Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00752 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWL4
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [N]
né le 20 novembre 2000, ville non précisée, de nationalité marocaine, se disant né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et de M. [M] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 08 février 2026 soit jusqu’au 06 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 février 2026, à 11h08, par M. [H] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [N], né le 20 novembre 2000, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 4 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
M. [N] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 7 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 9 février 2026, le conseil de M. [N] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière en ce que les identités de l’interprète et de l’agent notificateur ne sont pas précisées lors de la notification de la décision de placement en rétention.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il résulte de l’article 66 de la Consitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006, n° 94-50.005, publiés) et de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, étant précisé qu’une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
Sur le défaut de mention de l’identité de l’agent notificateur de la décision de placement en rétention
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits, le 4 février 2026 à 18h31, ne comporte que la signature de l’agent ayant procédé à la notification ce qui ne permet pas de l’identifier au sein de l’acte, et cette identification ne résulte d’aucune autre pièce de la procédure, telle qu’un procès verbal.
Il en résulte une première irrégularité.
Sur le défaut de mention de l’identité de l’interpète sur la décision de placement en rétention
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits, le 4 février 2026 à 18h31, ne comporte que la signature de l’interprète ce qui ne permet pas de l’identifier au sein de l’acte, et cette identification ne résulte d’aucune autre pièce de la procédure, telle qu’un procès verbal.
Dans ces conditions, la notification des droits qui ne permet pas d’identifier l’agent notificateur ni l’interprète, était, en l’espèce, irrégulière, de sorte qu’elle doit être considérée comme inexistante ce qui est de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits et à justifier la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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