Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 novembre 2024, N° 2024JC0349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES c/ MINISTERE PUBLIC, S.A. QUATIRIS FRANCE |
Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/122
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVOX
IMM CG
Décision déférée du 25 Novembre 2024
Juge commissaire de [Localité 1]
( 2024JC0349)
M. [Q]
S.A. ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A. QUATIRIS FRANCE
MINISTERE PUBLIC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
1 ccc à la S.E.L.A.S. EGIDE par LS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Denis BERTRAND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Société QUATIRIS, prise en la personne de Maître [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. QUATIRIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentées
En présence de :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société Etablissements Baures Produits Métallurgiques et la société Quatiris France entretiennent des relations commerciales.
Par jugement du tribunal de commerce de Foix, la société Quatiris a été placée en procédure de redressement judiciaire et la SELAS Egide prise en la personne de Me [O] [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société Etablissements Baures Produits Métallurgiques a déclaré sa créance pour la somme de 44 136,36 euros à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration et proposé d’admettre la créance à la somme de 22 127, 87 euros. La société Etablissements Baures Produits Métallurgiques a maintenu sa déclaration initiale.
La contestation a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge commissaire de la procédure du tribunal de Foix a admis la créance 16 pour la somme de 22 177,87 euros à titre chirographaire.
Par déclaration d’appel du 10 décembre 2024, la SA Etablissements Baures Produits Métallurgiques a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Etablissements Baures Produits Métallurgiques demandant de :
— Rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions de la Société Quatiris France et de la SELAS Egide ès qualités.
— Faire droit à l’appel formé par la Société Etablissements Baures Produits Métallurgiques SA, et infirmer et réformer l’Ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de la Société Etablissements Baures Produits Metallurgiques SA uniquement à hauteur de la somme de 22 177,87 € à titre chirographaire et dit que le Greffier portera la décision sur l’état des créances,
En conséquence,
— Prononcer admission de la créance de la Société Etablissements Baures Produits Metallurgiques Sa au passif chirographaire de la Société Quatiris France à hauteur de la somme de 44 163,36 €.
— Condamner solidairement entre eux la Quatiris France et la SELAS Egide ès qualité à payer à la Société Etablissements Baures Produits Metallurgiques SA la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné en vertu de l’article 696 du CPC.
La SELAS Egide ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne et la SA Quatiris France à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à étude n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 06 octobre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
Au soutien de sa demande d’admission de sa créance pour la somme de 44 136,36 euros à titre chirographaire, telle que déclarée entre les mains du mandataire, la société Etablissements [D] produit une demande d’ouverture de compte signée de la société Quatiris France, ses conditions générales, 3 factures émises les 31 mai, 31 juillet et 31 août 2023 correspondant au prix des ventes de matériaux réalisées au profit de la société débitrice, ainsi que le relevé de compte de la société Quatiris dans sa propre comptabilité.
La cour observe que la débitrice n’a contesté ni le principe des ventes, ni la réception des marchandises, ni leur conformité, ni leur prix, ni même la réception des factures litigieuses et que le mandataire s’est borné à contester le principal des sommes réclamées en relevant que ' le grand livre du débiteur arrêté au 11 septembre 2023 ressort à 14 191, 06 € auquel il convient d’ajouter la facture n° 118648 ( d’un montant de 7 936, 81 €).
Néanmoins, le mandataire a lui même reconnu que la comptabilité n’était pas à jour ou insuffisamment fiable puisqu’au moins une des factures n’était pas comptabilisée.
Au regard des pièces transmises, la société [D] justifie de sa créance au titre de ces 3 factures portant sur des ventes qui ne sont pas contestées pour la somme de 7 586, 95 € + 9 736, 30 € +7 936, 81 €, soit 25 260, 06 €.
La société [D] sollicite également le paiement d’une clause pénale de 15 %.
Le juge commissaire a estimé que le montant de cette clause pénale était manifestement excessif.
La société établissements [D] verse aux débats, ses conditions générales, signées par le représentant de la société Quatiris et révêtues de son tampon qui mentionnent au paragraphe 3 que 'en cas de recours à un tiers pour le recouvrement de la créance (huissier, société de recouvrement, avocat…) une indemnité complémentaire correspondant à 15 % des sommes dues avec un minimum de 250 euros sera en outre facturée.'
L’article 1231-5 du code civil permet au juge saisi d’une demande en paiement d’une indemnité en application d’une clause pénale de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il appartient néanmoins au juge d’exposer en quoi l’indemnité est manifestement excessive eu égard au préjudice subi.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne permet de retenir que le taux de 15% qui n’est pas inhabituel, est manifestement excessif. L’indemnité de 3789 € mise à la charge du débiteur n’est donc pas non plus manifestement excessive.
La société Etablissement [D] sollicite également l’admission de sa créance pour la somme de 13 149, 86 € correspondant au montant d’un chèque revenu impayé et verse aux débats son relevé de compte faisant apparaître un débit de ce montant le 5 septembre 2023.
Néanmoins, rien ne démontre que le chèque dont s’agit a bien été tiré par la société Quatiris.
La société Etablissements [D] ne démontre donc pas sa qualité de créancière à ce titre.
Il convient en conséquence d’admettre la créance de la société Etablissements [D] pour la somme de 25 260, 06 € + 3 789 € soit 29 049, 06 €.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société établissements [D].
Il n’y a pas lieu d’accorder à la société Etablissements [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée,
Admet la créance de la société Etablissements Baures Produits Métallurgiques au passif de la société Quatiris pour la somme de 29 049, 06 € à titre hypothécaire,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Quatiris,
Déboute la Etablissements Baures Produits Métallurgiques de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
.
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