Infirmation partielle 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 5 avril 2024, N° 2022000786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP ABCD
ARRÊT du 19 MARS 2026
N° : 67 – 26
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 avril 2024, dossier N° 2022000786 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. F.R.I prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
Madame [B] [V] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 15 JANVIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société F.R.I. est entrée au capital de la société O.S.M. le 24 février 2016, afin de soutenir le développement de son activité en lui apportant une aide financière temporaire.
Selon acte sous signature privée du 24 février 2016 auquel est intervenue Mme [B] [R], épouse commune en biens de M. [X] [V], M. [U] [L] et M. [X] [V] ont fourni à la société F.R.I., jusqu’au 31 décembre 2026, une garantie de 70'000 euros en contrepartie des propres engagements de garantie souscrits par la société F.R.I. auprès des établissements bancaires de la société O.S.M.'
La société O.S.M. a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 11 septembre 2018.
Exposant avoir déclaré sa créance au passif de cette liquidation judiciaire qui s’est révélée impécunieuse et avoir vainement mis en demeure chacun de M. [V] et de M. [L] de lui régler la somme de 70'000 euros en exécution de leurs engagements qu’elle qualifie de garanties autonomes, au sens de l’article 2321 du code civil, la société F.R.I. a fait assigner M.[V] et M. [L] devant le tribunal de commerce de Tours par actes du 26 janvier 2022 pour les entendre solidairement condamner à lui payer la somme de 95'281,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020.
[X] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022.
La société F.R.I. a fait appeler à la cause Mme [B] [R] veuve [V], M. [C] [V], M. [J] [V] et Mme [W] [V], en leur qualité d’ayants droit et, par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce a':
— débouté M. [U] [L], M. [C] [V], M. [J] [V], Mme [B] [V] née [R] et Mme [W] [V] (venant tous aux droits de M. [X] [V]) de leur demande fondée sur l’exception d’incompétence,
— débouté la SAS F.R.I de sa demande en paiement,
— condamné la SAS F.R.I à payer la somme de 1'500 euros à M. [C] [V], M. [J] [V], Mme [B] [V] née [R], et Mme [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS F.R.l à payer la somme de 1'500 euros à M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS F.R.I de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SAS F.R.I. aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,52 euros.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont commencé par rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire en retenant que M. [L] et les consorts [V] avaient un intérêt personnel et direct dans les engagements de garantie souscrits en tant qu’actionnaires d’une société commerciale, au bénéfice d’une société fille, elle aussi commerciale.
Sur le fond, les premiers juges ont ensuite considéré que les garanties litigieuses étaient des garanties autonomes qu’il n’y avait pas lieu de requalifier en cautionnements nuls, en indiquant que l’autonomie résultait du caractère forfaitaire des engagements et de leur durée déterminée.
Ils ont néanmoins retenu qu’en considération des stipulations de l’engagement de garantie, M. [L] et les consorts [Q] ne pouvaient être tenus de garantir que les lignes de découverts de la société O.M. S. auprès des établissements bancaires soit, dans les limites des propres garanties de la société F.R.I, la somme de 60'866,68 euros (35'000 euros à la Caisse d’épargne et 25'866,68 euros à la BNP).
Après avoir indiqué qu’en matière commerciale la solidarité est présumée, de sorte que M. [G] et les consorts [V] doivent être considérés comme des codébiteurs solidaires malgré l’absence de stipulation de solidarité, les premiers juges ont fini par débouter la société F.R.I. en retenant qu’alors que l’engagement s’applique à «'toute somme que F.R.I. aura pu être amenée à verser aux établissements bancaires au titre des lignes de découverts'», la société F.R.I. ne produisait aucun justificatif des sommes qu’elle-même avait éventuellement réglées en sa qualité de caution à la Caisse d’épargne et à la BNP.
La société F.R.I. a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la société F.R.I. demande à la cour de':
— infirmer, réformer et annuler la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours le 5 avril 2024, en ce qu’elle a débouté la société F.R.I. de sa demande en paiement, condamné la société F.R.I. à payer la somme de 1'500 euros à Mme [B] [V], M. [C] [V], M. [J] [V] et Mme [W] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société F.R.I. à payer la somme de 1'500 euros à M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société F.R.I. de ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que cette décision était assortie de l’exécution provisoire et a condamné la société F.R.I. aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 152,52 euros,
— condamner solidairement Mme [B] [V], M. [C] [V], M. [J] [V] et Mme [W] [V] ainsi que M. [U] [L] à payer à la société F.R.I. la somme de 70 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 16 juin 2020, et outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [B] [V], M. [C] [V], M. [J] [V] et Mme [W] [V] demandent à la cour de':
— déclarer la SAS F.R.I. mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 5 avril 2024 en ce qu’il a':
— débouté la SAS F.R.I. de sa demande en paiement,
— condamné la SAS F.R.I. à payer la somme de 1'500 euros à M. [C] [V], M. [J] [V], Mme [B] [V] née [R], et Mme [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS F.R.I. à payer la somme de 1'500 euros à M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS F.R.I. de sa demande au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SAS F.R.I. aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 152,52 euros,
Subsidiairement,
— requalifier l’engagement souscrit par feu M. [X] [V] en un acte de cautionnement,
Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation en vigueur au 24 février 2016,
— déclarer nul l’acte souscrit par feu M. [X] [V] le 24 février 2016,
— débouter en conséquence la société F.R.I. de toutes ses demandes formées à l’encontre des ayants droit de M. [X] [V],
Subsidiairement, si par extraordinaire la demande de la société F.R.I. était accueillie, limiter sa créance à l’égard des consorts [V] à la somme totale de 35'000 euros,
A toutes fins et subsidiairement,
— accorder aux consorts [V] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la société F.R.I. à régler à Mme [B] [V], M. [C] [V], M. [J] [V], Mme [W] [V], ès qualité d’ayants droit de M. [X] [V] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société F.R.I. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, M. [L] demande à la cour de':
Vu les articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1231 du code civil,
— se déclarer non saisie à raison de l’irrecevabilité des conclusions d’appel, et dire n’y avoir lieu à statuer,
À titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SASU F.R.I.,
Ce faisant,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société F.R.I.,
— condamné la SAS F.R.I. à payer la somme de 1'500 euros à M. [C] [V], M. [J] [V], Mme [B] [V] née [R], et Mme [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS F.R.I. à payer la somme de 1500 euros à M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS F.R.I. de sa demande au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SAS F.R.I. aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 152,52 euros,
À titre encore plus subsidiaire,
— accueillir et déclarer recevable l’appel incident de M. [L],
— requalifier la garantie souscrite le 24 février 2016 en acte de cautionnement,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement consenti par M. [L],
— constater le caractère disproportionné de l’engagement de M. [L],
Ce faisant,
— débouter la société F.R.I. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire l’appel de la société F.R.I. était accueilli,
— dire que la dette de M. [L] ne saurait excéder la somme de 35'000 euros,
— accorder à M. [U] [L] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter la SASU F.R.I. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASU F.R.I. en tous les dépens et à la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile issu de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026, pour l’affaire être plaidée le 15 janvier suivant.
A l’audience, après avoir observé que par ordonnance d’incident du 13 mars 2025 qui n’a pas été déférée, le conseiller de la mise en état a, notamment, débouté M. [L] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et, partant, de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la société F.R.I., la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de la demande M. [L] tendant à voir la cour se déclarer non-saisie à raison de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société F.R.I., au regard de l’autorité de la chose jugée par le conseiller de la mise en état.
Par des notes respectivement transmises le 15 et le 16 janvier 2026, les consorts [V] et la société F.R.I. ont indiqué s’en rapporter à justice, sans formuler d’observation.
Par une note transmise le 19 janvier suivant, M. [L] a indiqué s’en rapporter lui aussi sur la recevabilité de sa demande en cause.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante et la saisine de la cour :
En faisant valoir qu’en demandant simultanément à la cour, dans ses conclusions, l’infirmation, la réformation et l’annulation du jugement du 5 avril 2024, l’appelante emploie une formulation ambiguë qui nuit à la clarté de ses prétentions et entraîne une confusion sur l’objet de l’appel, alors que l’article 542 du code de procédure civile lui impose d’opérer un choix ou à tout le moins une préférence entre l’annulation ou l’infirmation, M. [L] demande à la cour de «'se déclarer non-saisie à raison de l’irrecevabilité des conclusions d’appel et dire n’y avoir lieu de statuer'».
Par ordonnance d’incident du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et la demande subséquente de caducité de l’appel formulée par M. [L] en retenant que la substitution maladroite de la conjonction «'et'» à la conjonction «'ou'» dans le dispositif des conclusions de la société F.R.I. n’entraîne aucune confusion dès lors que la cour, à l’évidence, infirme ou annule le jugement qui lui est déféré.
En ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée le 13 mars 2025 par le conseiller de la mise en état, la demande de M. [L] tendant à ce que la cour se déclare non-saisie à raison de l’irrecevabilité des conclusions d’appel ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la qualification de la garantie litigieuse :
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, l’engagement de garantie donné le 24 février 2016 par M. [L] et M. [V] est rédigé ainsi qu’il suit':
«' article 1 ' objet
M. [V] et M. [L], en contrepartie des engagements de garanties qui seront souscrits par la société F.R.I. auprès des établissements bancaires de la société O.S.M., s’engagent inconditionnellement et irrévocablement à payer à première demande de la société F.R.I., toute somme que celle-ci aura pu être amenée à verser aux établissements bancaires en sa qualité de garant au titre des lignes de découverts de la société OSM à l’exclusion de toutes autres.
Ainsi, si la société F.R.I. était appelée par les établissements bancaires, en sa qualité de garant, à régler les dettes dues par la société O.S.M. au titre de ses lignes de découvert, M. [V] et M. [L] s’engagent à procéder au bon remboursement de la société F.R.I. pour le compte de la société OSM'».
article 2 ' plafond
Le présent engagement souscrit par M. [V] et M. [L] est plafonné à la somme de soixante-dix mille euros (70 000'€).
article 3- durée
M. [V] et M. [L] souscrivent le présent engagement pour une durée qui commence à courir à compter de ce jour et arrivera à échéance le 31 décembre 2026'; étant précisé que l’extinction du ou des engagements auxquels s’obligera la société F.R.I., à compter de ce jour, en garantie des sommes qui ont été ou pourront être empruntées par la société OSM, entraînera caducité des présentes.
article 4 ' mise en 'uvre de la garantie
4.1. Dans l’hypothèse selon laquelle la société F.R.I. serait amenée à la demande des établissements bancaires, à régler auxdits établissements toutes sommes dues en sa qualité de garant au titre des lignes de découvert de la société O.S.M., la société F.R.I. mettra en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société O.S.M. de procéder au remboursement desdites sommes, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
4.2. Dans le cas où la société F.R.I. n’aurait pas recouvré de la société OSM, dans le délai mentionné au point 4.1 ci-dessus, le montant des paiements faits pour le compte de la société OSM au titre des lignes de découvert ouvertes au sein de ses établissements bancaires, la société F.R.I. notifiera à M. [V] et M. [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai dont disposait la société O.S.M. pour procéder au remboursement des sommes visées à l’alinéa précédent, son intention de se prévaloir des stipulations des présentes.
Cette notification devra indiquer le montant des avances faites au titre des garanties souscrites par la société F.R.I sur les lignes de découvert et contiendra la simple affirmation que la société F.R.I. ne les a pas recouvrés dans le délai prévu au point 4.1 ci-dessus, en dépit de la mise en demeure adressée à la société O.S.M.
[']
4.3 M. [V] et M. [L] disposeront d’un délai d’un (1) mois commençant à courir à compter de la réception de la notification valant demande de paiement prévue à l’article 4.2 ci-dessus qui leur aura été adressée par la société F.R.I., pour rembourser à cette dernière, dans la limite du plafond stipulé à l’article 2, le montant des sommes qui auront été réglées pour le compte de la société OSM au titre de ses lignes de découvert bancaire et ce, selon les modalités de paiement qui auront été indiquées par la société F.R.I. dans leur notification.
4.4 M. [V] et M. [L] déclarent expressément que l’engagement pris aux termes des présentes en faveur de la société F.R.I. est ferme, irrévocable et inconditionnel, qu’il constitue une obligation autonome prise à titre principal leur interdisant de soulever une exception ou contestation de quelque ordre que ce soit pour refuser l’exécution de leurs obligations découlant des présentes.
[…]'».
Il est acquis, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (n° 92-12.626), que l’engagement du garant, pour être autonome, ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal.
Dit autrement, les notions de garantie autonome et de cautionnement se distinguent ainsi': la caution et le débiteur principal sont tenus de la même dette, tandis que le garant et le donneur d’ordre (ou débiteur bénéficiaire de la garantie) sont tenus de dettes différentes.
Il ne suffit pas d’employer le terme de «'garantie'» et d’y ajouter les qualificatifs «'autonome'», irrévocable'» ou «'inconditionnel'» qui, dans certaines circonstances, peuvent être révélateurs de l’autonomie de l’engagement, pour que celui-ci soit constitutif d’une garantie autonome'; en dépit des termes employés, l’engagement ne mérite la qualification de garantie autonome qu’autant qu’il répond effectivement aux critères de l’autonomie.
S’il est exact que des simples références au contrat de base ne privent pas la garantie de son autonomie, comme le fait valoir la société F.R.I., c’est à la condition toutefois que ces références n’impliquent pas une appréciation des modalités d’exécution de l’obligation principale pour l’évaluation des montants garantis (v. par ex. Com, 27 juin 2000, n° 96-20.045).
Au cas particulier, il résulte des stipulations de l’engagement litigieux, spécialement de celle qui ont été soulignées par la cour, que M. [L] et M. [V] ne s’étaient pas engagés à régler une somme d’un montant déterminé, c’est-à-dire telle somme d’argent distincte du montant de la dette de la débitrice principale, mais qu’au contraire l’étendue de leur obligation, qui n’était pas forfaitaire, mais plafonnée, dépendait du montant des obligations de la société OSM et n’avait donc pas d’objet propre.
Il s’infère encore des stipulations de l’engagement discuté que la garantie de M. [L] et M. [V] ne pouvait être mise en 'uvre sans que la débitrice principale ait été préalablement vainement mise en demeure, c’est-à-dire discutée.
Dès lors que la garantie ainsi contractée par M. [L] et M. [V] porte sur la dette souscrite par la société O.S.M. envers la société F.R.I. en cas de défaillance de la première, la garantie de MM. [L] et [V] n’est pas autonome par rapport à cette dette et doit en conséquence être requalifiée de cautionnement, par infirmation du jugement entrepris (v. par ex. Com. 22 janvier 2025, n° 23-18.328'; 20 avril 2017, n° 15-18.2013'; 16 juin 2009, n° 08-17.490).
Sur les conséquences de la qualification de cautionnement :
Selon l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci': «'en me portant caution de X', dans la limite de la somme de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’n'y satisfait pas lui-même'».
Au sens de ces dispositions, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (v. par ex. Civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-16.273).
La société F.R.I., dont l’activité consiste à gérer des entreprises au moyen de participations dans des sociétés, est en l’espèce entrée au capital de la société OSM pour lui apporter des facilités de trésorerie.
Il en résulte que la créance litigieuse est en rapport direct avec l’activité professionnelle de la société F.R.I. et que cette dernière, qui ne le conteste au demeurant pas, a la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L. 331-1 du code de la consommation.
L’engagement litigieux du 24 février 2016 par lequel il vient d’être jugé que M. [L] et M. [V] se sont engagés en qualité de cautions ne comportant pas la mention manuscrite exigée à peine de nullité par l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, l’exception de nullité soulevée par les intimés doit être accueillie et par confirmation du jugement entrepris, la société F.R.I. sera déboutée de ses demandes en paiement, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
La société F.R.I., qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler aux consorts [V], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
Par application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, la société F.R.I. sera en outre condamnée à payer l’avocat de M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité du même montant, qui sera recouvrée comme il est dit à alinéa 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance d’incident du 13 mars 2025,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [U] [L] tendant à ce que la cour se déclare non-saisie à raison de l’irrecevabilité des conclusions de la société F.R.I.,
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf à préciser que l’engagement litigieux du 24 février 2016 n’est pas une garantie autonome, mais un cautionnement nul,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société F.R.I. à payer à Mme [B] [R] veuve [V], M. [C] [V], M. [J] [V] et Mme [W] [V], ensemble, la somme globale de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société F.R.I. à payer à Maître Karine Dubois, avocate de M. [U] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1'500 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile et dit que cette indemnité sera recouvrée comme il est dit à alinéa 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
REJETTE la demande de la société F.R.I. formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société F.R.I. aux entiers dépens et dit que ladite société sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposés par l’Etat à raison de l’aide juridictionnelle accordée à M. [U] [L].
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- Maintenance ·
- Vice caché ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Panneaux photovoltaiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Canton ·
- Offre ·
- Commune ·
- Preneur ·
- Attribution de logement ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Information ·
- Victime ·
- Contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Langage ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Renouvellement ·
- Acoustique ·
- Autonomie ·
- État de santé, ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Mentions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Résidence principale ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sous-location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Facture ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Virement ·
- Montant ·
- Notaire ·
- Mentions ·
- Chèque ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Bateau ·
- Clause d 'exclusion ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Remorquage ·
- Londres ·
- Procédure arbitrale ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.