Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 3 juin 2024, N° 2024000491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. INEO MIDI PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON, S.A. XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A. SMA |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
— -------------------
N° RG 24/00667 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH3M
— -------------------
DB/CH
S.N.C. INEO MIDI PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON,
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
C/
S.A. SMA SA
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 36-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.N.C. INEO MIDI PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON
RCS de [Localité 9] 414 719 534
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
RCS de [Localité 8] 419 408 927
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Thierry CHEVALIER, avocat postulant au barreau du LOT
et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de CAHORS du 03 Juin 2024, RG 2024000491
D’une part,
ET :
S.A. SMA
RCS de [Localité 8] 332 789 296
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocat plaidant au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon marché signé en août 2011, la société Cletersol a confié à la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon la conception et l’installation d’une centrale solaire composée de panneaux photovoltaïques fixés sur la toiture de deux bâtiments lui appartenant situés à [Localité 7] (46).
Les panneaux ont été fournis par la société Siliken.
Le prix de la prestation a été fixé à 499 000 Euros HT.
La SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon était assurée en responsabilité décennale auprès de la SA Sagena, en responsabilité civile auprès de la SA XL Insurance Company SE, et avait également fait souscrire au maître de l’ouvrage, auprès de la SA Sagena, l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Par contrat du 3 février 2012, la société Cletersol a conclu avec la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon un contrat de maintenance de l’installation, que cette dernière a sous-traité à la SAS Clean Centrale.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 24 février 2012.
En 2018, la société Cletersol a mis en cause le bon fonctionnement du disjoncteur qui a dû être changé, puis en 2019, une détérioration des modules.
Par acte délivré le 22 décembre 2021, la société Cletersol a fait assigner la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, la SA Sagena (aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA) et la SA XL Insurance Company SE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cahors afin d’obtenir l’organisation d’une expertise de la centrale solaire.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée confiée à [G] [R], remplacé par [W] [B] selon ordonnance du 13 mars 2023.
Par actes délivrés les 23 et 26 février 2024, la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et son assureur de responsabilité civile, la SA XL Insurance Company XL, ont fait assigner la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société Siliken, la SAS Clean Centrale et la SA Allianz IARD, assureur de cette dernière, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, au motif que les premiers travaux de l’expert judiciaire permettent d’envisager l’existence de détériorations sur les panneaux pouvant provenir soit de vices internes, soit d’une maintenance mal réalisée.
La SA SMA s’est opposée à cette demande.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Cahors a :
— ordonné la jonction des affaires RG 2024 000492 et RG 2024 000493 sous le n° RG principal 2024 000491,
— débouté la société SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et la SA XL Insurance Company SE de leur demande de mise en cause de la SA SMA,
— constaté que les conditions de recevabilité édictées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile sont réunies,
— jugé que l’expertise judiciaire ordonnée le 14/03/2022 est commune et opposable à la société SAS Clean Centrale et à son assureur la compagnie Allianz IARD,
— dit que le jugement sera communiqué par les soins du greffier du tribunal à l’expert,
— condamné les sociétés SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et XL Insurance Company SE à payer la somme de 1 000 Euros à la société SA SMA,
— condamné les sociétés SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et XL Insurance Company SE aux dépens.
Le juge des référés a estimé qu’en l’absence de production de notes de l’expert attestant des dires sur la cause possible des désordres, il n’était pas justifié d’étendre les opérations d’expertise à l’assureur de la société Siliken.
Par acte du 2 juillet 2024, la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et la SA XL Insurance Company SE ont déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SA SMA en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance qui ont :
— débouté la société SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et la SA XL Insurance Company SE de leur demande de mise en cause de la SA SMA,
— condamné les sociétés SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et XL Insurance Company SE à payer la somme de 1 000 Euros à la société SA SMA,
— condamné les sociétés SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et XL Insurance Company SE aux dépens.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 9 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et la SA XL Insurance Company SE présentent l’argumentation suivante :
— Les notes établies par l’expert ne peuvent déterminer actuellement la causalité des désordres : seul le rapport final contiendra des conclusions définitives.
— Le délai biennal dont dispose l’installateur des panneaux photovoltaïques pour agir contre son fournisseur du fait de vices cachés, ne peut courir qu’à compter d’une assignation au fond qui n’a pas encore été délivrée, et non de l’assignation en référé expertise.
— Actuellement, la société Clertersol n’a encore intenté aucune action au fond et pourrait agir à l’encontre de la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon tant en garantie des vices cachés que pour une mauvaise exécution du contrat de maintenance.
— Si l’expert, dans un premier temps, a semblé mettre hors de cause la fabrication des panneaux, son approche peut être modifiée.
— La SMA, qui intervient à l’expertise sous une autre qualité, a elle-même demandé des investigations complémentaires sur les panneaux.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance sur les points de leur appel,
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 mars 2022 à la compagnie SMA, assureur de la société Siliken,
— juger que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’appelante notifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA SMA présente l’argumentation suivante :
— L’action intentée à son encontre est vouée à l’échec :
* l’assignation principale a été délivrée par la société Cletersol le 22 décembre 2021.
* elle n’a été assignée en intervention à l’expertise que par acte du 20 février 2024.
* le délai biennal de 2 ans étant écoulé, aucune demande ne peut être utilement formée à son encontre au titre de la garantie pour vices cachés due par la société Siliken.
— La demande de mise en cause n’est pas fondée :
* les notes de l’expert invoquées par les appelantes n’ont pas été, initialement, produites aux débats alors qu’elles étaient disponibles.
* il n’existe aucune preuve que les panneaux fournis par la société Siliken sont ceux posés sur les bâtiments de la société Cletersol et qu’ils sont détériorés.
* la note n° 2 établie le 4 octobre 2023 exclut déjà tout défaut de fabrication.
* en tout état de cause, tous les frais de l’expertise doivent être mis à la charge de la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et de la SA XL Insurance Company SE.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— rejeter la demande de mise en cause,
— subsidiairement, prendre acte de ses plus expresses réserves concernant sa garantie,
— condamner la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et la SA XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver, ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En premier lieu, une éventuelle action à l’encontre de la SA SMA, au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de cette compagnie par la société Siliken, exercée à titre récursoire par la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et son assureur, n’est pas manifestement prescrite.
En effet, l’action en garantie à l’encontre de la société Siliken et de son assureur devra être appréciée à l’aune, d’une part, de l’existence d’un vice caché et de la date de sa connaissance par les différentes parties et, d’autre part, du caractère interruptif ou non de l’assignation en référé délivrée le 22 décembre 2021.
En deuxième lieu, la note d’expertise n°1 établie le 12 avril 2023 par l’expert judiciaire contient des photographies de la fiche technique des panneaux solaires qui attestent qu’ils ont été fabriqués par la société Siliken dont le nom y figure.
La note n°2 du 4 octobre 2023 constate l’existence d’importants écarts de température dans les cellules d’un même panneau et que de nombreux panneaux présentent des craquements et brunissements.
L’expert y indique que si le processus de fabrication des panneaux peut générer des 'micro-crack', la quantité par panneaux et le nombre de panneaux excluent cette hypothèse et, finalement, propose de retenir que l’origine du sinistre est humaine et peut être reliée à un problème de manipulation, de montage ou de maintenance.
Toutefois, l’en-tête de cette note indique qu’elle 'ne comporte aucune conclusion définitive et ne préjuge en rien du rapport’ qui sera déposé.
En outre, dans sa note n°3 du 18 novembre 2024, l’expert estime qu’il 'est encore impossible d’identifier avec certitude l’origine de ces désordres. En effet, ces désordres ont pu être provoqués pendant l’installation, les opérations de maintenance de la centrale photovoltaïque ou bien pouvaient être présents dès l’origine c’est à dire au moment de la fabrication des panneaux solaires', et indique que de nouvelles analyses vont devoir être mises en oeuvre.
Dans ces conditions il ne peut être actuellement totalement exclu que les désordres ont pu être causés par un vice affectant les panneaux ou un problème imputable à la société Siliken.
Il est donc légitime d’étendre l’expertise à son assureur.
L’ordonnance sera réformée sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer, en cause d’appel, à la SA SMA, une somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la tardiveté avec laquelle les premières notes de l’expert lui ont été communiquées, ce qui a participé à tronquer le débat.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,,
— CONFIRME l’ordonnance SAUF en ce qu’elle a débouté la société SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et la SA XL Insurance Company SE de leur demande de mise en cause de la SA SMA ;
— STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
— DÉCLARE commune à la SA SMA, au titre du contrat d’assurance souscrit par la société Siliken, l’expertise confiée à [W] [B] selon ordonnances des 14 mars 2022 et 13 mars 2023 ;
— en conséquence, DIT que les opérations d’expertise se poursuivront en présence et au contradictoire de la SA SMA ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et son assureur, la SA XL Insurance Company XL, à payer à la SA SMA, en cause d’appel, la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et son assureur, la SA XL Insurance Company X aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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