Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2023, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05069 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6J
Madame [J] [G]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 (R.G. n°23/00276) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [J] [G]
née le 10 Janvier 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FITTE
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Mme [V], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 8 novembre 2021, Mme [J] [G] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH de la Gironde).
2- Par décisions du 19 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDAPH de la Gironde) lui a attribué l’AAH en retenant un taux d’IPP compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mais a refusé de lui attribuer la CMI mention invalidité/priorité aux motifs qu’il n’était retenu ni un son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ni une station débout pénible.
3- Le 11 mai 2022, Mme [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces refus.
4- Par décisions du 2 février 2023, la MDPH de la Gironde a confirmé ses décisions.
5- Le 14 mars 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision relative au rejet de sa demande de renouvellement de la CMI. La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] qui a établi un procès verbal le 12 septembre 2023.
6- Par un jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du renouvellement soit le 1er avril 2022, Mme [G] présentait un taux
d’incapacité inférieur à 80% et une station debout non pénible et ne pouvait donc prétendre au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [G] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 19 avril 2022 confirmée par la décision du 2 février 2023 sur recours administratif préalable obligatoire,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
7- Le 7 novembre 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 mars 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
— juger qu’elle présente nécessairement un taux d’incapacité supérieur à 80 % au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles à la date présumée de renouvellement de ses droits soit au 01/04/2022 de sorte :
— que l’AAH lui sera allouée sur la base d’un taux supérieur à 80% au regard du guide-barème à compter du 1er décembre 2021 et ce jusqu’au 1er avril 2024,
— que la CMI mention invalidité lui sera attribuée depuis le 1er avril 2022,
— subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur son état de santé, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL) avec une mission qu’elle propose,
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde, à la CAF
et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— condamner la MDPH de la Gironde à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux dépens,
— condamner la MDPH de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux dépens d’appel.
10- Mme [G] précise qu’elle accepte que la cour d’appel prenne connaissance des pièces médicales versées aux débats, y compris celles couvertes par le secret médical. Elle rappelle qu’elle est atteinte, depuis l’âge de 3 ans, de surdité bilatérale de perception, son oreille droite était atteinte de surdité totale tandis que la gauche est équipée d’un appareillage prothétique. Elle indique qu’elle souffre également d’acouphènes plus de 15 jours par mois et de céphalées importantes. Elle estime que ces pathologies engendrent des difficultés relationnelles importantes tant sur le plan familial que professionnel. Elle indique que sa vie sociale est fortement limitée et qu’elle rencontre de grandes difficultés à contrôler son environnement extérieur. Elle affirme qu’en application du guide-barème, elle devrait se voir attribuer un taux d’IPP supérieur à 80% compte tenu des troubles du langage toujours associés à sa pathologie. Elle précise que par décision du 20 février 2024, elle s’est vue accorder le bénéfice de l’AAH sans limitation de durée sur la base d’un taux supérieur à 80%. Elle en conclut que la CDAPH a commis une erreur d’appréciation de son état de santé le 19 avril 2022. Elle souligne avoir bénéficié d’une CMI mention invalidité du 31 mars 2010 au 31 mars 2022 sans discontinuité, précisant que par décision du 20 février 2024, la MDPH de la Gironde lui a de nouveau accordé cette carte, à compter du 19 février 2024 sans limitation de durée. Arguant de l’absence de modification de son état de santé, elle considère qu’elle présentait, au jour de la demande de renouvellement du 8 novembre 2021, une situation qui lui permettait l’octroi de la CMI mention invalidité.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
12- La MDPH de la Gironde fait observer que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande au titre de l’AAH de sorte que la cour d’appel ne peut statuer sur cette demande. Elle reconnaît avoir retenu un taux d’incapacité de plus de 80% du 21 mars 2010 au 31 mars 2022 et avoir attribué, à Mme [G], sur cette période l’AAH et la CMI Invalidité. Elle reconnaît également avoir retenu un taux d’incapacité de plus 80% le 19 février 2024 et avoir à Mme [G], l’AAH à titre définitif à compter du 1er avril 2024 et la CMI mention invalidité à titre définitif à compter du 19 février 2024, insistant sur l’aggravation de son état de santé de santé.
13- Elle explique que pour rejeter la demande de CMI invalidité présentée par Mme [G] le 8 novembre 2021, elle a retenu que :
— à la date de la demande, Mme [G] âgée de 35 ans était sans emploi depuis 2006,
— à la date de la demande, elle présentait une surdité bilatérale de perception diagnostiquée à l’âge de 3 ans (appareillée à l’oreille gauche depuis 2019),
— une surdité profonde de l’oreille droite à 120db,
— une surdité sévère de l’oreille gauche à 75db,
— des acouphènes intermittents,
— des céphalées,
— des difficultés de communication avec une gêne très importante en milieu sonore mais sans nécessité d’avoir recours à une aide humaine,
— une difficulté modérée pour la gestion de sa sécurité personnelle et pour utiliser le téléphone, bénéficiant de l’aide de son mari pour les appels téléphoniques (SMS uniquement),
— l’absence de pénibilité à la station débout prolongée,
— l’existence d’un handicap ayant une incidence sur sa communication et sa relation avec son enfant âgé de 2 ans,
— l’absence de difficultés et d’incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non, Mme [G] étant totalement autonome,
— le bénéfice d’un suivi médical régulier auprès d’un ORL et d’un audioprothésiste.
14- Elle ajoute que :
— selon le guide-barème de la CNSA, Mme [G] présente un taux d’incapacité de 75%, taux fixé pour une surdité bilatérale qui tient compte non seulement de la perte auditive tonale qui correspond à la déficience de la perception acoustique mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage et sur la qualité de l’expression orale,
— l’équipe pluridisciplinaire a reconnu à Mme [G] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale tout en reconnaissant que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15- A titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d’attribution de l’AAH au taux supérieur à 80 % présentée par Mme [G] pour la première fois en cause d’appel, le tribunal n’ayant pas été saisi d’un quelconque recours contre la décision de la CDAPH de la Gironde lui ayant attribué l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Sur la demande de CMI mention invalidité
16- Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
17- En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu’alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif.
18- Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
19- L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
20- En l’espèce, la CDAPH a estimé que Mme [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.
21- Le Dr [D], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale a, après avoir rappelé les documents fournis (certificat de renouvellement de demande d’AAH par le Dr [U], audiogramme du 9 mai 2022 et certificat médical du Dr [U], ORL le 9 mai 2022) indiqué que 'de l’ensemble de ce document, il apparaît que Madame [G] présente une surdité de perception congénitale cophotique de l’oreille droite et une surdité sévère de l’oreille gauche avec un déficit de 70dB sur les 1 000 Hz et 80dB sur les 2000 HZ appareillée de façon bilatérale.
Madame [G] habite [Localité 2].
Madame [G] ne travaille pas.
Elle déclare que les démarches sur internet sont effectuées par son époux ainsi que les activités de la vie courante.
Sa formation s’est arrêtée au niveau de la classe de Seconde.
A l’examen clinique Mme [G] précise ne pas entendre malgré l’appareillage et fait élever la voix. Il est indiqué des acouphènes intermittents.
Il n’y a pas d’autre incapacité physique.'
Il a conclu que 'Au total: l’intensité de la perte auditive, malgré [l']appareillage est à l’origine d’une incapacité entre 50 et 75% sans élément retrouvé justifiant d’une restriction durable d’accès à l’emploi. Il n’y a pas d’éléments d’incapacité à l’origine de la station debout pénible.'
22- La cour rappelle que l’annexe 2-4 relatif au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise en son chapitre III sur les déficiences de l’audition que :
'Pour déterminer le taux d’une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l’acquisition du langage) et sur la qualité de l’expression orale. Il est donc nécessaire d’établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l’audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s’additionnent arithmétiquement.
La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte.
Le calcul de la perte moyenne en décibels s’effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie. Il prend pour base l’audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz.
pmdB = (p dB 500 + p dB 1000 + P dB 2000 + P db 4000)/4
Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur.
Si la mesure n’est faite qu’à partir d’enregistrements électrophysiologiques, n’apportant en général d’informations que sur les fréquences aiguës 2 000 à 4 000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré.
I – LES TAUX D’INCAPACITÉ
Pour les surdités bilatérales dépistées avant l’âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d’incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.
On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l’audiogramme et des troubles du langage réels.
Au-delà de trois ans les taux d’incapacité sont fixés ainsi qu’il suit :
20 à 39 dB
40 à 49 dB
50 à 59 dB
60 à 69 dB
70 à 79 dB
80 dB et au-dessus
Moins de 20 dB
0
5
10
15
20
20
20 à 39 dB
5
10
15
20
25
30
40 à 49 dB
10
15
25
30
35
40
50 à 59 dB
15
25
35
40
50
55
60 à 69 dB
20
30
40
50
60
70
70 à 79 dB
25
35
50
60
70
75
80 dB et au-dessus
30
40
55
70
75
80
II – ACOUPHÈNES/VERTIGES
L’existence d’acouphènes majore arithmétiquement le taux d’incapacité lié à la perte auditive (taux : de 2 à 5 p. 100).
De même l’existence de vertiges majore arithmétiquement le taux d’incapacité lié à la perte auditive (taux : 2 à 5 p. 100).
III – HANDICAPS ASSOCIÉS
En cas de handicaps associés, les taux d’incapacité s’additionnent selon les règles habituelles.
CHAPITRE IV
DÉFICIENCES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE
L’appréciation peut être délicate et fera l’objet, en tant que de besoin, d’un bilan portant sur le langage oral et/ ou écrit.
I – DÉFICIENCES ACQUISES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (EN TANT QU’OUTIL DE COMMUNICATION) CHEZ L’ENFANT, CHEZ L’ADULTE APRÈS L’ACQUISITION DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE
Le praticien compétent décrira la pathologie du langage oral et la pathologie du langage écrit. L’appréciation de la déficience portera sur le caractère informatif du langage et la spontanéité du discours lors de conversations et d’épreuves diverses (dénomination, désignation, répétition, narration, construction de phrase, copie, dictée, lecture…).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 0 À 15 P. 100)
Les symptômes sont peu gênants, l’examen est normal ou subnormal. Exemples :
dysorthographie et/ ou dyslexie résiduelle et/ ou dyscalculie, dysarthrie mineure, retard simple du langage.
2 – DÉFICIENCE MOYENNE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE ENTRAVANT LA COMMUNICATION MAIS PERMETTANT LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)
Exemples : troubles de la mélodie, de la prosodie et des gestes accompagnant l’expression orale : 5 à 20 p. 100 ; association à des troubles du calcul et de la syntaxe : 10 à 40 p. 100.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Les troubles de l’expression orale et/ou écrite, sont importants avec conservation relative de la compréhension.
Exemples :
— dysarthries neurologiques : ces dysarthries, bien que n’atteignant que l’expression du langage, sans en altérer le contenu, peuvent rendre la parole parfois très difficilement compréhensible ;
— langage réduit à des stéréotypies ; séquelles d’anarthrie sévère.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE DU LANGAGE ET DE LA PAROLE (TAUX : 80 À 95 P. 100)
Les troubles de l’expression orale et/ ou écrite sont sévères la rendant incompréhensible ou absente avec conservation limitée ou nulle de la compréhension.
Exemples :
— aphasie globale ;
— déficits sensoriels spécifiques retentissant sur le langage écrit et/ ou oral (surdité corticale, alexie pure) ;
— en cas d’aphasie sévère et globale le taux est de 95 p. 100.
II – TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CONGÉNITAUX OU ACQUIS AVANT OU PENDANT L’ACQUISITION DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE
On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la phonologie, la compréhension et l’expression orale et/ ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l’orthographe, la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d’histoires connues.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE
Des déficiences telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100.
2 – DÉFICIENCE MOYENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)
Déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation.
Exemples :
— alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ;
— réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ;
— dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ;
— apraxie verbale.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 95 P. 100)
Troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent.
III – DÉFICIENCES VOCALES
Elles comprennent les laryngectomies.
Nota. – Pour les troubles du comportement ou de la personnalité à expression vocale voir le chapitre Déficience de psychisme.
On tiendra compte dans tous les cas de l’intelligibilité de la voix produite, de la possibilité de la conversation en petit groupe et de la possibilité d’une conversation téléphonique.
1 – COMMUNICATION POUVANT ENTRAÎNER UNE GÊNE DANS LA VIE RELATIONNELLE TELLE QUE (TAUX : 10 À 40 P. 100)
troubles qualitatifs de l’émission vocale, touchant de manière isolée ou associée :
— hauteur ;
— timbre ;
— intensité, quelle que soit la cause (congénitale, malformative, traumatique, tumorale…), y compris les paralysies laryngées.
Troubles du débit de l’émission :
— bégaiement ;
— troubles mécaniques, ventilatoires ou paralytiques (par exemple trachéotomie chronique).
Déficiences vocales d’origine oropharyngée :
— d’origine vélaire, rhinolalies notamment fentes et paralysies vélaires ;
— d’origine linguale, notamment paralytique ;
— d’origine malformative ;
— après traumatismes maxillo-faciaux.
2 – ABSENCE DE VOIX (TAUX : 50 À 75 P. 100)
La commission appréciera le caractère définitif et/ ou permanent de l’absence de voix.
Exemples :
— absence de larynx fonctionnel, possibilité de compensation par rééducation, aides vocales;
— laryngectomie totale entraînant des troubles sévères de la communication ;
— laryngectomie partielle et/ ou totale avec implantation d’une prothèse interne ;
— laryngectomie reconstructive.
Comme pour les autres déficiences on prendra également en compte les retentissements de la maladie causale et de ses traitements (par exemple conséquences respiratoires, circulatoires, sensorielles et psychiques).
IV – CONSÉQUENCES D’UNE DÉFICIENCE AUDITIVE CONGÉNITALE OU ACQUISE
Les données du barème du niveau de parole et de langage traduisent une difficulté sociale de relation linguistique dans la langue maternelle. Les conséquences vocales seront appréciées par rapport à une personne entendante et non par rapport à une personne sourde même correctement rééduquée. Elles feront l’objet d’un bilan de parole ou de langage par un phoniatre ou un orthophoniste. Si les difficultés d’élocution et le retard de langage sont la conséquence de la déficience auditive, on fixera le taux d’incapacité selon quatre paliers 0,5,10 et 15 p. 100 définis ainsi que suit et on ajoutera arithmétiquement ce taux à celui résultant de l’application du barème du niveau acoustique d’audition (cf. chapitre II).
0 p. 100. Elocution normale : niveau de langage normal.
5 p. 100. Niveau de langage normal :
— difficultés d’élocution relevant des aspects suivants :
— perturbation du débit et du rythme, difficultés mélodiques et d’intonation ;
— troubles d’articulation liés à la surdité ;
— troubles de la voix : anomalie de la hauteur, du timbre, de l’intensité, voix nasonnée.
10 p. 100. Difficultés d’élocution, comme le groupe précédent.
Retard de parole et/ ou langage avec notamment :
— chute de la fin des mots et difficultés de prononciation des groupes consonantiques, mots déformés ;
— emploi peu fréquent des mots grammaticaux (articles, adverbes, conjonctions…), temps des verbes incorrects.
15 p. 100. Difficultés majeures d’élocution, troubles importants du langage ou absence d’expression acoustique de la parole, au mieux parole intelligible seulement pour la famille ou les professionnels de la rééducation.'
23- Selon les résultats du rapport du 5 novembre 2021 d’AuditionSanté!, la perte moyenne en décibels est de 71,25 pour l’oreille gauche ([60+65+75+85]/4=285/4) de sorte que Mme [G] ayant une surdité totale sur l’oreille droite, son taux d’incapacité est de 75% au titre de la déficience de la perception acoustique. Le taux d’incapacité lié à la perte auditive peut toutefois être majoré arithmétiquement par les conséquences de cette perte d’audition sur le langage ainsi par les acouphènes. Si, le Dr [D] ne s’est pas prononcée sur l’existence de troubles du langage chez Mme [G], la cour relève que :
— le certificat du Dr [T] du 23 novembre 1994 mentionne : 'je soussigné certifie avoir examiné la jeune [J] [G], 6 ans, qui présente une surdité très asymétrique, avec à droite, une altération de l’intelligibilité qui n’est pas améliorable par une prothèse auditive',
— le certificat du Dr [L] du 26 novembre 1991 précise à titre de traitement : des prothèses auditives bilatérales stéréophoniques et de la rééducation orthophonique intensive et de longue durée,
— le compte rendu auditif du Dr [F] [U], ORL, du 9 mai 2022 fait état d’une aggravation de l’évolution de la surdité de Mme [G] et précise que cette dernière ne peut pas communiquer au téléphone y compris avec un appareillage, tandis qu’elle souffre d’acouphènes intermittents,
— le certificat médical du Dr [S] du 9 mai 2022 souligne que Mme [G] a besoin de l’aide de son mari pour le téléphone, la prise de rendez-vous, la communication avec autrui.
24- L’existence de troubles du langage doit donc être retenue. De plus, dans son procès-verbal de consultation, le Dr [D] a fait état de la présence d’acouphènes intermittents ce qui constitue une circonstance aggravante de la surdité bilatérale constatée.
25- Tous ces éléments permettent de considérer qu’au jour de la demande du 8 novembre 2021 mais également au jour du renouvellement de la CMI, soit le 1er avril 2022, Mme [G] présentait toujours un taux d’incapacité supérieur à 80%, taux qui était reconnu lors des 12 années précédentes et qui a été de nouveau reconnu en 2024.La cour observe au surplus que:
— le certificat médical établi le 29 octobre 2021 par le Dr [S] joint à la demande de renouvellement du 8 novembre 2021 mentionnait que l’état de santé de Mme [G] n’avait pas changé,
— la MDPH de la Gironde se contente d’indiquer que l’état de santé de Mme [G] se serait en réalité amélioré puis de nouveau aggravé à la date du 19 juin 2023, sans pour autant justifier des variations alléguées de l’état de santé.
26- La cour considère, au contraire, au regard des éléments produits aux débats, que l’état de santé de Mme [G] est resté identique depuis 2010, date à laquelle elle a obtenu pour la première fois la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80% de sort qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’attribuer à Mme [J] [G] le bénéfice de la CMI mention invalidité, à titre définitif, à compter du 1er avril 2022.
Sur les frais du procès
27- La MDPH de la Gironde qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
28- Il n’est pas inéquitable de condamner la MDPH de la Gironde à payer à Mme [G] la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [J] [G] au titre de l’AAH,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à la date du renouvellement, soit le 1er avril 2022, Mme [J] [G] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%,
Accorde à Mme [J] [G] le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention invalidité, à titre définitif, à compter du 1er avril 2022,
Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamne la MDPH de la Gironde à payer à Mme [J] [G] la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et la procédure de première instance.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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