Confirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 juil. 2022, n° 19/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 483
N° RG 19/03967
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5CR
[X]
C/
Association COURONNERIES DEMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre VINCENT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Association COURONNERIES DEMAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul COËFFARD, substitué par Me Aurore LINET, tous deux de TEN FRANCE SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Couronneries Demain est une association loi du 1er juillet 1901. Elle a été créée en janvier 2016, date à compter de laquelle elle a repris l’activité que la MJC Aliénor d’Aquitaine avait exercée jusqu’alors.
La MJC Aliénor d’Aquitaine avait embauché M. [C] [X], suivant contrat de travail à durée déterminée le 1er octobre 2007, en qualité d’agent d’accueil et d’information. Cette relation de travail s’est poursuivie entre ces parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2008.
Ce contrat de travail a été transféré au profit de l’association Couronneries Demain à compter du 1er janvier 2016.
M. [C] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2016.
Le 9 mai 2017, M. [C] [X] a fait l’objet d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail qui l’a alors déclaré inapte à son poste de travail, précisant que l’état de santé de ce dernier faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi 'dans l’entreprise'.
Le 24 mai 2017, l’association Couronneries Demain a convoqué M. [C] [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 7 juin 2017.
Par ailleurs et pour tenir compte de ce que M. [C] [X] bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre titulaire de la DUP depuis le 30 avril 2014, l’association Couronneries Demain a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour inaptitude.
Cette administration a procédé à une enquête contradictoire et, par décision en date du 24 juillet 2017, a autorisé le licenciement de M. [C] [X].
Le 26 juillet 2017, l’association Couronneries Demain a notifié à M. [C] [X] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 17 mai 2018, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence de la somme de 10 035 euros et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger qu’il avait été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et à tout le moins que ce dernier ne s’était pas assuré de sa santé mentale ;
— condamner l’association Couronneries Demain à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre d’indemnité 'pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse’ ;
— 3 459,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 345,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 223,59 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 438,50 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 ;
— condamner l’association Couronneries Demain aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— condamné l’association Couronneries Demain à payer à M. [C] [X] la somme de 223,59 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [X] de ses plus amples demandes ;
— débouté l’association Couronneries Demain de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [X] aux entiers dépens.
Le 11 décembre 2019, M. [C] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’avait débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il avait été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et à tout le moins que ce dernier ne s’était pas assuré de sa santé mentale ;
— l’avait débouté de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre d’indemnité 'pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse’ ;
— 3 459,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 345,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 16 438,50 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— l’avait débouté de sa demande tendant à voir juger que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Par conclusions dites d’appelant n° 2, reçues au greffe le 18 janvier 2021, M. [C] [X] demandait à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— et statuant à nouveau :
— de juger qu’il avait été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et à tout le moins que ce dernier ne s’était pas assuré de sa santé mentale ;
— de condamner l’association Couronneries Demain à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre 'd’indemnité spéciale de licenciement’ ;
— 3 459,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 345,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 432,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 856 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 10 août 2021, l’association Couronneries Demain sollicitait de la cour :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée la rupture du contrat de travail de M. [C] [X] notifiée pour inaptitude médicalement constatée d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, a confirmé l’origine non-professionnelle de l’inaptitude de M. [C] [X] et a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— qu’elle infirme ce jugement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à M. [C] [X] un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 223,59 euros ainsi qu’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’elle déboute M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— qu’elle condamne le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire avait été prononcée le 16 août 2021 et l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
A cette audience, à la demande des parties, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions, dites d’appelant n° 5, reçues au greffe le 6 avril 2022, M. [C] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— et statuant à nouveau :
— de juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et à tout le moins que ce dernier ne s’était pas assuré de sa santé mentale ;
— de condamner l’association Couronneries Demain à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 459,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 345,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 432,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 856 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites n° 4, reçues au greffe le 8 avril 2022, l’Association Couronneries Demain sollicite de la cour :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée la rupture du contrat de travail de M. [C] [X] notifiée pour inaptitude médicalement constatée d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, a confirmé l’origine non-professionnelle de l’inaptitude de M. [C] [X] et a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— qu’elle infirme ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] [X] un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 223,59 euros ainsi qu’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’elle déboute M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— qu’elle condamne le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [C] [X] expose en substance :
— que pendant des années, le directeur du centre d’animation Couronneries Demain, M. [F], l’a constamment harcelé ce qui a été à l’origine de la grave dépression dont il a souffert et en raison de laquelle il a été placé en arrêt travail avant d’être finalement déclaré inapte à son emploi ;
— qu’en matière de harcèlement moral le salarié doit uniquement présenter des informations laissant penser qu’un harcèlement aurait pu être pratiqué et que, dans ce cas il appartient à l’employeur de prouver qu’aucun harcèlement n’a été pratiqué ;
— qu’il produit de nombreux témoignages des agissements répétés de harcèlement dont il a été victime et notamment celui de M. [N], président du bureau du conseil d’administration de la MJC Aliénor d’Aquitaine ;
— qu’il n’a pas été reçu en entretien individuel depuis 2014, qu’il a été radié de sa mutuelle car l’employeur n’avait pas réglé la part de cotisation lui revenant, qu’il a réclamé en vain à de multiples reprises ses feuilles d’heures réalisées en 2013 et qu’il était confronté à des difficultés lors de la prise de ses congés ;
— qu’un autre témoin, M. [T], a rendu compte des insuffisances professionnelles et des 'égarements managériaux’ de M. [F] qui avaient provoqué des tensions relationnelles et des conflits néfastes au bon fonctionnement de l’association ;
— qu’alors qu’il avait candidaté en interne à un poste de responsable technique disponible, il n’a jamais été convoqué au moindre entretien ;
— qu’il n’avait pas d’horaires fixes, était appelé à tout moment au téléphone y compris durant ses périodes de repos, ce qui ressort notamment de l’attestation établie par M. [B] qu’il produit, et avait dû supporter des amplitudes horaires impressionnantes ;
— qu’en raison de la dégradation de son état de santé, il a consulté notamment le docteur [S] qui a considéré qu’il était possible de faire le lien 'avec une très grande probabilité’ entre le diagnostic de troubles de l’adaptation réactionnels constatés et son vécu professionnel tel qu’il le lui avait rapporté ;
— que des constatations similaires portant sur le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé avaient été faites par son médecin traitant, le docteur [L], dès novembre 2014 ;
— qu’il appartient à l’association Couronneries Demain, face à ces éléments qui laissent présumer l’existence de faits de harcèlement moral, de démontrer qu’aucun harcèlement n’a été perpétré ;
— qu’en tout état de cause et pour le moins la cour devra constater que l’association Couronneries Demain a manqué à son égard à son obligation de sécurité de résultat puisque son état de santé s’est dégradé année après année en raison du cadre dans lequel il a exercé ses fonctions ;
— qu’il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L 1226-4 du Code du travail puisque l’inexécution de son préavis était imputable à l’employeur ;
— qu’il peut en outre prétendre à une indemnité spéciale de licenciement, à un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 432,44 euros, à une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En réponse, l’association Couronneries Demain objecte pour l’essentiel :
— que puisque l’inspection du travail a donné son autorisation de licencier M. [C] [X] et que cette décision est devenue définitive, le juge judiciaire est incompétent pour trancher des questions relatives à la réalité de l’inaptitude du salarié, aux recherches de reclassement et de manière générale à la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— que ce n’est qu’à l’occasion de sa requête devant les premiers juges et pour la première fois que M. [C] [X] a évoqué un harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son directeur, M. [F] ;
— que M. [C] [X] n’a pas même évoqué cette question au cours de l’enquête contradictoire menée par l’inspection du travail avant que celle-ci ne donne son autorisation de le licencier ;
— que M. [C] [X] ne démontre nullement l’existence de faits ou agissements dont il aurait été victime au travail et qui permettent de retenir la qualification de harcèlement moral ;
— que les attestations et les témoignages versés aux débats par M. [C] [X] ne sont pas probants et qu’en particulier les avis ou certificats des médecins produits par M. [C] [X] font apparaître que ces derniers ont seulement retranscrit les propos du salarié, étant observé qu’aucun d’entre eux n’a pu personnellement constater les faits dont M. [C] [X] se plaint et qui selon lui caractérisent un harcèlement moral ;
— que sur le plan médical, M. [C] [X] a bénéficié d’un suivi régulier par la médecine du travail qui l’a toujours déclaré apte à son poste de travail ;
— que pour sa part elle verse aux débats des attestations de salariés et des pièces qui contredisent celles communiquées par M. [C] [X] comme les analyses de ce dernier, notamment en ce qui concerne les qualités humaines de M. [F], son directeur ;
— que M. [C] [X] n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, été radié de sa mutuelle au motif qu’elle n’avait pas réglé sa part de cotisation mais parce-que lui-même n’avait pas réglé la sienne ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué les feuilles d’heures de 2013 que M. [C] [X] a réclamées puisqu’elle n’est pas en possession de ces documents ;
— que M. [C] [X] a toujours bénéficié de ses congés payés et si sa demande de juin 2014 n’a pas été immédiatement acceptée c’est uniquement parce-qu’il n’avait pas respecté les directives qui étaient applicables en la matière au sein de l’association, étant ajouté qu’au final M. [C] [X] a bien obtenu en 2014, les congés payés qu’il avait envisagés ;
— que, contrairement à ce que soutient M. [C] [X], ses horaires de travail étaient fixes et fixés par son contrat de travail et que les modifications de ses horaires étaient ponctuelles et précédées d’une information dans un délai raisonnable ;
— que le poste de responsable technique auquel M. [C] [X] indique avoir postulé nécessitait des formations spécifiques dont celui-ci ne pouvait justifier contrairement à la personne qui a été recrutée pour le pourvoir ;
— qu’ainsi au total les reproches formulés par M. [C] [X] ne sont pas fondés et qu’en conséquence ce dernier doit être débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il a été victime de harcèlement moral et de ses demandes consécutives dont celle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— que par ailleurs il incombe à M. [C] [X] de rapporter la preuve des manquements qu’il formule et qui selon lui caractériseraient une atteinte au principe posé par l’article L 4121-1 du Code du travail selon lequel il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
— que tel n’est pas le cas ;
— que l’inaptitude au titre de laquelle M. [C] [X] a été licencié n’est pas d’origine professionnelle et qu’il ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 1226-4 du Code du travail ni à l’indemnité spéciale qu’il réclame.
A titre liminaire la cour rappelle que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, comme c’est le cas en l’espèce, ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions de l’ordre judiciaire tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, tel étant le cas notamment lorsque le salarié
attribue l’origine de son inaptitude à un harcèlement moral qu’il impute à l’employeur. Dans ce cas le salarié peut notamment réclamer des dommages et intérêts au titre de son licenciement.
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement dont il soutient avoir été victime, M. [C] [X] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n° 7 : il s’agit d’un document intitulé 'Compte-rendu de consultation de M. [C] [X] …. du 28 juin 2016', rédigé par le docteur [W] [S] du centre régional de ressources sur les maladies professionnelles et environnementales. En conclusion de ce document son rédacteur indiquait que les éléments anamnestiques qu’il avait recueillis et ses constatations médicales lui avaient 'permis de faire le lien avec une très grande probabilité entre le diagnostic de troubles de l’adaptation réactionnels constatés et le vécu professionnel du patient’ tel qu’il lui avait été rapporté.
La cour observe en premier lieu que c’est en terme de probabilité que le docteur [W] [S] retient un lien entre les troubles psychologiques qu’il a constatés chez M. [C] [X] et le vécu professionnel de ce dernier. En second lieu la cour relève que ce vécu professionnel dont fait état ce médecin n’est autre que celui relaté par M. [C] [X] lui-même, étant observé qu’en préambule de son compte-rendu, le docteur [W] [S] avait pris le soin d’indiquer : 'Les faits et événements qui y sont relatés l’ont été à partir des déclarations et des éléments qui m’ont été confiés par le patient et de ce que j’ai pu en comprendre'. La cour ajoute qu’en effet, s’agissant des conditions de travail de M. [C] [X] telles exposées dans cette pièce n° 7, il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de M. [C] [X] qui pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à ce praticien ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet des pièces n° 17, 19 et 20 produites par M. [C] [X].
— sa pièce n° 8 : il s’agit d’une attestation établie par M. [J] [E], ancien collègue de M. [C] [X], qui y déclare notamment avoir été 'témoin du fait survenu le 2 avril 2014 à la MJC dans le hall vers 18 h. Le directeur que je connais a crié sur M. [X] (Tu emmerdes tout le monde). M. [C] [X] a répondu c’est honteux, ce n’est pas du langage digne d’un directeur qui représente le centre culturel’ ;
— sa pièce n° 39 : il s’agit d’une attestation établie par M. [U] [P], qui y confirme les faits relatés par
M. [J] [E] dans son attestation précitée et ajoute qu’il existait une mauvaise ambiance au sein de l’association ;
— sa pièce n° 9 : il s’agit d’une attestation établie par M. [I] [D], ancien collègue de M. [C] [X] et délégué syndical au sein de l’association, lequel déclare qu’il avait 'constaté un changement d’horaire récurrent', que M. [C] [X] avait fait, avec d’autres salariés, l’objet d’un courrier de dénigrement qui a été à l’origine d’une tentative de médiation et d’une démarche auprès de l’inspection du travail restées sans suite, qu’il avait 'constaté des convocations, par deux fois', en dehors des horaires de travail de M. [C] [X], que 'les demandes de M. [C] [X] pour ses vacances n’avaient [n’ont] jamais été simples', qu’en 2014 M. [C] [X] n’avait pas été convoqué 'pour l’entretien individuel’ et enfin que M. [C] [X] avait été arrêté en septembre 2016 pour dépression.
La cour observe que cette attestation ne contient aucune précision quant aux changements d’horaires récurrents dont il y est fait état, que le témoin qui indique connaître M. [C] [X] depuis 2007 fait état de seulement 'deux convocations en dehors de ses horaires de travail', étant observé que l’association Couronneries Demain ne conteste pas des modifications ponctuelles des horaires de travail du salarié, qu’il ne peut être tiré aucune conclusion précise de la formulation approximative selon laquelle 'les demandes de M. [C] [X] pour ses vacances n’avaient [n’ont] jamais été simples', que la lettre de dénigrement dont fait état cette attestation est sans rapport avec le comportement de l’employeur à l’égard de M. [C] [X], étant en outre observé que l’association a néanmoins tenté une médiation à ce sujet, et enfin que s’il ressort de la pièce n°35 versée aux débats par M. [C] [X] qu’il avait été décidé, au cours d’une réunion de la DUP du 27 mai 2014 à laquelle le directeur de l’association était présent, de la mise en oeuvre d’un processus d’évaluation annuelle, ce document fait également apparaître que cette évaluation n’était pas obligatoire, qu’elle relevait du pouvoir de direction de l’employeur et que les évaluations devraient s’étaler de juin à décembre 2014, ce dont il se déduit que M. [C] [X] aurait pu bénéficier au moins de deux entretiens d’évaluation avant ses arrêts de travail dont le premier lui a été prescrit en septembre 2016.
— sa pièce n° 10 : il s’agit d’une attestation établie par M. [Z] [KU], animateur socio-culturel, qui y déclare en substance qu’il avait été convoqué par M. [F] en juin 2016 et que M. [C] [X] n’avait pas pu l’accompagner en qualité de délégué du personnel 'vu les tensions avec la direction’ puis qu’il avait régulièrement constaté que 'le responsable des lieux (le Carré Bleu), [A] [H], avait un langage déplacé envers M. [C] [X]…'.
La cour ne peut que constater que cette attestation n’apporte aucun éclairage précis sur le comportement de l’employeur vis-à-vis de M. [C] [X], se limitant à des formulations approximatives qui ne permettent pas d’apprécier la réalité et a fortiori la gravité des griefs.
— sa pièce n° 11 : il s’agit d’un document intitulé 'Témoignage’ , rédigé par M. [G] [N], président de la MJC Aliénor d’Aquitaine qui y expose en substance, en premier lieu que les relations entre M. [C] [X] et M. [F] se sont dégradées à partir de juin 2012, que ce dernier avait signalé 'des discussions tendues, voire des insultes’ proférées par M. [C] [X] ainsi que le refus de ce
dernier des tâches ponctuellement confiées et encore des 'intrusions dans des fichiers informatiques’ auxquels le salarié n’aurait pas dû avoir accès, en deuxième lieu que le salarié convoqué par le bureau du conseil d’administration de la MJC Aliénor d’Aquitaine avait nié avoir commis les manquements qui lui étaient reprochés et s’était exprimé sur la souffrance qu’il ressentait face à des injonctions paradoxales et à un manque de reconnaissance de sa direction, troisièmement que ce bureau n’a pas infligé de sanction à M. [C] [X] mais lui a adressé un rappel à l’ordre, quatrièmement que M. [N] avait proposé une réorganisation de la subordination hiérarchique de M. [C] [X] et que cette réorganisation avait été mise en place, cinquièmement que les relations sont restées tendues entre M. [F] et M. [C] [X] et les salariés.
La cour observe que ce témoignage ne rend pas compte de ce que son rédacteur a été témoin personnellement de faits imputables à l’employeur et pouvant s’analyser comme fautifs ou plus précisément de nature à s’analyser comme constitutifs d’un harcèlement moral dont M. [C] [X] aurait été victime. La cour ajoute à cet égard que ce témoin ne fait que relater les doléances du salarié et évoquer des tensions de manière générale entre M. [F] et des salariés de l’association sans aucun détail permettant une analyse précise et fiable de la situation. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de la pièce n°34 produite par M. [C] [X].
— sa pièce n° 13 : il s’agit d’un courriel en date du 16 mai 2017 établi par M. [C] [X] aux termes duquel il réclamait ses feuilles d’heures de l’année 2013.
La cour observe que l’association Couronneries Demain ne conteste pas avoir été destinataire de cette demande mais expose qu’elle ne détient pas ces feuilles d’heures, étant observé qu’en 2013, l’employeur de M. [C] [X] était la MJC Aliénor d’Aquitaine.
— sa pièce n° 14 : il s’agit d’un courrier en date du 21 janvier 2016, que M. [C] [X] indique avoir adressé à l’inspection du travail et qui fait état d’événements qui selon ce dernier étaient survenus au cours des années 2014 et 2015.
La cour observe que dans ce courrier, M. [C] [X] se limitait à évoquer une réunion survenue en 2014 au sujet de son comportement, une succession de deux ordres contradictoires en 2015 concernant le fait qu’il réponde ou non au téléphone, le fait que sa candidature en interne à un poste de responsable technique n’avait pas été retenue et ce sans qu’il ait été reçu en entretien.
La cour observe que nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même, cette pièce est dépourvue de force probatoire quant aux événements dont elle fait état. La cour ajoute cependant que d’une part l’employeur demeure libre de ses choix en matière de recrutement ou d’embauche et d’autre part que l’association Couronneries Demain verse aux débats ses pièces n° 56 et 58 qui font apparaître d’abord que l’appel à candidature au poste de responsable technique mentionnait la liste des diplômes requis dont celui intitulé SSIAP1 dont M. [C] [X] ne démontre ni même ne soutient avoir alors été titulaire et ensuite que le candidat qui a été retenu pour ce poste était bien titulaire de ce diplôme.
— sa pièce n° 15 : il s’agit d’une attestation établie par M. [O] [T], administrateur bénévole de l’association, qui y déclare notamment d’abord qu’il a observé des dysfonctionnements
managériaux dès l’arrivée de M. [F] en qualité de directeur de l’association en 2012, ainsi que des insuffisances professionnelles, des 'égarements managériaux’ et des comportements relationnels ambigus de la part de ce dernier, et ensuite qu’il avait souvent échangé avec M. [C] [X] lequel avait évoqué la dégradation de ses conditions de travail, des 'relations délétères avec le nouveau directeur', 'des propos malveillants et déplacés’ qui étaient devenus un sujet de préoccupation et de stress pour M. [C] [X], une absence de véritable organisation et de suivi de ses missions et tâches et enfin que M. [C] [X] l’avait souvent alerté verbalement sur la persistance de ses difficultés.
La cour observe d’une part que ce témoin se limite à rapporter les doléances de M. [C] [X], n’indiquant jamais avoir été personnellement témoin de faits imputables à l’employeur qui aient pu avoir pour conséquence de dégrader les conditions de travail du salarié et s’inscrire dans un processus de harcèlement moral et d’autre part que ce témoignage est formulé en termes généraux et approximatifs qui ne permettent pas même à la cour de connaître la nature des dysfonctionnements évoqués ou les propos prêtés au directeur de l’association.
— sa pièce n° 16 : il s’agit d’une attestation établie par M. [Y] [V], ancien salarié de l’association de 2011 à 2017, qui y déclare en substance, s’agissant de M. [C] [X], que ce dernier avait vécu une période difficile de 2014 'jusqu’à la fin', que M. [C] [X] était 'en conflit avec le directeur de l’association, M. [F] [K], que M. [C] [X] devenait 'plus stressé, fatigué etc… par rapport au management de M. [F]'. Ce témoin poursuit son attestation faisant état de ce que 'en milieu d’année 2017' lui et d’autres salariés de l’association étaient intervenus au cours de la réunion du conseil d’administration de l’association pour évoquer les problèmes de communication avec la direction ou encore de souffrance au travail.
La cour observe d’une part qu’une large partie de cette attestation est consacrée à des événements survenus après le départ de M. [C] [X] de l’association et d’autre part que, dans la partie de cette attestation consacrée précisément à M. [C] [X], le témoin s’exprime en termes approximatifs qui ne permettent à la cour d’apprécier ni la réalité ni a fortiori la gravité de manquements vis-à-vis de M. [C] [X] imputables à l’employeur.
— sa pièce n° 25 : il s’agit d’un courrier en date du 7 juillet 2014 rédigé par le conseil de M. [C] [X] qui y expose en substance que ce dernier s’était vu opposer à tort la limitation, à 24 jours ouvrables, des congés annuels qu’il avait sollicités le 3 juin 2014 pour la période du 21 juillet au 22 août 2014.
La cour observe que l’association Couronneries Demain verse aux débats une note de service (sa pièce n° 31) relative aux congés payés 2014/2015 dont il ressort qu’à compter du 1er janvier 2014, 'les demandes de congés payés de douze jours contigus minimum entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année 2014…..' devaient être transmises par écrit à la direction 'avant le 14 mai 2014, délai de rigueur', ce dont il se déduit que l’employeur avait un motif légitime pour s’opposer à la demande de congés payés formée tardivement par M. [C] [X].
— sa pièce n° 26 : il s’agit d’un courrier en date du 5 avril 2017 émis par la mutuelle Harmonie Mutuelle qui mentionne que M. [C] [X] a été radié à compter du 1er janvier 2017.
La cour observe d’une part que ce courrier n’indique pas que M. [C] [X] a été radié de cette mutuelle au motif que l’employeur n’avait pas réglé sa part des cotisations et d’autre part qu’il ressort des pièces n°33 à 36 produites par l’employeur que c’est en raison de la propre défaillance du salarié à l’égard de la mutuelle que les droits de ce dernier avaient été suspendus.
— sa pièce n° 28 : il s’agit d’un courrier en date du 20 octobre 2014 rédigé par M. [C] [X] et adressé à 'la présidente de la MJC'. Dans ce courrier M. [C] [X] évoque d’abord avoir été convoqué par M. [F] le 8 octobre 2014 à 11 h 30 pour un rendez-vous urgent alors qu’il ne devait prendre son service qu’à 13 h 30 ce jour-là, et ensuite qu’au cours de l’entretien en question M. [F] lui avait demandé de signer une fiche de poste, ce qu’il avait refusé de faire, ce qui avait déclenché une 'colère noire’ du directeur qui par la suite avait 'organisé une campagne de dénigrement contre lui par e.mails adressés à tous les salariés'.
La cour observe en premier lieu que ce courrier établi par M. [C] [X] lui-même est, pour cette raison, dépourvu de véritable force probante sauf à être corroboré par des éléments objectifs, ensuite que ce dernier qui soutenait dans cette lettre avoir été victime d’une campagne de dénigrement par e.mail adressés à tous les salariés ne produit pas même l’un de ces e.mails.
— sa pièce n° 29 : il s’agit d’une attestation établie par M. [M] [R], ancien président de 'la MJC’ qui y déclare notamment qu’il a eu connaissance de ce que le directeur de l’association avait refusé à M. [C] [X] des congés 'en s’appuyant sur des données juridiques', et que M. [C] [X] était appelé oralement, au pied levé, pour exécuter des tâches diverses, à des horaires variables, pour remplacer du personnel absent, le témoin ajoutant : 'A ma connaissance celles-ci ne devaient pas toutes relever de la fiche de poste….'.
La cour observe en premier lieu qu’il est pour le moins surprenant qu’un président d’association s’émeuve de ce que le directeur de l’association oppose des 'données juridiques’ à un salarié qui réclame de prendre des congés payés, étant rappelé qu’il a déjà été relevé à cet égard que le refus du directeur reposait bien sur une note de service interne. En deuxième lieu, la cour observe d’une part que l’association Couronneries Demain ne conteste pas avoir demandé à plusieurs reprises à M. [C] [X] de venir travailler à des heures qui n’étaient pas celles prévues à son contrat mais d’autre part que le témoin ne donne aucune précision notamment sur la fréquence de ces dérogations aux horaires de travail du salarié et que le contrat de travail du salarié stipulait la possibilité de déroger ponctuellement à ses horaires de travail habituels. Enfin la cour relève qu’il n’est pas sérieux de la part d’un président d’association de signaler, sur un mode hypothétique, que les tâches dont l’exécution était réclamée au salarié 'ne devaient pas toutes relever de la fiche de poste', ce sans même illustrer son propos par des exemples précis et établis.
— sa pièce n°37 : il s’agit d’une nouvelle attestation établie par M. [I] [D], dont il ressort qu’il a travaillé avec M. [C] [X] à l’occasion d’événements particuliers ponctuels qui se produisaient pour certains une fois par an pour un autre jusqu’à 7 fois dans l’année et qui avaient nécessité la présence de M. [C] [X] jusqu’à 2 heures du matin dans certains cas.
La cour observe que cette pièce ne rend pas compte, contrairement à ce que soutient M. [C] [X], qu’il devait supporter des 'amplitudes horaires impressionnantes’ mais seulement qu’il avait parfois travaillé tard dans la nuit,
étant relevé que M. [C] [X] ne démontre ni même ne prétend avoir
effectué des heures de travail ayant dépassé les durées légales de travail. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de la pièce n° 42 produite par M. [C] [X].
— sa pièce n° 40 : il s’agit d’un courriel rédigé par le responsable informatique de l’association qui y déclare seulement que M. [C] [X] n’avait 'pas eu accès à des dossiers ou des fichiers personnels d’autres membres de l’association'.
La cour observe que cette pièce ne rend aucunement compte de ce que, comme il le prétend, le salarié avait été privé des 'moyens d’exercer convenablement ses missions de représentant du personnel'.
Par ailleurs M. [C] [X] évoque le contenu de la pièce n° 38 produite par l’employeur, déduisant de cette pièce qu’il existait de graves dysfonctionnements au sein de l’association. La cour relève cependant d’une part que ce document a été produit par l’ARACT qui avait été missionnée par la direction de l’association elle-même et ce pour répondre spécifiquement à un problème né de la mésentente entre deux personnes de l’accueil et d’autre part que ce document ne fait pas la moindre référence, fut-ce indirectement, à la situation personnelle de M. [C] [X] ni a fortiori à un harcèlement moral dont ce dernier, qui avait été entendu par l’ARACT, aurait été victime.
Aussi au total, s’il résulte des éléments versés aux débats qu’au cours de la relation de travail, et notamment entre 2012 et 2017, M. [C] [X] a réclamé en vain à plusieurs reprises des feuilles d’horaire de travail de l’année 2013 au cours de laquelle il avait été au service de son précédent employeur, la MJC Aliénor d’Aquitain, que le 2 avril 2014, le directeur de l’association lui a dit : 'tu emmerdes tout le monde', qu’il a été appelé ponctuellement à prendre son service en dehors de ses horaires de travail habituels et a travaillé également ponctuellement sur des horaires tardifs, différents de ses horaires habituels, étant précisé que son contrat de travail stipulait expressément cette éventualité (article 6), qu’il n’a pas bénéficié de deux entretiens annuels d’évaluation, et enfin qu’il existait des tensions relationnelles entre des salariés dont lui en particulier et le directeur de l’association, M. [F], ces éléments de fait sont insuffisants à laisser supposer l’existence du harcèlement moral dont le salarié prétend avoir été victime au travail de la part de l’employeur.
L’article L 4121-1 du Code du travail énonce :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail ;
— Des actions d’information et de formation ;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Aussi l’employeur doit-il assurer aux salariés une protection effective de leur sécurité et tout mettre en oeuvre à cette fin avant que ne survienne l’événement qui portera atteinte à leur intégrité, la protection qui lui incombe devant s’entendre comme portant sur tous risques pouvant affecter les salariés y compris ceux d’origine psychique.
La cour observe que M. [C] [X] n’expose d’aucune manière en quoi l’association Couronneries Demain avait manqué à son égard à ses obligations en matière de sécurité au travail, un tel manquement ne pouvant se déduire du
seul fait qu’un salarié a été atteint de troubles psychiques dont le lien avec ses conditions de travail n’est pas établi.
En conséquence de quoi la cour déboute M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative à un complément d’indemnité de licenciement qu’il formait initialement à hauteur de 223,59 euros et au titre de laquelle il réclame dorénavant la somme de 432,44 euros sans aucune explication, demande pour laquelle la cour confirme le jugement entrepris, étant par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L 1226-14 du Code du travail et le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement que M. [C] [X] réclame ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ce qui ne correspond pas à la situation de M. [C] [X].
Les prétentions de M. [C] [X] étant, bien que pour une très faible partie fondées, l’association Couronneries Demain sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties en cause d’appel l’intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Couronneries Demain à verser à M. [C] [X] la somme de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
— condamne l’association Couronneries Demain aux entiers dépens de l’appel ;
— déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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