Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 déc. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1394
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ6A
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
29 décembre 2025
[X] [J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2025, notifiée le même jour à 18 heures concernant :
M. [Z] [X] [J]
né le 29 Juillet 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 04 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 décembre 2025 à 08 heures 45, enregistrée sous le N°RG 25/06318 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 14 heures 58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [X] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [X] [J] le 30 Décembre 2025 à 14 heures 00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [S] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [X] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [Z] [X] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [X] [J] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 05 décembre 2024 et qui lui a été notifié le 05 décembre 2024 et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2025, notifiée le même jour à 18h00.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 novembre 2025, confirmée par la Cour d’appel le 07 novembre 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 novembre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 02 décembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 28 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 29 décembre 2025.
Monsieur [Z] [X] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 30 décembre 2025. Sa déclaration d’appel relève':
— l’absence d’interprète en langue arabe devant le JLD
— la méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESDA, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public
— l’absence de perspective d’éloignement
— le défaut de diligences
A l’audience, M. [Z] [X] [J], assisté de son interprète déclare :
— «'avec tous mes respects je vous demande de me libérer je vous demande de me libérer, mon épouse est enceinte. Mon épouse à un logement en Italie. Mon épouse à besoin de moi, elle est enceinte de six mois. Je quitterai le territoire bien sur. Je dois respecter vos décisions. Je n’ai jamais été en prison, ni en centre de rétention. Je suis ici dans le respect de tout le monde. J’ai fait des études, j’ai un bac plus deux, j’ai fait des études de gestion et économie. Je suis un citoyen banal. J’ai fauté une seule fois, je ne recommencerai plus. J’ai besoin d’une occasion et je vais partir.
Oui j’ai vu le JLD lundi, sans interprete, et oui j’ai répondu mais je n’ai pas bien compris. S’il elle m’avait dit que je devais quitter le territoire, je lui aurais dit que je partirai en Italie.
Je ne souhaite rien ajouter. Sauf que je veux soutenir mon épouse qui est enceinte et passer le réveillon avec elle en respectant vos décisions. Je veux partir en Italie'».
Son avocat soutient :
— c’est un mauvais fondement des articles du CESEDA qui a été pris par le JLD dans son ordonnance, le JLD a visé le fondement valable pour la 2nde prolongation et non pour la troisième prolongation.
— pour le reste je m’en rapporte.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] [X] [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOULEVE QUANT A LA PROCEDURE DEVANT LE JLD :
Monsieur [Z] [X] [J] n’a pas sollicité d’interprète devant le juge des libertés et de la détention lorsqu’il lui a été présenté. La réponse aux questions posées à l’audience démontrent qu’il maîtrisait bien la langue française.
Pendant toute la procédure de garde à vue et notamment lors de son audition ( PV 2025/21691), l’intéressé répo,d pendant 4 pages à toutes les questions posées en français et sans l’assistance d’un interprète.
De surcroît aucun grief n’est rapporté, ce dernier ayant exprimé ce qu’il avait à dire et qui est similaire à ce qu’il indique en appel, assisté d’un interprète.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, même si l’ordonnance était entachée d’une erreur textuelle, les délais écoulés à la fin de la seconde prolongation de la rétention sont seulement de 56 jours (26+30), donc inférieur aux 60 jours, et ainsi le moyen soutenu est inopérant.
— Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [Z] [X] [J] a été signalisé le au FAED à huit reprises, notamment pour des faits de vols et de violences conjugales, et que le premier juge relève pertinemment que si sa concubine n’a pas déposé plainte, elle a pu indiquer avoir été violenté et avoir été tiré par les cheveux suite à «'un manque de respect vis à vis de son compagnon'» alors que l’intéressé indiquait à l’audience que celle-ci était enceinte de lui, qu’il a continué à l’insulter même en présence des policiers municipaux dans ces termes : 'elle m’a manqué de respect si je la frappe c’est normal c’est mon droit'.
La qualification des faits pour lesquels [Z] [X] [J] a été signalisé permettent d’établir que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
— Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
Monsieur [Z] [X] [J] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
— Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] [X] [J] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Cette demande a été renouvelée le 13 décembre 2025.
— Sur le défaut de diligence':
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
— Sur le défaut de perspectives d’éloignement':
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] [J] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [X] [J] :
Monsieur [Z] [X] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa compagne dont il délare qu’elle vit en Italie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [X] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [X] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [X] [J], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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