Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q335
O R D O N N A N C E N° 2025 – 723
du 11 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [U]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [R] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 juillet 2021 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 décembre 2025 de Monsieur [S] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 9 Décembre 2025 à 12 H 36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Décembre 2025, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 00.
Vu les courriels adressés le 10 Décembre 2025 au Préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Décembre 2025 à 09 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 11 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Décembre 2025, à 9 H 00, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Décembre 2025 notifiée à 12 H 36, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
Sur les nulités invoquées
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintlen en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement attemte aux droits de 1 'etranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des debats.
L’appelant demande à la cour de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité qu’il a soulevés.
Il fait valoir en premier lieu que la notification de ses droits est irrégulière dans la mesure où il est mentionné qu’il peut demander l’assistance d’un conseil auprès de l’ordre des avocats au tribunal de grande instance de Montpellier au lieu du tribunal judiciaire de Montpellier.
Toutefois, comme l’a estimé à juste titre le premier juge, il n’y a pas eu d’atteinte substantielle aux droits de l’appelant puisque les personnes pouvant être désignées pour l’assister sont membres de l’ordre des avocats de [Localité 2] et qu’il a pu bénéficier d’un conseil en première instance ainsi qu’en appel où il a pu, à chaque fois, bénéficier des services d’un interprète en langue arabe comme il l’a sollicité à chaque fois.
Il a par ailleurs reçu une information à ce titre lors de son arrivée au centre de rétention admnistrative de sorte qu’il ne saurait invoquer le fait qu’il n’aurait pas pu solliciter l’assistance d’un avocat.
L’appelant invoque en second lieu que la notification mentionne les articles L55l-2 et L55l-3 du code précité au lieu des articles L744-4, L744-6 et L754-1.
S’il peut être constaté une erreur dans la numérotation des textes, les informations communiquées à l’appelant sont exactes étant observé, comme a pu le faire le premier juge, que ces droits ont été rappelés au centre de rétention administrative avec des formulaires a jour de cette recodification.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les nullités invoquées.
Sur l’absence de diligences et la violation de l’accord franco-tunisien du 24 juillet 2009
L’annexe I I de l’accord franco-tunisien du 24 juillet 2009, intitulé ' Identification des nationaux', dispose:
1. La réadmission d’un ressortissant d’une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d’un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d’un des documents suivants :
' carte nationale d’identité ;
' livret militaire ;
' passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
' laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ;
' documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l’un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :
' l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ;
' la carte d’immatriculation consulaire ;
' un acte de naissance ou tout autre document d’état civil ;
' un certificat de nationalité ;
' un décret de naturalisation ;
' la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;
' les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
' tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée.
L’autorité consulaire de la Partie requise dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l’intéressé est établie.
4. Toutefois, s’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l’autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l’autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.
L’appelant soutient que l’administration n’a pas respecté les termes de cet accord au motif qu’il a déclaré dès sa première audition du 17 novemnbre 2025 qu’il est de nationalité tunisienne de sorte que des démarches auraient dû être engagées auprès du consulat de Tunisie dont il dépend en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès cette dernière date.
Il ne saurait toutefois être reproché à l’administration de ne pas avoir respecté l’accord franco-tunisien précité dans la mesure où elle a communiqué les empreintes digitales et les photographies aux autorités tunisiennes par courriel du ler décembre à 15 heures, soit antérieurement au placement de l’appelant en rétention qui est intervenu le 4 décembre 2025.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.7-43-13 du code précité, le magistrat du siége du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’aprés remise à un service de police ou a une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatifde son identité, en échange d’un récépissé valant justi’cation de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
La demande formulée par l’appelant ne saurait prospérer dans la mesure où celui-ci ne dispose pas d’un document d’identité.
Sur la demande de prologation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code précité dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne dispose d’aucun document d’identité.
Il est également sous le coup d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2021 qu’il n’a pas exécuté spontanément.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance dont appel doit être confirmée afin qu’il puisse être procédé à l’éloignement de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2025 à 15 H 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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