Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 21 nov. 2023, n° 22/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 14 janvier 2022, N° 2019F00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03953
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDZ
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christel THILLOU
Me Paul BUISSON
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [V]
assistée de son curateur l’UDAF 93 (mesure de curatelle renforcée)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 515017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001586 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier JEM
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Aux termes d’un acte du 1er septembre 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (le Crédit mutuel) a consenti à la SAS Pretty concept les prêts suivants :
— un prêt d’un montant de 38 045 euros, remboursable en 85 mensualités, avec intérêts au taux de 1,6%. Mme [V] et M. [J] – qui se sont succédés aux fonctions de président de la société – se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 22 826,40 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée du prêt augmentée de vingt-quatre mois,
— un crédit relais de trésorerie d’un montant de 10 924 euros pour une durée de six mois, avec intérêts au taux de 1,92%. Mme [V] s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt dans la limite de 13 106,80 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée du crédit majorée de vingt-quatre mois. Ce crédit a été remboursé et clôturé en juin 2017.
A compter du 30 juin 2019, la société Pretty concept a cessé d’honorer les échéances du premier prêt.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pretty concept. Le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 24 767,82 euros. Par courrier du 13 septembre 2019, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [J] et Mme[V] de lui régler la somme de 22 826, 40 euros correspondant au montant de leur engagement.
Par actes du 20 novembre 2019, le Crédit mutuel a fait assigner M. [J] et Mme [V] devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement du 14 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, a :
— déclaré le Crédit mutuel fondé en ses demandes ;
— déclaré Mme [V] mal fondée en toutes ses demandes ;
— condamné solidairement Mme [V] et M. [J] à payer au Crédit mutuel :
* la somme de 22 826,40 euros au titre de l’engagement de caution ;
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [V] et M. [J] aux dépens ainsi que les frais d’acte et de procédure d’exécution.
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Gonesse a placé Mme [V] sous curatelle renforcée.
Par déclaration du 15 juin 2022, Mme [V], assistée de son curateur, a interjeté appel du jugement à l’égard du Crédit mutuel uniquement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter le Crédit mutuel de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de mise en garde;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit le 1er septembre 2016 ;
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 22 826,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le Crédit mutuel a fait preuve de réticence dolosive ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit le 1er septembre 2016 ;
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 22 826,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Mme [V], représentée par l’ATIVO en qualité de curateur, les plus larges délais de paiement pour apurer la dette ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [V], représentée par l’ATIVO ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit mutuel en tous les dépens de première instance et d’appel.
Le Crédit mutuel, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mars 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] conclut au débouté de la demande principale en paiement formée par le Crédit mutuel au motif, à titre principal, du manquement de cette banque à son devoir de mise en garde. Sur ce même fondement, elle sollicite également la nullité de son engagement de caution et forme une demande indemnitaire.
L’éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est ni un motif de débouté de sa demande principale en paiement, ni un motif de nullité de l’engagement de caution, de sorte que ces deux prétentions doivent être rejetées. La cour va donc examiner la seule prétention indemnitaire formée par Mme [V], comme conséquence de la mise en cause de la responsabilité de la banque. La cour va ainsi examiner, en premier lieu la demande principale en paiement de la banque, et en second lieu la demande reconventionnelle de Mme [V] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. S’il n’est pas fait droit à la demande reconventionnelle principale formée par Mme [V], la cour statuera alors sur sa demande – qu’elle a choisi de présenter à titre
subsidiaire – visant à la nullité de son engagement au motif d’un dol, et ce alors même que cette prétention, si elle était accueillie, remettrait en cause la demande principale en paiement formée par la banque.
1 – sur la demande principale en paiement formée par la banque à l’encontre de Mme [V]
Le tribunal a condamné Mme [V], solidairement avec M. [J], à payer au Crédit mutuel la somme de 22 826,40 euros, correspondant au montant de son engagement de caution en principal, étant précisé que la créance de la banque porte sur une somme plus élevée, soit 24 767,82 euros, selon décompte arrêté au 13 septembre 2019 tel qu’annexé à la déclaration de créance.
Mme [V] ne forme, sur cette demande en paiement, aucune observation – autre que celle relative au manquement de la banque et à l’éventuel dol qui seront examinées ultérieurement tel que précisé plus avant – de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec M. [J], au paiement de cette somme de 22 826,40 euros.
2 – sur la demande reconventionnelle formée par Mme [V] sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Mme [V] indique exercer la profession d’esthéticienne, et soutient qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires lui permettant de mesurer les enjeux de son engagement, d’autant qu’elle souffrait d’une maladie psychiatrique à cette période. Elle affirme ainsi avoir la qualité de caution non avertie, et rappelle l’obligation de mise en garde de la banque telle que définie par la jurisprudence, soutenant que la banque aurait dû l’informer sur un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières, outre le fait que la société ne présentait pas de garanties suffisantes quant à la faisabilité du projet. Elle affirme qu’elle ne disposait, au jour de son engagement, que d’un salaire mensuel de 1 183 euros, alors même qu’elle s’est engagée pour un montant total de 35 932,20 euros au titre des deux prêts. Elle fait également état des mensualités du prêt de la société d’un montant de 511 euros, de sorte que son reste à vivre personnel n’était plus que de 671,46 euros. Sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle sollicite à la fois la nullité du cautionnement, le débouté de la demande en paiement de la banque et sa condamnation au paiement de la somme de 22 826,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Crédit mutuel conteste avoir failli à ses obligations. Il fait valoir que Mme [V] ne l’a pas informé de ses problèmes de santé qui ne sont pas mentionnés sur sa déclaration de santé. Il ajoute s’être assuré de ses capacités financières, telles que résultant de sa déclaration patrimoniale faisant état d’un salaire mensuel de 1 500 euros, sans aucune charge déclarée. Il ajoute que la mise en garde doit porter sur un endettement excessif et non pas sur les risques de l’opération financée. Il soutient qu’en sa qualité d’esthéticienne, Mme [V] était en mesure d’évaluer la viabilité du projet et le risque encouru, constatant également que la liquidation n’est intervenue que trois années après la création de la société, ce qui révèle un fonctionnement satisfaisant durant cette période. Le Crédit mutuel observe en outre que Mme [V] n’invoque aucune disproportion de son engagement au regard de ses revenus et de son patrimoine, ajoutant qu’en tout état de cause, un éventuel manquement à l’obligation de mise en garde n’est pas sanctionné par la nullité du cautionnement, mais par d’éventuels dommages et intérêts du fait de la perte de chance de ne pas s’engager, ces indemnités ne pouvant être égales au paiement résultant de l’engagement de la caution.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de la caution avertie, le banquier n’est tenu d’un tel devoir que s’il avait sur les revenus de l’emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l’espèce, le tribunal de commerce a considéré que la banque avait failli à son obligation de mise en garde du fait de l’inadaptation du crédit aux capacités financières de Mme [V], observant toutefois que celle-ci se contentait de conclure au débouté de la demande de la banque sans former de demande indemnitaire, de sorte que sa demande ne pouvait qu’être rejetée. Mme [V] forme désormais cette demande indemnitaire sur laquelle il convient donc de statuer.
Le fait que Mme [V] exerce la profession d’esthéticienne ne permet pas d’établir une compétence quelconque en matière de financement bancaire, de sorte qu’elle doit être considérée comme caution non avertie.
Il appartient à Mme [V] d’établir l’existence d’un manquement de la banque, et d’un préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
Mme [V] ne fait pas état de l’inadaptation du prêt aux capacités de la société Pretty Concept, et ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’un risque d’endettement de cette dernière, étant observé, comme le relève la banque, que la société a fonctionné de manière satisfaisante durant trois années entre septembre 2016 et septembre 2019, et que les raisons de son placement en liquidation judiciaire ne sont pas précisées.
S’agissant de l’adaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution, il résulte de la fiche patrimoniale remplie par Mme [V] le 1er septembre 2016 que celle-ci :
— est célibataire sans personne à charge,
— n’est ni propriétaire, ni locataire d’un logement,
— dispose d’un salaire mensuel de 1 500 euros,
— n’a aucun crédit, ni charge en cours,
— n’a consenti aucun autre cautionnement,
— n’a aucun patrimoine.
La situation patrimoniale de Mme [V] doit s’apprécier de manière globale au regard des deux engagements.
La production, par Mme [V], de bulletins de paie postérieurs à septembre 2016, ou d’un simple budget qui n’est accompagné d’aucun justificatif, ne permettent pas de remettre en cause les déclarations faites par celle-ci au 1er septembre 2016.
Il convient donc de retenir que Mme [V] disposait, au 1er septembre 2016, d’un revenu mensuel de 1 500 euros, sans aucune charge fixe, ce revenu étant suffisant pour lui permettre d’assumer ses charges courantes que l’on peut évaluer à 1 000 euros.
Si l’on peut ainsi admettre que Mme [V] disposait d’une capacité mensuelle d’épargne d’environ 500 euros qui lui aurait permis de rembourser les échéances mensuelles du premier prêt, à hauteur de 511 euros, force est de constater que l’engagement de Mme [V] portait également sur le second prêt d’un montant de 10 924 euros remboursable en une seule échéance payable en février 2017, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 22 826,40 euros était ainsi inadapté à ses capacités financières.
Au regard de cette inadaptation de l’engagement de Mme [V] à ses capacités financières, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour ajoutant ce point au dispositif du jugement qui avait omis de le mentionner.
Pour justifier du préjudice qu’elle subit, Mme [V] affirme 'se retrouver dans une situation fortement préjudiciable’ du fait du manquement de la banque qui lui réclame la somme de 22 826,40 euros. Elle affirme en outre que si elle avait connu les risques liés à son engagement de caution, elle n’aurait pas contracté.
Mme [V] ne peut soutenir que la demande en paiement de la banque lui porte préjudice, dès lors qu’il s’agit de la conséquence normale de la défaillance du débiteur principal, la banque étant alors en droit d’agir à l’encontre de la caution. Il n’est pas possible en outre de considérer que le manquement de la banque est en lien de causalité avec sa propre demande en paiement.
Il a toutefois été démontré que les capacités financières de Mme [V] n’étaient pas adaptées à son engagement de caution, ce que la banque a omis de relever, manquant ainsi à son devoir de mise en garde. Du fait de ce manquement, Mme [V] a perdu une chance de ne pas s’engager, cette perte de chance pouvant être évaluée à 50% du montant de son engagement.
La demande indemnitaire formée par Mme [V] est ainsi fondée à hauteur de 50% du montant de sa condamnation, soit la somme de 11 413,20 euros, arrondie à 11 400 euros. Il convient donc de faire partiellement droit à la demande de Mme [V], et de condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [V] mal fondée en toutes ses demandes.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [V] fondée sur le dol, dès lors que celle-ci ne la présente que pour le cas où la cour ne retiendrait pas le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
3 – sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Mme [V] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, faisant valoir qu’elle perçoit un salaire mensuel de 759,50 euros depuis novembre 2022, outre 500 euros d’allocation adulte handicapé. Elle fait valoir que ses charges mensuelles s’élèvent à 1 215 euros.
Le Crédit mutuel indique « s’en remettre à la sagesse de la cour » sur ce point.
Au regard des justificatifs produits par Mme [V] quant à sa situation financière, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Mme [V] qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser au Crédit mutuel la charge des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 janvier 2022, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [M] [V] mal fondée en toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [M] [V],
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à Mme [M] [V] la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, à hauteur de leur quotité respective,
Dit que Mme [M] [V] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible quinze jours après une lettre recommandée restée infructueuse,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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