Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 février 2023, N° 2022-04085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01008
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQ2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NEOJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022-04085)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 février 2023
suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CHRIS MTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophia BOUZIDI de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur [E] [F]
né le 03 Mars 1986
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002876 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F], né le 3 mars 1986, a été recruté par la société à responsabilité limitée (SARL) Chris MTD à compter du 2 septembre 2019 par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 15 heures par semaine, en qualité d’employé de commerce, niveau E4 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers pour exercer ses fonctions au Carrefour express situé [Adresse 3].
Par un premier avenant du 1er octobre 2019, sa durée de travail a été portée à 20 heures par semaine, soit 87 heures par mois.
Par un deuxième avenant avec effet à compter du 1er octobre 2020, la durée du travail de M. [F] a été augmentée à 152 heures par mois, soit à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 1 602,08 euros.
Selon la version de M. [F], contestée par la société Chris MTD, alors qu’il a jusque-là toujours exécuté ses missions au sein de l’établissement situé [Adresse 3], un dernier avenant a été régularisé aux fins d’ajouter deux heures de travail supplémentaires par jour, soit 10 heures supplémentaires par semaine, à compter du 17 avril 2021, à accomplir au sein de l’établissement situé à [Localité 1] exploité par la société Chris MTD.
Selon la version de cette dernière, contestée par le salarié, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Destino MTD repreneur de la location gérance du fonds de commerce de l’établissement situé [Adresse 3] à compter de 12 avril 2021. Toujours selon la société Chris MTD, elle a de nouveau engagé M. [F] à compter du 17 avril 2021 pour travailler au sein de l’établissement situé [Adresse 1] avant que le salarié ne démissionne le 20 novembre 2021.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2021.
Par avis du 10 mars 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte et précisé : « inapte au poste d’employé libre-service. Il pourrait exercer un poste sans manutention, et sans gestes répétitifs sur le membre supérieur. Un poste exclusivement à l’encaissement pourrait être envisageable. »
Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 30 mars 2022, M. [F] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2022 par la société Destino MTD.
Par requête du 13 septembre 2022, M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’encontre de la société Chris MTD aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes, un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
La société Chris MTD s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 28 février 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [F] par la société Chris MTD doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société Chris MTD n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Condamné la société Chris MTD à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
3 294,28 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 647,14 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
164,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
192,99 euros brut à titre de rappel de des heures supplémentaires,
19,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonné à la société Chris MTD de remettre à M. [E] [F] les fiches de paie et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du présent jugement ;
S’est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à retenir étant de 1 647,14 euros ;
Débouté M. [E] [F] de ses autres demandes ;
Condamné la société Chris MTD aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er mars 2023 par M. [F] et pour la société Chris MTD.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, la société Chris MTD a interjeté appel dudit jugement.
M. [F] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Chris MTD sollicite de la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le bureau de conciliation et orientation statuant en bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 28 février 2023,
Statuant à nouveau,
— Constatant le caractère abusif de l’action et des demandes de M. [E] [F] telles qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Chris MTD,
— Condamner M. [E] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait par la société appelante,
Sur les demandes incidentes de M. [E] [F] formulées par conclusions notifiées le 30 août 2023,
— Constatant que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Destino MTD suite à la résiliation du contrat de location gérance le 11 avril 2021,
— Constatant que la responsabilité de la société Chris MTD sur la base de la relation de travail litigieuse, et postérieurement au transfert légal du contrat, ne peut être engagée,
— Constatant que le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé,
— Constatant que l’ensemble des heures de travail réalisées au service de la société Chris MTD ont été déclarées et payées,
En conséquence,
— Rejeter les demandes incidentes formulées par M. [E] [F] au paiement de :
9 882,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, outre la remise des documents et bulletins afférents,
Sur les demandes nouvelles de M. [E] [F] formulées par conclusions notifiées le 30 août 2023,
— Constatant que le salarié formule pour la première fois en cause d’appel une demande au titre de la contestation de sa démission du 20 novembre 2021 remise à la société Chris MTD,
— Constatant qu’il formule pour la première fois en cause d’appel une demande de remise de bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés afférents aux condamnations éventuelles,
— Constatant qu’il formule pour la première fois en cause d’appel une demande d’indemnisation du fait de la non perception d’indemnité journalière en lien avec son arrêt de travail du 25 mai 2021,
En conséquence, à titre principal,
— Déclarer irrecevables lesdites demandes en application des articles 70 et 564 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Constatant que les demandes incidentes nouvelles formulées par conclusions notifiées le 30 août 2023 se heurtent aux prescriptions de l’article L. 1471-1 du code du travail,
En conséquence,
— Les déclarer irrecevables,
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [E] [F],
— Condamner M. [E] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [F] sollicite de la cour de :
A titre principal :
— Déclarer non valable le transfert du contrat de travail de M. [E] [F] au sein de la société Destino MTD,
— Déclarer recevables et bien fondées toutes les demandes formulées par M. [E] [F] à l’encontre de la société Chris MTD,
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Chris MTD à l’encontre des demandes et de l’action de M. [E] [F],
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [F],
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chris MTD d’avoir à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
3 294,28 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 647,14 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
164,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
192,99 euros brut, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
19,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [F] de sa demande tendant à voir condamner la société Chris MTD d’avoir à lui payer la somme de 9 882,84 euros net, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— En conséquence, condamner la société Chris MTD d’avoir à payer à M. [E] [F] la somme de 9 882,84 euros net, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [F] de sa demande tendant à voir condamner la société Chris MTD d’avoir à lui payer la somme de 15 000 euros net, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— En conséquence, condamner la société Chris MTD d’avoir à payer à M. [E] [F] la somme de 15 000 euros net, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à la société d’avoir à remettre à M. [F] ses documents de fin de contrat et fiches de paie rectifiées, sous astreinte, mais l’infirmer quant au montant de l’astreinte et à son point de départ.
— En conséquence, ordonner à la société Chris MTD d’avoir à remettre à M. [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, ses fiches de paie rectifiées afférentes aux condamnations salariales prononcées, ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés,
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la rupture du contrat de travail intervenue le 20 novembre 2021 en dehors de toute procédure de licenciement s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la société Chris MTD d’avoir à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes :
477,84 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 47,78 euros bruts, au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter de la communication par RPVA des premières conclusions d’intimé contenant appel incident de M. [F],
477,84 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
477,84 euros net, à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— Ordonner à la société Chris MTD d’avoir à remettre à M. [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, ses fiches de paie rectifiées afférentes aux condamnations salariales prononcées, ainsi que ses documents de fin de contrat rectifiés
En tout état de cause :
— Condamner la société Chris MTD d’avoir à payer à M. [E] [F] la somme de 2 819,26 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de perception des indemnités journalières de sécurité sociale afférentes aux 10 heures de travail hebdomadaires accomplies au sein du magasin de [Localité 1] pendant l’arrêt de travail ayant débuté le 25 mai 2021,
— Débouter la société Chris MTD de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chris MTD au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, mais l’infirmer quant à son montant et son bénéficiaire,
— En conséquence, condamner la société Chris MTD d’avoir à payer au Conseil de M. [E] [F] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Chris MTD aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner la société Chris MTD d’avoir à payer à Me Giacomini la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Chris MTD aux dépens d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 avril 2025, a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que quoique la société Chris MTD développe dans ses écritures l’irrecevabilité des prétentions principales de M. [F] dirigées à son encontre en raison du transfert du contrat de travail à la société Destino MTD, elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures de déclarer irrecevables les prétentions du salarié relatives au contrat de travail conclu le 2 septembre 2019 mais seulement les prétentions nouvelles formulées dans les conclusions notifiées le 30 août 2023.
Sur la recevabilité des prétentions formulées par conclusions notifiées le 30 août 2023
Au titre des articles 70 puis 564 et suivants du code de procédure civile
Premièrement, selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Deuxièmement, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, premièrement, la contestation par le salarié de la démission qui lui est opposée en date du 20 novembre 2021 par la société Chris MTD ne s’analyse pas comme une prétention nouvelle mais comme un moyen nouveau, lequel est par conséquent recevable en appel.
Dans le prolongement, les prétentions subsidiaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont certes soutenues par des moyens nouveaux en appel, mais elles ne sont pas nouvelles en tant que telles quoiqu’elles aient évolué dans leur quantum. Elles sont par conséquent recevables à ce titre.
La prétention au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement tend aux mêmes fins que les autres prétentions au titre de la rupture. Elle ne saurait par conséquent être déclarée irrecevable à ce titre.
Deuxièmement, la demande pour la première fois en appel de la remise du bulletin de paie et les documents rectifiés conformes au présent arrêt constitue une prétention accessoire aux prétentions initiales auxquelles elle se rattache par un lien suffisant de telle manière qu’elle est recevable.
Troisièmement, en revanche la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de perception des indemnités journalières afférentes aux 10 heures de travail hebdomadaires accomplies au sein du magasin situé à [Localité 1] à compter de l’arrêt de travail ayant débuté le 25 mai 2021 est une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel.
Elle n’est pas liée à la survenance ou la révélation d’un fait postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale de première instance et elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales soumises aux premiers juges dès lors qu’indépendamment de l’évolution des moyens du salarié relatifs à l’existence ou non d’un transfert du contrat de travail initial à titre subsidiaire, M. [F], qui disposait déjà de bulletins de salaires délivrés pour les mêmes périodes postérieures à avril 2021 par les deux sociétés, ne se plaignait pas de l’absence de prise en compte de la rémunération des heures effectuées au sein du magasin de [Localité 1] pour le calcul de ses revenus de remplacement versés par la CPAM. Cette prétention n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales portées devant la juridiction prud’homale en première instance.
Elle ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Dès lors, la demande nouvelle de dommages-intérêts à ce titre est déclarée irrecevable en cause d’appel.
Au titre de la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce, premièrement, la contestation par le salarié de la démission qui lui est opposée en date du 20 novembre 2021 par la société Chris MTD s’analysant comme un moyen nouveau comme précédemment indiqué, l’action n’est pas prescrite à cet égard.
Deuxièmement, les prétentions subsidiaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas nouvelles en cause d’appel, elles ne sont pas prescrites dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 novembre 2021 et que la juridiction prud’homale a été saisie de ces prétentions initiale le 13 septembre 2022.
Elles sont par conséquent déclarées recevables.
Troisièmement, la demande au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement a été formulée pour la première fois le 30 août 2023. Or, la rupture et les conditions dans lesquelles elle est intervenue étaient connues dès sa notification le 20 novembre 2021. L’action est par conséquent prescrite.
La demande au titre de l’irrégularité de la procédure du licenciement intervenu le 20 novembre 2021 est par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les prétentions principales de M. [F] dirigées à l’encontre de la société Chris MTD au titre du contrat conclu le 2 septembre 2019
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.122-12 [devenu L.1224-1 du code du travail], dont les dispositions sont d’ordre public, s’impose tant aux salariés qu’aux employeurs ; il s’applique à tout transfert d’une entité économique, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise (Soc., 28 mai 1997, pourvoi n° 94-43.561).
Les dispositions de ce texte n’obligent pas l’employeur à informer le salarié de la cession de l’entreprise ou de la branche d’activité dans laquelle il était employé (Soc., 3 février 2017, pourvoi n° 15-21.796, 15-21.674).
En l’espèce, la société MTD verse aux débats l’acte de résiliation du contrat de location-gérance en date du 23 mai 2019 qu’elle a régularisé en date des 22 et 24 mars 2021 avec la société Carrefour proximité France aux termes duquel les parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin au contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce situé et exploité [Adresse 3] à compter du 11 avril 2021 minuit. L’article 3 de cette convention règle d’ailleurs les effets entre les parties du transfert automatique des contrats de travail au repreneur.
Elle produit encore le contrat de location-gérance conclu entre la société Carrefour proximité France et la société Destino MTD en date des 22 et 24 mars 2021 pour l’exploitation du fonds de commerce situé [Adresse 3] lequel stipule expressément à l’article 5 que les contrats de travail en cours sont poursuivis par le preneur conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. L’annexe 2 auquel il est renvoyé contient la liste du personnel existant au sein de laquelle figure M. [E] [F] recruté le 2 septembre 2019.
Le salarié produit d’ailleurs lui-même les bulletins de paie établis en avril et mai 2021 par la société Destino MTD à son attention.
Contrairement à ce que soutient M. [F], quoique la société Chris MTD ait conservé ses activités au sein d’autres établissements, il est établi qu’elle a cessé l’exploitation du fonds de commerce du magasin Carrefour express situé au [Adresse 3] au 11 avril 2021 à minuit, lequel constituait une entité économique autonome s’agissant d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l’exploitation a été poursuivie par la société Destino MTD à compter du 12 avril 2021.
Le transfert de son contrat de travail est donc intervenu automatiquement, sans qu’il ait été nécessaire ni de l’en informer, ni de recueillir son avis, étant rappelé que la modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié n’est exigée que dans l’hypothèse où les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, autrement dit en l’absence de transfert d’une entité économique autonome.
Au surplus, les dispositions des articles L.23-10-1 et suivants et L.141-23 et suivants du code de commerce, ne sont pas applicables au présent litige, en l’absence de vente de parts sociales ou de fonds de commerce. En toutes hypothèses, leur non-respect, lorsqu’elles doivent trouver application, est sans effet sur le transfert automatique des contrats de travail.
Aussi, compte tenu de ce transfert du contrat de travail, M. [F] est mal fondé à former à l’encontre de la société Chris MTD des prétentions relatives au licenciement notifié le 13 avril 2022 par la société Destino MTD et à l’exécution du contrat de travail conclu le 2 septembre 2019 pour les tâches accomplies au sein de l’établissement Carrefour express situé [Adresse 3].
Confirmant le jugement entrepris, il est par conséquent débouté de sa demande principale de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Infirmant le jugement déféré, il est débouté de ses demandes principales en ce qu’elles concernent le contrat de travail conclu le 2 septembre 2019 à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 13 avril 2022 par la société Destino MTD, de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, du rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les prétentions subsidiaires de M. [F] au titre du contrat conclu le 17 avril 2021 correspondant au travail effectué au sein du magasin situé à [Localité 1]
Premièrement, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, s’agissant du contrat de travail liant M. [F] à compter du 17 avril 2021 à la société Chris MTD pour exercer au sein de l’établissement situé [Adresse 1], l’employeur se prévaut d’une lettre dactylographiée attribuée à M. [F] pour prétendre qu’il a démissionné, ce qu’il conteste.
Cependant, cette seule lettre non signée n’est pas de nature à matérialiser de manière claire et non équivoque la volonté de démissionner du salarié.
Deuxièmement, quoiqu’il ne soit pas établi l’existence d’une démission du salarié, la rupture est intervenue le 20 novembre 2021 puisque l’employeur lui a adressé un certificat de travail indiquant qu’il a été employé du 17 avril 2021 au 20 novembre 2021, un reçu pour solde de tout compte (dont la version versée aux débats est non signée par le salarié) et il a renseigné une attestation destinée à Pôle emploi (désormais dénommé France travail).
Il en ressort que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur sans qu’un motif soit valablement invoqué alors qu’il soutient vainement que le salarié a démissionné.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement par la société Chris MTD est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture est intervenue le 20 novembre 2021.
Troisièmement, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de plus de six mois au sein de l’entreprise, infirmant le jugement déféré la société Chris MTD est condamnée à payer à M. [F] la somme de 477,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 47,78 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 30 août 2023.
Quatrièmement en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de M. [F] inférieure à un an, infirmant le jugement déféré la société Chris MTD est condamnée à lui payer la somme de 477,84 euros brut au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cinquièmement, il y a lieu d’ordonner à la société Chris MTD d’adresser à M. [F] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans toutefois qu’il y a lieu de prévoir dès à présent une astreinte.
Sur les demandes au titre de l’abus du droit d’agir
M. [F] obtenant partiellement gain de cause à l’encontre de la société Chris MTD, il ne peut être retenu un quelconque abus du droit d’agir en justice ou une quelconque faute de sa part dans l’exercice de ce droit.
La société Chris MTD est par conséquent déboutée de sa demande de condamnation à une amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Chris MTD, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Chris MTD à payer directement à Me Giacomini, avocat, les sommes de 1 944 euros pour la première instance et de 1 700 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les prétentions subsidiaires de M. [F] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de remise du bulletin de paie et les documents rectifiés conformes au présent arrêt ;
DECLARE irrecevables la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de perception des indemnités journalières afférentes aux dix heures de travail hebdomadaires accomplies au sein du magasin situé à [Localité 1] à compter de l’arrêt de travail ayant débuté le 25 mai 2021 et la demande au titre de l’irrégularité de la procédure du licenciement intervenu le 20 novembre 2021 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] [F] par la société Chris MTD doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que la rupture est intervenue le 20 novembre 2021,
Débouté M. [E] [F] de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamné la société Chris MTD aux dépens de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] de ses demandes principales relatives au licenciement notifié le 13 avril 2022 par la société Destino MTD à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, au titre de l’exécution du contrat de travail conclu le 2 septembre 2019, à savoir le rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés afférents et l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société Chris MTD à payer à M. [E] [F] les sommes de :
477,84 euros brut (quatre cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
47,78 euros brut (quarante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 30 août 2023,
477,84 euros brut (quatre cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Chris MTD d’adresser à M. [E] [F] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT y a lieu de prévoir dès à présent une astreinte ;
DEBOUTE la société Chris MTD de sa demande de condamnation à une amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Chris MTD à payer à Me Giacomini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 les sommes de 1 944 euros (mille neuf cent quarante quatre euros) pour la première instance et 1 700 euros (mille sept cents euros) pour la procédure d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société Chris MTD aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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