Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 mars 2023, N° 2022002501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022 002501
APPELANTE :
S.A.S CAP NIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SUD CROISIERE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S. Cap Niel, propriétaire d’un voilier portant le nom de «'Vaïnato'», a sollicité la S.A.R.L Sud Croisière aux fins de mettre à sa disposition un skipper.
La société Sud Croisière a recruté pour le compte de la société Cap Niel M. [N] [F] (ci-après le skipper) en qualité de capitaine du voilier du 1er juin 2015 au 23 octobre 2015, du 17 juin 2016 au 15 octobre 2016 et du 15 mai 2017 au 31 août 2017.
Le 16 juillet 2017, à la suite d’une rupture de la chaîne d’ancre, le voilier a dérivé au sud-est de [Localité 4] et le skipper a contacté le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Méditerranée (ci-après Cross Med) pour l’informer de la situation, et une heure plus tard, le voilier s’étant ensablé, pour lui demander d’intervenir.
Le Cross Med a alors dépêché un bateau de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (ci-après SNSM) pour déséchouer le voilier.
Après plusieurs tentatives infructueuses de la SNSM, le Cross Med a fait appel à la société Erasme, spécialisée dans l’assistance et le remorquage de bateaux.
Le 17 juillet 2017, la société Érasme a déséchoué le bateau et le skipper a signé avec elle un contrat d’assistance intitulé Llodyd’s Open Form (LOF), aux termes duquel les frais d’assistance seraient fixés par arbitrage.
Le 18 juillet 2017, la société Cap Niel, par l’entremise de son courtier en assurance, la société Aon, a informé la société Axa du sinistre et lui a transmis le contrat d’assistance LOF.
Le 21 juillet 2017, l’assureur Axa a indiqué qu’elle prenait en charge au titre du contrat l’assistance au bateau et les frais de la procédure d’arbitrage, mais qu’elle ne couvrait pas les frais liés à la contestation de la procédure de l’arbitrage au regard d’une clause d’exclusion prévue au contrat.
Le 25 juillet 2017, la société Erasme a informé les sociétés Cap Niel et Axa qu’elle avait initié une procédure arbitrale à Londres pour fixer le coût de son assistance de sauvetage, procédure arbitrale que la société Cap Niel a contestée en faisant appel à des conseils anglais pour l’assister dans cette procédure.
Le 20 décembre 2017, l’arbitre unique a jugé que l’opération d’assistance de la société Erasme était justifiée et fixé le coût de l’assistance à la somme de 30'000 euros.
La société Cap Niel a d’abord relevé appel de la décision, avant de renoncer, et de l’exécuter. Elle a supporté les coûts de la procédure à Londres lesquels se sont élevés à 185'984 euros.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2018, la société Cap Niel, considérant que la clause d’exclusion invoquée par la société Axa était nulle et que la société Aon avait manqué à son devoir de conseil, a assigné ces dernières devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 novembre 2020, ce dernier a débouté la société Cap Niel de sa demande de condamnation des sociétés Axa et Aon à l’indemniser des frais de justice engagés en Angleterre, retenant qu’ils résultaient de l’acceptation du contrat d’assistance, qu’ils relevaient d’une clause d’exclusion de la police souscrite, et condamné la société Axa à verser la somme de 62111,54 euros à la société Cap Niel au titre de la garantie assistance.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2022, la société Cap Niel a assigné la société Sud Croisière devant le tribunal de commerce de Béziers, sollicitant le remboursement des frais engagés en considérant que cette dernière étant employeur du skipper, elle était responsable du préjudice subi du fait de la signature du contrat d’assistance.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
— débouté la société Cap Niel de l’ensemble de ses demandes';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile';
— et condamné la société Cap Niel à payer à la société Sud Croisière la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Cap Niel a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— juger que la société Sud Croisière a engagé sa responsabilité civile à son égard';
— et la condamner à lui verser la somme de 184'926,41 euros’outre celle de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la société Sud Croisière demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L.'5612-3 du code des transports, de'
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
— juger mal fondé l’ensemble des demandes formulées par la société Cap Niel;
— l’en débouter';
— et la condamner à lui verser une somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 octobre 2024.
MOTIFS :
La société Cap Niel soutient que le skipper du bateau, après les opérations d’assistance et de remorquage effectuées par la société Érasme, a commis une faute en signant sans son accord avec cette dernière le contrat dénommé Lloyd’s Open Form (LOF), prévoyant la fixation du prix de l’assistance au bateau par arbitrage ; et que dans la mesure où M. [F] était le préposé de la société Sud Croisière, cette dernière est responsable de ses fautes.
Cependant, la société Cap Niel ne sollicite pas la condamnation de la société Sud Croisière à lui payer le coût de l’intervention de la société Érasme, qui a été fixé par l’arbitre londonien à la somme de 30'000 euros en application de la LOF, et qui a été réglé par son assureur, la société Axa, mais les frais de la procédure qu’elle a diligentée pour contester à Londres la compétence de l’arbitre.
Or, il résulte des productions qu’à la suite de l’échouage du bateau consécutif à la rupture de la chaîne d’ancre, le Cross Med a fait intervenir la société nationale des secours en mer (SNSM) qui n’a pas réussi à le déséchouer, de sorte que le Cross Med a ensuite fait appel à la société de remorquage Érasme qui, elle, y est parvenue.
Dans ce contexte et dans des circonstances présentant un caractère d’urgence, la question de savoir aux ordres de qui M. [F] obéissait importe peu, étant observé qu’il a agi pour la sauvegarde du navire et dans l’intérêt de son propriétaire, la société Cap Niel.
En effet, la décision, postérieurement au sauvetage du navire, de signer la LOF n’est pas fautive. Elle n’a pas généré le dommage dont la société Cap Niel sollicite l’indemnisation dans le cadre de la présente procédure, puisqu’en définitive la société Cap Niel est l’auteur de son propre dommage en ayant contesté sans fondement le LOF, alors que le coût de l’assistance au bateau (30'000 euros) ainsi que celui de l’assistance juridique devant l’arbitre (4 600 euros) étaient pris en charge par son propre assureur, la société d’assurance Axa.
En outre, la société Cap Niel ne soutient pas que son assureur aurait refusé cette garantie, mais indique que ce dernier a invoqué les clauses d’exclusion mentionnées au contrat relatives à la prise en charge des frais de la procédure en contestation de la compétence arbitrale (pour un montant de 184'926,41 euros), distincte de la procédure de fixation du prix de l’assistance, position qui a été confirmée par le tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 26 novembre 2020.
En conséquence, le jugement qui a débouté la société Cap Niel de toutes ses demandes dirigées contre la société Sud Croisière sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Cap Niel aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cap Niel à payer à la société Sud Croisière la somme de 5'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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