Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 4 novembre 2024, N° 11-23-00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Janvier 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01133 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJQ5
— --------------------
[G] [I], [O] [I]
C/
[X] [N], [L] [N]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 262026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [G], [C] [I]
né le 11 Décembre 2000 à [Localité 12]
de nationalité française, responsable silo
domicilié :[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O], [U], [Z] [I]
né le 13 Mars 1997 à [Localité 12]
de nationalité française, technico commercial
domicilié :[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Carine LAFFORGUE, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 04 Novembre 2024, RG 11- 23-00185
D’une part,
ET :
Monsieur [X] [N]
né le 18 Mai 1946,
de nationalité française, retraité
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-602 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [L] [N]
née le 05 Décembre 1947,
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-604 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentés par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2024 par les consorts [G] et [O] [I] à l’encontre d’un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 4 novembre 2024.
Vu les conclusions des consorts [G] et [O] [I] en date du 6 février 2025.
Vu les conclusions des consorts [X] et [L] [N] en date du 18 septembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Selon acte sous seing privé en date du 28 novembre 2008 les consorts [I] ont donné à bail aux consorts [N] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
Le 4 février 2023 les consorts [I] ont notifié aux consorts [N] un congé aux fins de vente pour la date du 27 novembre 2023.
Par exploit du 25 novembre 2023 les consorts [N] ont assigné les consorts [I] en nullité du congé susvisé, aux fins de voir déclarer que les bailleurs n’ont pas satisfait à leur obligation de relogement, les débouter en conséquence de leurs demandes, dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire et les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a notamment :
— prononcé la nullité du congé notifié par M. [O] [I] et M. [G] [I] le 4 février 2023 à M. [X] [N] et Mme [L] [N] avec toutes ses conséquences légales ;
— débouté M. [O] [I] et M. [G] [I] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné solidairement M. [O] [I] et M. [G] [I] à payer à M. [X] [N] et Mme [L] [N] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ;
— rejeté toutes autres ou surplus des demandes.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— si la description du bien dans l’offre de vente est incomplète, elle ne vise pas le jardin, et ne précise pas les conditions de paiement du prix, l’existence de conditions suspensives ou résolutoires, il n’en résulte aucun grief pour les locataires,
— par contre l’absence d’offre de relogement sous forme d’extraits de sites internet sans s’assurer de l’effectivité desdites offres, est caractérisée.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les consorts [G] et [O] [I] demandent à la cour de :
— juger valable et de plein effet, le congé signifié le 04 février 2023 aux consorts [N],
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des consorts [N],
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— condamner solidairement les consorts [N] à leur payer :
Les consorts [X] et [L] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
— y ajoutant
— condamner solidairement les consorts [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la validité du congé :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les imprécisions du congé ne causaient aucun grief aux preneurs leur permettant d’en poursuivre la nullité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur l’offre de relogement :
Aux termes du III de l’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont les suivantes : dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km. En l’espèce, pour un logement sis à [Localité 9], sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
En l’espèce les consorts [N] sont âgés respectivement de 75 ans pour Mme [L] [N] et de 77 ans pour M [X] [N]. Les bailleurs nés en 1997 et 2000 donc âgés de moins de 30 ans.
Le congé a été notifié par les bailleurs le 4 février 2023. À la date de notification du congé, le plafond des ressources fixé par l’arrêté du 29 juillet 1987 pris en application de l’article susvisé, modifié par l’arrêté du 27 décembre 2022 est de : année 2023 : revenu fiscal de référence pour deux personnes : 29.217,00 euros. Pour l’année 2022 il était de 28.231,00 euros.
Le revenu fiscal de référence des consorts [N] pour 2022 est de 18.412,00 euros.
M [G] [I] ne justifie pas de ses ressources pour 2022 à l’exception des mois de novembre et décembre 2022 où il a bénéficié d’allocations chômage pour un montant de 854,40 euros. M [O] [I] ne justifie pas de ses ressources à la date du congé.
Les bailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’âge, ne peuvent se prévaloir du statut de bailleurs dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
Les bailleurs sont donc tenus d’offrir un relogement aux preneurs dans les conditions de l’article 15 sus visé.
Afin d’exécuter leur obligation d’offre de relogement, les bailleurs sont tenus de s’enquérir du montant des ressources des locataires âgés de plus de 65 ans, et ne peuvent se réfugier sur leur ignorance de ce montant. En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas avoir demandé aux consorts [N] le montant de leurs ressources et la jurisprudence sur laquelle ils s’appuient -CA [Localité 11] 22/00602- ne peut trouver application dès lors que dans cette espèce, le locataire avait refusé de communiquer ses ressources.
Les bailleurs sont tenus d’offrir un relogement dans un logement correspondant aux besoins et possibilités des locataires. Ils ne sont pas tenus de leur proposer un logement équivalent dans le même quartier quand il s’agit ici d’une maison T4 avec jardin et grange, en centre ville de [Localité 9], avec un loyer qui n’a pas évolué depuis près de dix ans. Il ne peut donc être soutenu que l’obligation de relogement porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des bailleurs.
. Pour satisfaire à l’obligation d’offre de relogement à son locataire, le bailleur ne peut se contenter de lui communiquer diverses offres de location figurant sur le marché locatif sans s’assurer de l’effectivité de ces offres et de l’assentiment des propriétaires respectifs de louer leurs biens au preneur évincé. Le bien doit donc correspondre aux besoins et aux ressources du locataire.
Les consorts [I] ont proposé 11 biens en location :
— deux sont situés à plus de 12 km, ils sont hors périmètre.
— un bien a été donné en location deux mois avant la délivrance du congé.
— six offres portent sur des appartements T3 en centre ville sans dépendances.
— une offre porte sur un appartement de deux pièces.
Seul le premier bien qui porte sur une maison de trois pièces sur 77 m² avec cave pourrait remplir la condition d’adaptation aux besoins des locataires. Ce logement est offert pour un loyer de 540,00 euros par mois soit 6.480,00 euros par mois soit près du tiers du revenu brut annuel des consorts [N]. Cependant aucun élément n’est rapporté sur l’effectivité de l’offre et l’assentiment des propriétaires de louer leurs biens au preneur évincé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [I] n’ont pas satisfait à leur obligation d’offrir aux locataires âgés un relogement conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du congé litigieux.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [I] succombent, ils supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne MM [O] et [G] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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