Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 24/05577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIT
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [B]
né le 13 décembre 1993 à [Localité 5], de nationalité americaine
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
assisté de Me Jean-Baptiste Simond, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024, à 11h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [Y] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 4] [Localité 2], jusqu’au 23 décembre 2024 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] [Localité 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2024 à 15h46 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 novembre 2024, à 15h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 28 novembre 2024 à 16h40 par le conseil de M. [Y] [B] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours et indiquant que si la rétention est maintenue, M. [Y] [B] ayant un vol prévu le 30 novembre 2024, le conseil de la préfecture précise que l’intéressé sera accompagné avec remise du passeport ;
— de M. [Y] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance par substitution de motifs ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a placé sous le régime de l’assignation à résidence M [B] alors que les garanties présentées sont insuffisantes au regard des faits d’une gravité établie ayant conduit, le 20 novembre 2024 à un placement en garde à vue pour voyeurisme aggravé, caractérisé par la fixation, l’enregistrement ou la transmission d’images résultant de l’utilisation d’un moyen pour apercevoir, à son insu et sans son consentement, les parties intimes d’une personne mineure, en l’espèce, des images des jeunes garçons de la famille auprès de laquelle il a été jeune homme au pair (images sous la douche et/ou dans la chambre), sur les photos retrouvées dans son ordinateur (1528), qu’il a indiqué avoir téléchargé sur le Darknet et stocké en plus des photos de jeunes garçons se livrant à des actes sexuels avec enfant ou adulte ; qu’il intervient à titre professionnel comme assistant en Anglais dans 3 écoles parisiennes ; sur les dites garanties, alors qu’il sollicitait une assignation à résidence dans un Airbnb, ce qi est notoirement insuffisant, le premier juge a ordonné la mesure au domicile du [Adresse 4], chambre de bonne mise à disposition par la famille au domicile duquel M. [Y] [B] était jeune homme au pair, ce qui est tout aussi incertain et surtout parfaitement inadapté.
En conséquence, les garanties n’étant pas suffisantes, il convient d’infirmer la décision querellée.
L’intéressé disposant d’un billet d’avion pour un départ imminent, en l’occurence samedi 30 novembre 2024 à 14h00, le représentant de la préfecture a indiqué à la Cour et à l’avocat de la défense que le nécessaire serait fait pour que le départ ait lieu demain ; si tel n’était pas le cas, M. [Y] [B] peut toujours introduire une demande de mise en liberté.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision,aucun autre moyen que ceux ci-dessus rejetés n’étant soutenus, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation du maitien de M. [Y] [B] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
DONNONS acte au représentant de la préfecture de la mise en oeuvre d’un départ de M. [Y] [B] par l’avion du 30 novembre 2024 à 14h00 au départ de Roissy Charles de Gaulle.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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