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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 25/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2025, N° 22/13084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 25/07703 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIJK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Avril 2025
Date de saisine : 05 Mai 2025
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 22/13084 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 06 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. RALPH LAUREN FRANCE agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576108
Intimée :
S.C. ACCES VALEUR PIERRE Société civile de placement collectif immobilier. Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier 20250163
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 162 /2025, 1 page)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 21 juillet 2025
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 18 juillet 2025 ; l’appelant n’a pas déposé de conclusions, il y a lieu de prononcer la caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 10 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats/Copie aux parties
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