation de la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle par jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 août 2025, qu’il a exercé un recours à l’encontre de la décision d’OQTF du 12 janvier 2026, que la formalisation de son recours a été différée du fait d’une demande d’aide juridictionnelle mais que cette demande remonte au 27 janvier 2026.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, en l’absence de toute mention sur le registre de rétention de l’intéressé dont copie jointe à la requête, il y a lieu de considérer que celle-ci était irrecevable et de constater que sa rétention a pris fin.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la retention administrative a pris fin à l’issue du délai de retention, de sorte que M., [H], [G], [Y], [O] est libre,
RAPPELONS à M., [H], [G], [Y], [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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