Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 février 2024, N° 21/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXA
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/01002
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE L ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante / non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [W] [E] (la victime) a été victime d’un accident le 25 mars 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 juin 2021.
La société a saisi le 21 juillet 2021 la commission de recours amiable d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, lequel a été rejeté le 06 septembre 2021.
La société a saisi le 30 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a, par un jugement en date du 1er février 2024 :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 22 juin 2021 de prise en charge de l’accident du travail dont M. [W] [E] a été victime le 25 mars 2021.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté son obligation d’information de la société dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [E],
— en conséquence :
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 juin 2021 déclarée par M. [E].
La caisse n’a pas comparu.
MOTIFS:
Sur le manquement au principe du contradictoire dans l’instruction du dossier :
La société expose que la caisse était tenue de lui octroyer une période pour présenter des observations sur le dossier constitué et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période de 10 jours mais également de lui octroyer une autre période de seule consultation à l’issue de la période de consultation et d’émissions d’observations et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période.
Elle soutient que la caisse ne lui a pas octroyé la période de seule consultation du dossier puisqu’elle l’a informée en ouverture d’instruction qu’elle pouvait consulter le dossier à compter du 21 juin 2021et qu’elle a rendu sa décision dès le lendemain, soit le 22 juin 2021. Elle affirme que la consultation du dossier et l’émission d’observations s’avèrent complémentaires à la possibilité de constituer une défense utile pour la société sur les arguments développés par l’assurée au cours de l’instruction.
Elle critique le jugement en faisant valoir que le tribunal a annihilé les dispositions de l’article R.441-8 rappelant que cette disposition s’inscrivait dans une réforme dont l’objectif était de renforcer le principe du contradictoire en permettant à la caisse de prendre en compte dans sa décision les observations apportées par la société lors de la phase de consultation active.
Elle fait valoir que le tribunal a choisi d’examiner la recevabilité de l’argumentaire de la société au prisme du principe du contradictoire de la procédure d’instruction alors que la société dénonce une atteinte au principe d’information et à la loyauté.
Enfin la société soutient que la caisse pourrait comme le texte l’y incite par l’indication ' au plus tard’ faire intervenir les périodes de consultation plus tôt et ne pas fixer la procédure d’instruction dans des délais.
Elle affirme que la caisse et le tribunal font peser le choix de la gestion du 'pire calendrier’ pour l’employeur : celui qui intervient dans les dernières limites fixées par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale pour tenter de se dédouaner d’obligations visibles.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
Trois moyens étaient soumis à la juridiction de première instance qui a dû se prononcer sur l’absence d’information des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle elle pouvait formuler ses observations, l’inexistence de la période de consultation passive et l’absence de production des certificats médicaux de prolongation.
Devant la cour la société ne soulève plus que le moyen relatif au défaut d’octroi du délai de consultation passive.
Il est constant que par courrier du 08 avril 2021, réceptionné le 13 avril 2021, la caisse a informé la société de la réception du dossier complet le 21 mars 2021 et de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Dans ce courrier elle demandait à la société de compléter un questionnaire en ligne, sous vingt jours, et informait la société qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 juin 2021 au 21 juin 2021, le dossier restant consultable jusqu’à la décision. Elle précisait que la décision interviendrait au plus tard le 30 juin 2021.
Sur ce point le tribunal a motivé sa décision en ces termes : ' S’agissant de la durée de consultation passive avant la prise de décision de la caisse, il y a lieu de préciser que cette phase de consultation passive est dans le seul intérêt de la caisse qui dispose d’un délai pour prendre connaissance des éventuelles observations des parties. Il importe donc peu qu’elle soit réduite à son strict minimum.'
Dès lors que le tribunal répond à juste titre, que le délai de consultation passive est formulé dans le seul intérêt de la caisse, il s’en déduit qu’il n’y a ni manquement au devoir d’information ni manquement au devoir de loyauté si ce délai n’est pas respecté.
Pour la même raison, il n’y a pas non plus d’atteinte au principe du contradictoire que soulève également la société lorsqu’elle indique que l’objectif de la réforme était de renforcer le principe du contradictoire.
Enfin il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique de l’argument selon lequel la caisse pourrait faire intervenir le délai de consultation plus tôt et statuer en amont dès lors que les droits de la société tels qu’ils sont fixés par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale ont bien été respectés par la caisse.
Les demandes de la société seront rejetées et le jugement confirmé dans son intégralité.
La société sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 1er février 2024 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société [5] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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